Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/0119
Rôle N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWUK
Copie conforme
délivrée le 27 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 janvier 2023 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [C] [F][U], interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Colmar (intervenant par téléphone)
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [H] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023 à 11h40
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une peine de dix ans d'interdiction du territoire français prononcée le 17 février 2022 par le tribunal correctionnel du GAP ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 décembre 2022 à 9h31;
Vu l'ordonnance du 26 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2023 par Monsieur [K] [P] ;
Monsieur [K] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' au Pakistan, j'ai beaucoup de problèmes, j'avais des papiers italiens, j'ai un passeport valable, M. [T] est mon ami et mon cousin, ma soeur habite aussi dans ce secteur mais ce n'est pas chez elle l'attestation d'hébergement, merci de me faire sortir du centre de rétention, mes papiers italiens sont expirés, j'ai beaucoup de problèmes au Pakistan où je serai tué, si je dois quitter la France je veux aller en Italie, j'ai jamais fait de bêtises en France, j'ai ouvert un compte en France et j'avais un logement. Je suis en France depuis 13 ans'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration et, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il a des problèmes de santé. Les diligences doivent intervenir dès le premier jour de la rétention. Il a un passeport en cours de validité, il n'y a pas à attendre de laissez-passer consulaire.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la mesure frappée d'appel. L'administration a procédé aux diligences utiles. Il y a un risque sérieux de non exécution de la mesure même s'il y a un passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de la procédure que Monsieur [K] [P] a été définitivement reconnu coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et condamné par jugement du tribunal correctionnel de GAP du 17 février 2022 à une peine de 15 mois d'emprisonnement qu'il a effectuée et à une interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de 10 ans, qu'un mois avant sa levée d'écrou, le Préfet lui a indiqué envisager de le placer en rétention administrative et avait organisé un routing pour le 27 décembre 2022 (jour de sa sortie de prison), qui n'a pas pu être effectif en raison du refus du Pakistan.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 27 décembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification aux autorités pakistanaises le 27 décembre 2022. Un premier vol vers le PAKISTAN était prévu le 28 décembre 2022. La demande d'asile formée par Monsieur [K] [P] le 28 décembre 2022 a été rejetée le 11 janvier 2023 par l'OFPRA. Un vol vers son pays, demandé dès le jour du rejet de la demande d'asile, est programmé le 6 février 2023.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Monsieur [K] [P] dispose d'un passeport en cours de validité. Il produit une attestation d'hébergement en date du 28 décembre 2022 émanant de M. [N] [T], un cousin et ami selon ses dires.
Cependant, il exprime à nouveau clairement à l'audience son intention de ne pas vouloir retourner au Pakistan.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [P] n'ayant pas l'intention de quitter le territoire français alors qu'il a une interdiction judiciaire de quitter le territoire national et que le vol vers son pays est prévu dans quelques jours, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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