Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZK
O R D O N N A N C E N° 2023 - 134
du 07 Mars 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [X] [E]
né le 10 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [U] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 03 janvier 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X SE DISANT [X] [E], de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour et assortie d'une mesure de placement en rétention administrative,
Vu l'ordonnance du 05 janvier 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 02 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 03 mars 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 mars 2023 à 14h51 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Mars 2023 par Monsieur X SE DISANT [X] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h30,
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Mars 2023 à 14 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 06 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Mars 2023 à 14 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h42.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [U] [F], interprète, Monsieur X SE DISANT [X] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 10 avril 1994 à [Localité 3]. Je n'ai rien à dire. '
L'avocat, Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Mme [U] [F], interprète, Monsieur X SE DISANT [X] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée sur place après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Mars 2023, à 12h30, Monsieur X SE DISANT [X] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Mars 2023 notifiée à 14h51, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
Sur l'absence de base légale de la 3ème prolongation
L'article L742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (...) ».
En l'espèce, comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, M. X SE DISANT [X] [E] a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours en maintenant être de nationalité algérienne, alors que depuis le 16 janvier 2023 les autorités algériennes ont indiqué qu'il n'était pas un de leurs ressortissants.
Cette attitude s'analyse en une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
L'arrêt de la Cour de cassation produit par le conseil de M. X SE DISANT [X] [E] (1ère civile, 14 décembre 2022, n° 21-20.885) n'est pas applicable en l'espèce : en effet, M. [E] ne présente aucun document d'identité (contrairement à l'étranger dans l'arrêt de cassation qui, lui, présentait un document d'identité qui n'était plus en cours de validité).
Dans ces conditions, une troisième prolongation s'impose.
L'administration justifie avoir demandé depuis cette obstruction un nouveau laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes et marocaines, l'administration est dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.
L'administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la deuxième prolongation de la rétention administrative.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, M. X SE DISANT [X] [E] n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, à une précedente mesure d'assignation à résidence. Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays.
Dans ces conditions, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mars 2023 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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