Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 155
N° RG 20/02458 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUQI
DÉBITEURS :
[B] [K]
M. [O] [L]
M. [O] [L]
Mme [B] [K]
C/
[6]
[9]
[7]
[10]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [O] [L]
Mme [B] [K]
[6]
[9]
[7]
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [C] [D], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005575 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [V] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général
[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/08/2021
[7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
[10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juillet 2019, M. [O] [L] et son épouse Mme [W] née [I] ont saisi la commission de surendettement d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 29 août 2019.
Par décision du même jour, après évaluation des ressources et charges des débiteurs, la commission a estimé que leur situation était irrémédiablement compromise et a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur recours du bailleur, l'office [6], le tribunal judiciaire de Rennes a, par jugement en date du 18 mai 2020 notamment, :
- déclaré recevable le recours de L'OPH [6] ,
- constaté que M et Mme [L], débiteurs de bonne foi, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la possibilité d'évolution de la situation des débiteurs.
M. et Mme [L] ont formé appel du jugement par déclaration du 29 mai 2020 .
Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 23 septembre 2022.
A cette date, les époux [L] ont comparu, représentés par leur conseil . Ils ont fait valoir l'évolution de leur situation et notamment la décision rendue par la commission de surendettement le 28 octobre 2021 d'un effacement total des dettes. Ils ont donc sollicité l'orientation de leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l'effacement de leurs dettes .
L'OPH [6] a exposé de son côté que les demandes des époux [L] étaient devenues sans objet compte tenu de la mesure de rétablissement judiciaire intervenue le 15 décembre 2021, postérieurement au jugement frappé d'appel .
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni communiqué leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, depuis le jugement déféré ordonnant le renvoi du dossier à la commission de surendettement, la situation de M et Mme [L] a évolué. Ainsi, dans un premier temps, par jugement en date du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances envers les époux [L] pour une durée de 24 mois conformément à la décision de la commission en date du 2 juillet 2020.
Puis à la suite d'une nouvelle saisine de la commission du surendettement des particuliers par M et Mme [L], qui a déclaré le dossier recevable le 26 août 2021, la commission a imposé le même jour, en l'état d'une situation irrémédiablement compromise et en l'absence de tout patrimoine immobilier, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure n'ayant pas été contestée, elle a été validée le 15 décembre 2021, l'effacement total des dettes entrant en application le 28 octobre 2021.
Compte tenu de l'évolution de la situation, l'appel interjeté contre le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes par M et Mme [L] est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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