Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [B] [F]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur
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N° RG 25/03777 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLVB
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du 1er AOUT 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 1er AOUT 2025
Nous, Christine DEFOY, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juin 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [B] [F], né le 18 Septembre 1994 à [Localité 4] (76), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
représenté par Maître Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/02304) rendue le 22 juillet 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du et orales à l'audience de ce jour,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Juillet 2025
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2 et L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R.3211-8, R.3211-27 et R.3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission le 11 juillet 2025 de M. [B] [F], né le 18 septembre 1994, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], selon la procédure de péril imminent, en application des dispositions de l'article 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] du 14 juillet avril 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète, à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juillet 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [F] ;
Vu l'appel formé par M. [F] reçu le 23 juillet 2025 au greffe de la cour ;
Vu l'avis du ministère public en date du 24 juillet 2025, conforme à l'ordonnance du magistrat du siège ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 31 juillet 2025 à 9 heures 40 ;
Vu le certificat en date du 29 juillet 2025 ordonnant la levée des soins psychiatriques, la mesure de contrainte n'étant plus nécessaire à la poursuite des soins.
La décision sera rendue ce jour par mise à disposition au greffe ce jour à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité de la procédure,
L'appel a été régulièrement interjeté dans les conditions de délai de l'article R3211-8 du code de la santé publique et s'avère donc recevable en la forme
- Au fond,
Il appert, au vu du certificat médical établi le 29 juillet 2025 par le docteur [H] [Z], que la levée des soins psychiatriques a été ordonnée et que la mesure de contrainte n'est plus nécessaire à la poursuite des soins.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 22 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'appel est devenu sans objet ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Christine DEFOY, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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