Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 300
N° RG 22/00280 - N° Portalis
DBVL-V-B7G-SMLV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A. MENUISERIES ELVA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. GCC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
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FAITS ET PROCÉDURE
La société GCC, entreprise générale du bâtiment, a confié en sous-traitance à la société Menuiseries Elva les trois marchés de travaux suivants :
- le 29 mai 2017, le marché 'Astria', dans le cadre de la construction de trois ensembles immobiliers, A, B et C composés de logements collectifs, de bureaux et de commerces,
- le 21 juin 2017, le marché 'allée Baco', lors de la réhabilitation et de la surélévation d'une résidence sociale de quarante-six logements, pour un montant de 63 300 euros HT,
- le 28 novembre 2017, le marché du 'Passage Châtelaine', lors de la reconstruction d'une galerie commerciale, pour un montant de 195 490,95 euros HT.
La société GCC a notifié les décomptes généraux définitifs à la société Menuiseries Elva le 16 mai 2019 pour les chantiers Astria et passage Châtelaine et le 18 juillet 2019 pour le chantier Baco Lu.
Contestant les décomptes et notamment l'application de pénalités de retard, par acte d'huissier en date du 6 août 2021, la société Menuiseries Elva a fait assigner la société GCC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce a :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise sollicitée par la société Menuiseries Elva ainsi que la demande reconventionnelle de la société GCC;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- réservé les dépens.
La société Menuiseries Elva a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2022.
L'instruction a été clôturée le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2022, la société Menuiseries Elva demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Menuiseries Elva à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nantes du 4 janvier 2022 ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par la société Menuiseries Elva ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de la société GCC formulées à l'encontre de la société Menuiseries Elva ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de Rennes désigné, avec la mission de l'expert telle que définie ci-dessus :
- réunir les parties ;
- prendre connaissance des documents contractuels et autres ;
- entendre tout sachant et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission ;
- définir le périmètre contractuel unissant les parties à savoir notamment lister les travaux sous-traités à l'entreprise Menuiseries Elva par la société GCC pour les trois chantiers de la Châtelaine, Baco et Astria, et déterminer leurs coûts ;
- déterminer, lister et chiffrer les travaux réalisés et facturés par la société Menuiseries Elva au regard des travaux contractuellement convenus ;
- déterminer, lister et chiffrer les travaux qui ont été réglés par la société GCC en exécution des marchés ;
- donner son avis sur la date de réception des travaux réalisés pour les trois chantiers ;
- déterminer, lister et chiffrer les travaux qui n'auraient pas été exécutés par la société Menuiseries Elva ;
- donner son avis technique sur la nature, l'origine, le montant et l'imputabilité des frais invoqués par la société GCC pour s'opposer au paiement du solde des marchés de la société Menuiseries Elva ;
- donner son avis technique sur le bien-fondé et l'imputabilité des pénalités invoquées par la société GCC pour s'opposer au paiement du solde des marchés de la société Menuiseries Elva ;
- d'une façon générale, faire les comptes entre les parties ;
- donner plus généralement tous éléments permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixés ;
- dire que l'expert judiciaire devra adresser aux parties, avant dépôt de son rapport d'expertise judiciaire définitif, un pré-rapport de ses constatations en leur laissant un délai suffisant de 30 jours pour lui répondre au moyen de dires et observations ;
- débouter la société GCC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société GCC à verser à la société Menuiseries Elva la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société GCC aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022, la société GCC demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la société Menuiseries Elva en son appel et l'en débouter ;
- recevoir la société GCC en son appel incident ;
Y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise sollicitée par la société Menuiseries Elva ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société GCC ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Menuiseries Elva à verser la somme de 176 615,06 euros à la société GCC à titre de provision, outre les intérêts au taux contractuel, soit trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 mai 2019, date de la mise en demeure ;
- condamner la société Menuiseries Elva à payer à la société GCC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Menuiseries Elva aux entiers dépens ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
MOTIFS
Sur l'expertise
Le juge des référés, après avoir retenu qu'il ne lui appartenait pas de déterminer si l'acceptation du décompte avait un caractère irréfragable, a déclaré irrecevable la demande d'expertise de la société Menuiseries Elva.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appelante considère que le juge des référés ne pouvait déclarer irrecevable la demande d'expertise, mais uniquement rechercher s'il existait un motif légitime à sa demande, sans se prononcer sur la légitimité d'une action au fond future. Elle estime être bien fondée à demander la désignation d'un spécialiste de l'économie de la construction pour vérifier les frais qui lui ont été imputés et les pénalités de retard et faire les comptes entre les parties. Elle soutient que le juge des référés ne peut se prononcer au regard de l'article 6 des contrats de sous-traitance qui fixe les délais de la procédure de contestation du décompte définitif, invoqué par la société GCC, au motif d'une part qu'il ne peut interpréter les conventions, et, d'autre part, qu'elle entend demander au fond la nullité de ces contrats pour manquement aux règles impératives de la loi sur la sous-traitance. Elle ajoute n'avoir pas été défaillante et avoir contesté les décomptes établis par la société GCC. Elle reproche enfin à la CGC de n'avoir pas établi les décomptes dans les délais contractuellement prévus et en déduit que cette dernière a renoncé implicitement à les contester.
La société GCC réplique que la société Menuiseries Elva n'ayant pas contesté les décomptes dans le délai de 15 jours suivant leur notification, lequel était prévu par l'article 6 des trois contrats de sous-traitances, les comptes sont définitifs et intangibles et l'action en contestation est vouée à l'échec.
Si la société Menuiseries Elva n'est pas tenue de justifier du fondement d'une action future, elle doit, contrairement à ce qu'elle soutient, justifier de la potentialité d'une action sur le fond contre l'entreprise principale.
Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 6 dans son paragraphe « décompte final» des trois sous-traités stipule que l'entrepreneur principal examine le mémoire définitif et établi le décompte définitif des sommes dues en exécution du contrat de sous-traitance. Il notifie au sous-traitant ce décompte définitif dans un délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif. Le sous-traitant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification dudit décompte définitif ou du mémoire définitif établi par l'entrepreneur principal en lieu et place du sous-traitant pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles à l'entrepreneur principal. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.»
Il est constant que l'absence de contestation du décompte définitif dans les délais contractuellement prévus ne permet plus par la suite sa contestation et rend ainsi inutile et illégitime toute expertise tendant à établir les comptes entre les parties.
Le moyen de l'appelante pris d'une demande future au fond tendant à l'annulation des contrats de sous-traitance est inopérant alors qu'elle ne développe aucun argument permettant à la cour de juger du sérieux de cette demande.
En application de l'article 1103 précité, les modalités de décompte et les sanctions applicables sont conventionnelles (3e Civ., 25 mai 2022, n° 21-15.736). Les parties n'ayant prévu de sanction qu'en cas de non-respect du délai imparti au sous-traitant pour présenter ses observations, ce dernier ne peut prétendre que l'entrepreneur a renoncé à contester son décompte.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions de l'article 6 organisant le décompte final sont claires et précises et ne nécessitent pas d'interprétation de sorte qu'elles pouvaient être prises en compte par le juge statuant en référé.
Il convient donc de déterminer si la société Elva a adressé par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la notification du décompte définitif ses observations éventuelles à la société GCC, la circonstance qu'elle ait émise des critiques préalablement à cette notification étant par ailleurs indifférent.
Le marché du 29 mai 2017 Astria pour un montant de 325 000 euros HT
Le 12 novembre 2018, la société Menuiseries Elva a adressé son mémoire définitif à la société GCC.
Par courrier recommandé du 16 mai 2019, l'entrepreneur principal lui a notifié le décompte définitif fixant à 7 218,93 euros le solde du marché qu'elle devait lui régler.
La société Menuiserie Elva ne l'a pas contesté dans un délai de quinze jours.
Le marché du 21 juin 2017 allée Baco Lu de 63 300 euros HT
Par courrier recommandé du 16 mai 2019, l'entrepreneur principal a notifié à la société Menuiseries Elva le décompte définitif fixant à 12 391,26 euros le solde dû. Le sous-traitant ne justifie pas avoir contesté le décompte dans un délai de 15 jours.
Le marché du 28 novembre 2017 du passage Chatelaine d'un montant de 195 490,95 euros HT
La société Menuiseries Elva a adressé à l'entrepreneur principal un mémoire définitif en date du 30 novembre 2018. Ce décompte a été contesté par la société GCC le 20 novembre 2018 par courrier reçu le 22 novembre 2018 par le sous-traitant.
Par courrier recommandé du 16 mai 2019, l'entrepreneur principal a notifié à ce dernier le décompte définitif fixant à 47 980,25 euros le montant que devait lui verser le sous-traitant. Ce dernier n'a pas non plus contesté ce décompte dans le délai de 15 jours.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de contestation des décomptes définitifs des trois chantiers dans un délai de 15 jours après leur notification, l'action en contestation est vouée à l'échec. L'appelante ne justifie donc d'aucun motif légitime à l'expertise. Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, il ne s'agit pas d'un motif d'irrecevabilité de la demande d'expertise.
La société Menuiseries Elva sera ainsi déboutée de sa demande par voie d'infirmation.
Sur la demande de provision
Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La société GCC invoque la convention de compte courant figurant à l'article 6 des sous-traités pour demander qu'il soit fait application du principe de compensation entre la somme due par l'appelante de 196 225,25 euros au titre du passage de la Chatelaine et celles qu'elle doit lui régler de 7 218,93 euros et de 12 391,26 euros au titre des chantiers Astria et Baco Lu.
La société Menuiseries Elva réplique qu'il existe une contestation sérieuse. Elle soutient que les dispositions de l'article 6 des sous-traités sur la convention de comptes courants devaient nécessairement être interprétées avant d'être appliquées, ce qui n'entrait pas dans le champ de compétence du juge des référés.
Le paragraphe « convention de compte courant » de l'article 6 prévoit que « toutes les opérations effectuées à l'occasion du présent contrat sont comptabilisées dans le compte courant unique et indivisible ouvert par l'entrepreneur principal au nom du sous-traitant et qui regroupe également l'ensemble des opérations effectuées à l'occasion des divers autres contrats et convention en vigueur entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, y compris les sommes correspondant aux retenues de garantie qui y sont inscrites lors de leur libération. Ce compte courant, dans le solde est seul exigible, fait l'objet d'un arrêté de compte périodique des sommes dues. »
Ses dispositions sont claires et ne nécessitent aucune interprétation.
Il a été vu que le sous-traitant n'a pas contesté le montant des sommes dues par la société GCC de 7 218,93 euros et 12 391,26 euros au titre des chantiers Astria et Baco Lu. Il n'est donc pas sérieusement contestable que la société GCC doit ces sommes à la société Menuiseries Elva.
L'appelante n'a pas contesté dans le délai de 15 jours la notification du décompte général définitif fixant à 47 980,25 euros la somme due par le sous-traitant à l'entrepreneur principal.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que la société Menuiseries Elva doit la somme de 28 370,06 euros à la société GCC (47 980,25-7 218,93-12 391,26).
La société GCC qui invoque la convention de compte courant de l'article 6 des sous-traités et l'exigibilité de son solde ne produit aucun relevé de ce compte.
Par ailleurs, alors qu'elle a elle-même arrêté les décomptes définitifs aux sommes indiquées plus haut, tout autre montant est contestable.
Sur les autres demandes
La société GCC demande à la cour de statuer d'ores et déjà sur les éventuels frais d'exécution forcée et de mettre à la charge de la société Menuiseries Elva., débiteur et partie tenue aux dépens d'instance, les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévus par l'ancien article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 08 mars 2001, mais aussi par le décret 2008-484 du 22 mai 2008 puis par le décret 2014-673 du 25 juin 2014, abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce.
Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret ; il n'y a donc pas lieu de faire supporter au débiteur les droits spécifiquement mis à la charge du créancier en application des articles R. 444-3 et R. 444-55 du code de commerce précités, les dispositions dérogatoires de l'ancien article L. 141-6 du code de la consommation, devenu R. 631-4, ne trouvant pas application en l'espèce.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées.
La société Menuiseries Elva sera condamnée à payer à la GCC une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de l'instance de référé et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de la société Elva,
DEBOUTE la société Menuiseries Elva de sa demande d'expertise,
CONDAMNE la société Menuiseries Elva à payer à la société GCC à titre de provision la somme de 28 370,06 euros avec intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société GCC de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
CONDAMNE la société Menuiseries Elva à payer à la société GCC la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Menuiseries Elva aux dépens de l'instance de référé et d'appel.
Le Greffier, Le Président,