Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05835 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJW7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/02158
APPELANTS :
Monsieur [D] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [E]-[V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [F] épouse [W]
née le 27 Avril 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 31 juillet 2009, madame [M] [F] épouse [W] est propriétaire d'une maison d'habitation cadastrée section AN [Cadastre 5] et située [Adresse 3] à [Localité 7].
M. [D] [E] et Mme [R] [E]-[V] sont propriétaires d'un bien immobilier voisin, cadastré section AN [Cadastre 4], et bénéficient d'une servitude de passage dans la cour de l'immeuble appartenant à Mme [W] pour accéder à leurs dépendances.
Dans le courant de l'année 2016, M. et Mme [E] ont entrepris des travaux afin de transformer ces dépendances (cave et garage) en deux locaux d'habitation.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2016, Mme [W] leur a demandé de mettre un terme aux travaux, considérant qu'ils avaient pour effet d'aggraver la servitude conventionnelle.
Sur assignation de Mme [W], par ordonnance 9 février 2017, le juge des référés a fait ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [G] [I] en qualité d'expert judiciaire, avec mission notamment de :
- décrire les travaux, ouvrages et constructions réalisés par les époux [E] sur leur propriété,
- dire si ces travaux constituent une aggravation de la servitude de passage,
- analyser les préjudices qui résulteraient de l'aggravation de la servitude conventionnelle, en rechercher les cause et origines et dire s'ils sont imputables aux époux [E] et dans quelles circonstances et proportions.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2017.
Par exploit d'huissier du 16 avril 2018, Mme [W] a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de voir constater l'aggravation de la servitude conventionnelle et voir condamner M. et Mme [E] à exécuter les travaux prescrits par l'expert judiciaire.
Par jugement contradictoire prononcé le 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
condamné les époux [E] à procéder dans un délai de deux mois suivant le présent jugement et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par installation, aux installations préconisées par l'expert judiciaire aux pages 10, 11, 12 et 13 à savoir :
· Un pavé de verre opaque non amovible à la place de la fenêtre d'accès au logement 1,
· Une couvertine en béton teinté sur le haut du mur à la place du portillon et du panneau de bois ;
- dit qu'en cas de contestation, la conformité devra être attestée par l'expert aux frais des époux [E] ;
- dit que la servitude de passage des demandeurs limitée à l'accès au garage et à la cave disparus est éteinte ;
- condamné les époux [E] aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. [I] et à payer à Mme [W] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 août 2019, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2019, M. et Mme [E] sollicitent la réformation du jugement rendu le 24 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier et demandent à la cour, statuant à nouveau, de juger qu'il n'existe aucune aggravation de la servitude conventionnelle et de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses prétentions. A titre reconventionnel, ils demandent à la cour de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. Ils demandent en outre à la cour de condamner madame [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour le procès-verbal de constat du 29 octobre 2019, ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 avril 2023, Mme [W] soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'appel formé par M. et Mme [E]. Elle sollicite au fond la confirmation du jugement rendu le 24 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier et demande à la cour de débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes. Elle demande en outre de condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens comprenant ceux du référé, et à payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 26 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la fin de non-recevoir
Mme [W] prétend que l'appel interjeté par les époux [E] serait irrecevable car les époux [E]ne demandent, aux termes de leur déclaration d'appel, ni que leur appel soit déclaré fondé, ni la réformation du jugement mais se contentent de former appel total contre la décision de première instance. Elle ajoute que les époux [E] auraient vendu leur maison, et qu'ils ne démontrent pas leur actuel intérêt à agir.
En formant un appel total contre la décision rendue, les époux [E] en ont implicitement sollicité l'infirmation.
Par ailleurs, condamnés en première instance à effectuer des travaux sous astreinte, ils conservent, en dépit de leur qualité ou non de propriétaires du bien voisin de celui de madame [W], un intérêt à agir en appel.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la servitude de passage
Pour le tribunal, la servitude de passage conventionnelle dont bénéficiaient les époux [E] sur le fonds de Mme [W] est aggravée par le changement de destination des dépendances qu'elle visait initialement à desservir (transformation en logements d'un garage et d'une cave).
M. et Mme [E] contestent cette analyse. Ils soutiennent avoir condamné l'accès entre la cour de Mme [W] et leurs dépendances, privant ainsi leurs futurs locataires de la possibilité d'utiliser la servitude de passage existante (l'accès aux logements pouvant se faire par la voie publique) mais n'entendent pas renoncer à leur servitude qui, de fait, est inutilisée s'agissant de l'accès au garage (transformé), mais qui leur permet tout de même d'avoir accès à un débarras situé sous l'escalier.
Mme [W] soutient quant à elle que la transformation du garage et de la cave en logements constitue nécessairement une aggravation de la servitude, 'puisque les studios vont nécessairement générer des passages fréquents'. Elle ajoute que les accès aux logements depuis sa cour n'ont pas été définitivement condamnés, les installations étant amovibles et permettant un éventuel passage (porte fenêtre et petit portillon). Elle ajoute que le constat d'huissier versé aux débats, non contradictoire, n'est pas une preuve suffisante qui permettrait de démontrer que les époux [E] ont satisfait aux préconisations de l'expert judiciaire.
Il est constant que les titres de propriété prévoient, au profit du fonds des époux [E], une servitude réelle et perpétuelle de passage permettant l'accès à la porte du garage et sous la propriété cadastrée section AN numéro [Cadastre 1] (pièce 1 de l'intimée).
Le tribunal a considéré que cette servitude de passage se trouvait aggravée par le passage des occupants des logements (créés à l'emplacement de l'ancien garage et de l'ancienne cave).
Or, les pièces du dossier laissent clairement apparaître que les époux [E] n'ont pas prévu que l'accès aux logements créés se fassent exclusivement à l'aide de la servitude existante, les deux logements bénéficiant d'un accès direct sur la voie publique (pièces 3 et 5 des appelants).
Si, lors de l'expertise judiciaire (pièce 3 des appelants), l'accès aux logements créés par la cour de madame [W] demeurait possible, les installations permettant une ouverture sur ladite cour (porte fenêtre et petit portillon), les travaux réalisés par la suite par les époux [E] (murets) ont rendu tout passage impossible en faisant édifier des murets à la place des ouvertures, et ce contrairement à ce que persiste à soutenir Mme [W] (pièces 9, 11 et 13 des appelants).
Si Mme [W] conteste les termes du procès-verbal dressé le 29 octobre 2019 (pièce 13 des appelants), elle n'apporte aux débats aucun élément susceptible de lui apporter la moindre contradiction, alors notamment qu'elle avait la possibilité dans le cadre de cette procédure, de mandater à son tour un huissier de justice.
Par ailleurs, ce procès-verbal ne fait que constater un état de fait simple : la présence désormais de murets dépourvus d'ouvertures sur la cour de Mme [W], état de fait qui ne nécessite nullement l'avis d'un expert en construction et qui peut par conséquent être accueilli comme preuve de la présence des murets.
Ainsi, les travaux d'aménagement ne généreront-ils pas de passages de la part des occupants des logements créés, ces derniers ne pouvant matériellement pas accéder à leurs logements en passant par la cour de Mme [W].
Ces travaux n'ont par conséquent pas aggravés la servitude existante, destinée à ne plus être utilisée, s'agissant de l'accès au garage.
Etant conventionnelle, cette servitude ne s'éteint pas par le non usage et a donc vocation à perdurer.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et madame [M] [W] sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. et Mme [E] font valoir que Mme [W] n'a jamais constaté la moindre aggravation de la servitude et que la procédure engagée vise en réalité à faire obstacle au projet locatif auquel elle est opposée. Ils évoquent une certaine malveillance de la part de Mme [W] à leur égard, qui les aurait contraints de mettre leur maison en vente.
Il résulte des constatations expertales que les accès à la cour depuis les deux logements créés restaient possibles malgré une entrée principale par la rue et ce n'est qu'à l'issue des opérations d'expertises que les travaux condamnant l'accès à la cour de Mme [W] ont été réalisés.
Ainsi, Mme [W] a-t-elle pu légitimement craindre, jusqu'à la réalisation des derniers travaux, une aggravation de la servitude de passage et la procédure qu'elle a initiée visait ainsi à sauvegarder ses droits légitimes de propriétaire.
Par ailleurs, la malveillance reprochée à madame [W] par les époux [E]n'est ni démontrée ni objectivée par les pièces versées aux débats.
L'action n'a donc pas en l'espèce dégénéré en abus de droit.
M et Mme [E] seront dans ces conditions déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
Mme [W], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal d'huissier du 29 octobre 2019, et à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 24 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute madame [M] [W] de ses demandes ;
Déboute monsieur [D] [E] et madame [R] [V] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne madame [M] [W] à payer à monsieur [D] [E]et madame [R] [V] [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour le procès-verbal de constat du 29 octobre 2019.
Le greffier, Le président,
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