Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°431
N° RG 21/03898
N° Portalis DBVL-V-B7F-RYXJ
(Réf 1ère instance : 19/01614)
(1)
M. [L] [G]
M. [O] [G]
C/
Mme [I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BONI
- Me PEDELUCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8653 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7432 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Tous deux représentés par Me Esmé BONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier du 18 juillet 2019, M. [O] [G] et M. [L] [G] ont assigné Mme [I] [B] devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Suivant jugement du 19 mai 2021, le tribunal de grande instance de Lorient devenu tribunal judiciaire de Lorient a :
- Déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [G].
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [I] [B] portant sur la nullité de la reconnaissance de dette qu'elle aurait signé le 8 septembre 2014, sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [G] compte tenu de l'autorité de la chose jugée et sur le débouté des demandes en paiement.
- Ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires publiées au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, le 8 juillet 2019, volume 2019 V 2031 et V 2032, portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 10], cadastré section AC n° [Cadastre 5], et [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré section AC n° [Cadastre 2], aux frais des consorts [G].
- Condamné in solidum les consorts [G] à payer à Mme [I] [B] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamné les mêmes in solidum à payer à Mme [I] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné les mêmes aux dépens comprenant les frais de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires.
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 25 juin 2021, les consorts [G] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 2 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
Vu l'article 14 du code de procédure civile,
Vu les articles 1326, 1134 et 1147 anciens et 1240 du code civil,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables leurs demandes.
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [I] [B] portant sur la nullité de la reconnaissance de dette qu'elle aurait signée le 8 septembre 2014, sur l'irrecevabilité de leurs demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée et sur le débouté des demandes en paiement.
- Ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires à leurs frais.
- Prononcé leur condamnation in solidum à payer à Mme [I] [B] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Prononcé leur condamnation in solidum à payer à Mme [I] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Prononcé leur condamnation aux dépens comprenant les frais de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
- Juger que leurs demandes concernent Mme [I] [B] en son nom propre.
- Juger que leurs demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée.
- Juger que leurs demandes sont recevables au regard des fins de non-recevoir résultant de l'estoppel, de la chose jugée et de la prescription.
- Débouter Mme [I] [B] de ses demandes tendant à faire reconnaître l'irrecevabilité de leurs demandes.
- Juger que la reconnaissance première version du 9 septembre 2008 (pièce 63) et la reconnaissance deuxième version du 8 septembre 2014 (pièce 1) signées par Mme [I] [B] sont valables.
- Condamner Mme [I] [B] à payer à M. [O] [G] la somme de 34 000 euros outre les intérêts de retard au taux de 2 % l'an à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019.
- La condamner à payer à M. [L] [G] la somme de 100 000 euros outre les intérêts de retard au taux de 2 % l'an à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019.
- La condamner à leur payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Juger qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires.
- Débouter Mme [I] [B] de ses demandes.
- La condamner à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'inscription des hypothèques judiciaires provisoires, le remboursement des frais de mainlevée de ces hypothèques et les frais d'inscription des hypothèques judiciaires définitives.
En ses dernières conclusions du 24 février 2025, Mme [I] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 753 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
A titre liminaire,
- Rejeter les pièces originales n° 60, 75, 94 et 95 des consorts [G] déposées à la cour et non communiquées.
A titre principal,
- Confirmer le jugement déféré.
Y additant, compte tenu de l'aggravation de son préjudice,
- Condamner in solidum les consorts [G] à lui payer la somme supplémentaire de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les articles 768 et 564 du code de procédure civile,
- Constater que les demandes des consorts [G] étaient exclusivement dirigées contre elle ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [F] [B].
- Juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes des consorts [G] dirigées contre elle.
En conséquence,
- Les débouter de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
- Déclarer nulle la reconnaissance de dette du 8 septembre 2014.
- Déclarer nulle la reconnaissance de dette du 9 septembre 2008 révélée pour la première fois en cause d'appel.
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- Juger les demandes des consorts [G] irrecevables au regard des fins de non-recevoir résultant de l'estoppel, de la chose jugée et de la prescription.
Vu l'article 1383-2 du code civil
- Débouter les consorts [G] de leurs demandes.
En tout état de cause,
- Constater la radiation des hypothèques judiciaires provisoires.
- Ordonner la compensation entre :
' D'une part les sommes mises à sa charge par l'arrêt du 23 mars 2017 et l'arrêt rectificatif du 6 juillet 2017 prononcés par la cour d'appel de Versailles, soit 10 500 euros en principal en faveur de M. [O] [G] et 60 500 euros en faveur de M. [L] [G].
' Et d'autre part,
- La somme de 1 500 euros mise à la charge de M. [O] [G] par arrêt prononcé le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes.
- Les sommes mises à la charge des consorts [G] par jugement du 19 mai 2021, soit 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- La somme de 800 euros mise à la charge des consorts [G] par ordonnance de référé du 2 novembre 2021 et les dépens.
- Les sommes mises à la charge des consorts [G] par la présence décision.
Par voie de conséquence,
- Ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires définitives, déposée le 2 mai 2018 sous la référence 9504P02 2018V1390, rectifiée selon bordereau déposé le 5 juin 2018 sous la référence 9504P02 2018V1799, déposée le 2 mai 2018 sous la référence 9504P02 2018V1392, rectifiée selon bordereau déposé le 5 juin 2018 sous la référence 9504P02 2018V1801
- Condamner in solidum les consorts [G] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
- Les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préalable, il convient d'indiquer que M. [O] [G] et Mme [I] [B], qui ont vécu en concubinage, se sont séparés en 2007.
Suivant arrêts des 23 mars et 6 juillet 2017, la cour d'appel de Versailles a condamné Mme [I] [B] à payer à M. [O] [G] la somme de 10 500 euros et à M. [L] [G], son frère, la somme de 60 650 euros en remboursement de sommes prêtées entre 2003 et 2006.
Suivant acte d'huissier du 18 juillet 2019, les consorts [G] ont assigné Mme [I] [B] devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement de diverses sommes en vertu de reconnaissances de dette datées des 8 septembre 2014 et 13 juin 2019.
En leurs dernières conclusions du 11 février 2020 formulées devant les premiers juges, les consorts [G] n'ont formulé de demandes qu'à l'égard de Mme [I] [B] en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [F] [B].
Les consorts [G] expliquent que cette formulation procède d'une erreur de leur conseil quand les conclusions litigieuses ne leur ont pas été soumises pour approbation.
Selon l'article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Les premiers juges n'ont pu que constater que les consorts [G], abandonnant dans leurs dernières conclusions les demandes formulées à l'encontre de Mme [I] [B], avaient dirigé celles-ci contre [F] [B], sa fille mineure, laquelle n'avait été régulièrement appelée à l'instance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [G] et ordonné consécutivement la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites par eux sur les biens immobiliers de Mme [I] [B] en garantie des créances dont ils entendaient obtenir paiement.
Les premiers juges ont estimé que les consorts [G], s'apercevant en cours de procédure que leurs demandes dirigées contre Mme [I] [B] étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel de Versailles, qui avait établi les comptes entre les parties, les avaient dirigées contre Mme [I] [B] en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [F] [B].
Ils ont estimé également que les consorts [G] multipliaient les procédures à l'encontre de Mme [I] [B] dans le but de lui nuire. Ils se sont fondés sur le fait qu'ils avaient sollicité l'autorisation d'inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers de cette dernière alors qu'ils bénéficiaient d'une inscription judiciaire définitive depuis 2007. Ils se sont fondés sur le fait qu'ils faisaient systématiquement obstacle à la vente des biens alors que cette vente constituait pour leur débitrice le seul moyen de les désintéresser.
Ils ont estimé enfin que Mme [I] [B] subissait un préjudice financier en raison du cours des intérêts bénéficiant aux consorts [G] et du paiement des taxes dues sur son patrimoine immobilier qu'ils ont chiffré à la somme de 40 000 euros.
Dans leurs conclusions devant la cour, les consorts [G] fondent leur action en paiement, non sur des reconnaissances de dette datées des 8 septembre 2014 et 13 juin 2019, mais sur des reconnaissances de dette datées des 9 septembre 2008 et 8 septembre 2014. La cause de l'obligation résulterait, selon les appelants, de prêts accordés pour financer l'achat de deux biens immobiliers.
Or suivant arrêts des 23 mars et 6 juillet 2017, la cour d'appel de Versailles a établi les comptes entre les parties relativement au financement des deux biens immobiliers achetés 32 000 euros et 195 000 euros en 2004 et 2006. L'action des consorts [G] était manifestement vouée à l'échec et intentée de mauvaise foi, étant relevé par ailleurs que ladite cour a confirmé l'annulation de reconnaissances de dettes établies par Mme [I] [B] les 12 juillet 2008 et 29 juillet 2009 pour vice du consentement au motif que les documents avaient été rédigés dans un climat de tension psychologique et de contrainte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que les consorts [G] ont réitéré des procédures infondées à l'encontre de Mme [I] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient, le 22 octobre 2018, devant le tribunal de grande instance de Lorient ou le tribunal judiciaire de Lorient le 18 juillet 2019 et le 22 juillet 2020.
Ces mêmes pièces permettent également de constater que les consorts [G] ont régulièrement fait obstacle après le 20 août 2007 à la vente des biens immobiliers appartenant à Mme [I] [B] en intervenant auprès des notaires chargés de la vente alors qu'ils avaient inscrit à cette date une sûreté sur lesdits biens aux fins de garantir le paiement de leurs créances.
Mme [I] [B] ne peut alléguer un préjudice financier en raison du cours des intérêts et du paiement des taxes dues sur son patrimoine immobilier alors qu'il lui appartenait de prendre les mesures adéquates pour liquider son patrimoine et se libérer de ses dettes.
En revanche, il est certain qu'elle subit un préjudice en raison du caractère quérulent, ce dont témoigne les écrits versés en procédure, des actions menées par les consorts [G] à son encontre, préjudice que les premiers juges ont justement réparé en lui allouant la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur intensité et de leur ancienneté.
Le jugement déféré sera confirmé sans qu'il ne soit utile de statuer sur la demande de Mme [I] [B] tendant à voir écarter certaines pièces.
Les demandes des consorts [G], notamment de dommages et intérêts, seront rejetées comme non fondées au regard de ce qui précède.
Comme il a été dit, Mme [I] [B] ne peut solliciter une somme supplémentaire de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du cours des intérêts qui sont dus en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
Selon le décompte du 22 octobre 2021 produit par Mme [I] [B], elle reste redevable de la somme de 99 643,05 euros. Si la compensation de l'article 1347 du code civil a vocation à s'appliquer, l'intimée ne justifie aucunement que la créance des consorts [G] serait éteinte de sorte que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée des sûretés inscrites sur ses biens immobiliers ne peut prospérer.
Mme [I] [B] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les consorts [G] à payer à Mme [I] [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Les consorts [G] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [G] et M. [L] [G] à payer à Mme [I] [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Les condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment