Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 MARS 2024
(n° 103 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICW4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2023 - Président du TC de PARIS - RG n°2023021725
APPELANTS
Mme [U] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
M. [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU, RCS de Paris n°301013165, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053, présent à l'audience
INTIMES
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S.U. NY HOTELS, RCS de Versailles n°921717070, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G746, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Contacts Internationaux Mirambeau (ci-après la société CIM ), a été créée le 11 avril 1974 par M. [O] [L].
Elle a pour activité principale le conseil en publicité et l'exploitation de tous fonds d'hôtels, centres de loisirs, gestion de tous salons, expositions, rencontres.
La société CIM est constituée par M. [O] [L] (78 actions), ses deux fils [Z] (460 actions) et [M] [L] (460 actions) et de Mme [X] [Y] (2 actions).
M. [M] [L] est devenu directeur général de la société CIM en 2016.
Des différends ont opposé M. [M] [L] à MM. [O] et [Z] [L], Mme [X] [Y] et la société CIM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2022, M. [M] [L] a fait part de son intention de se retirer de la société CIM.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a désigné un expert pour évaluer les titres détenus par M. [M] [L].
Le 11 janvier 2023, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre M. [O] [L], M. [M] [L], M. [Z] [L], Mme [X] [Y], la société CIM et la société NY Hôtels.
Soutenant que le président de la société CIM refusait d'exécuter les termes du protocole, M. [M] [L] et la société NY Hotels, ont, par acte extrajudiciaire du 26 avril 2023, fait assigner M. [O] [L], M. [Z] [L], Mme [X] [Y] et la société CIM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
enjoindre M. [O] [L], ès qualités de président de la société CIM de signer les documents suivants :
- procès-verbal du président constatant la réduction du capital de la société CIM ensuite de l'absence d'opposition de créanciers ;
- les statuts de la société CIM modifiés ;
- les trois contrats de cession de titres des filiales SRDL, Hôtel du [12] et Hôtel [11] ;
- l'ordre de mouvement de titres concernant la société Hôtel [11] ;
- le Cerfa de cession des titres de la société Hôtel [11] ;
- les lettres de démission des fonctions de gérant ou président des filiales SRDL, Hôtels du [12] et Hôtel [11] sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document, à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
enjoindre M. [O] [L], ès qualités de président de la société CIM , de remettre à la société NY hôtels pour chacune des sociétés SRDL, Hôtel du [12] et Hôtel [11], les éléments suivants :
- les clés de l'hôtel ;
- l'ensemble des chéquiers et cartes bancaires en circulation ;
- le registre d'assemblées ;
- le registre de mouvement de titres ;
- le registre d'actionnaires sous astreinte de 1 000 euros par jour et par élément, à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
enjoint à M. [O] [L], en sa qualité de président de la société CIM, de signer les documents suivants :
- procès-verbal du président constatant la réduction du capital de la société CIM ensuite de l'absence d'opposition de créanciers ;
- les statuts de la société CIM modifiés ;
- les trois contrats de cession de titres des filiales SRDL, Hôtel du [12] et Hôtel [11] ;
- l'ordre de mouvement de titres concernant la société Hôtel [11] ;
- le Cerfa de cession des titres de la société Hôtel [11] ;
- les lettres de démission des fonctions de gérant ou président des filiales SRDL, Hôtel du [12] et Hôtel [11] ;
enjoint M. [O] [L], en sa qualité de président de la société CIM, de remettre à la société NY Hôtels, pour chacune des sociétés SRDL, Hôtel du [12] et Hôtel [11], les éléments suivants :
- les clés de l'hôtel ;
- l'ensemble des chéquiers et cartes bancaires en circulation ;
- le registre d'assemblées ;
- le registre de mouvement de titres ;
- le registre d'actionnaires ;
rejeté la demande d'astreinte ;
réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné M. [O] [L] et la société CIM aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [X], MM. [Z] et [O] [L] et la société CIM ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [X], MM. [Z] et [O] [L] et la société CIM demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
constater l'existence de contestations sérieuses empêchant toute prise de mesures conservatoires ;
constater l'absence de tout dommage imminent et l'absence de tout trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
renvoyer l'affaire au fond ;
A titre subsidiaire :
rejeter l'ensemble des demandes de M. [M] [L] et de la société NY Hôtels telles qu'énoncées et admises par le juge des référés ;
constater l'inexécution du protocole transactionnel par M. [M] [L] ;
condamner solidairement la société NY hôtels et M. [M] [L] :
- au paiement de la somme de 8 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2024, M. [M] [L] et la société NY Hôtels demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint M. [O] [L], ès qualités de président, de signer les documents suivants :
- procès-verbal du président constatant la réduction du capital de la société CIM ensuite de l'absence d'opposition de créanciers ;
- les statuts de la société CIM modifiés ;
- les trois contrats de cession de titres des filiales SRDL, Hôtel du [12] et Hôtel [11] ;
- l'ordre de mouvement de titres concernant la société Hôtel [11] ;
- le Cerfa de cession des titres de la société Hôtel [11] ;
- les lettres de démission des fonctions de gérant ou président des filiales SRDL, Hôtels du [12] et Hôtels [11] ;
assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 30 000 euros par jour à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint à M. [O] [L], ès qualités de président, de remettre à la société NY hotels, pour chacune des sociétés SRDL, Hôtel du [12] et Hôtel [11], les éléments suivants :
- les clés de l'hôtel ;
- l'ensemble des chéquiers et cartes bancaires en circulation ;
- le registre d'assemblées ;
- le registre de mouvement de titres ;
- le registre d'actionnaires ;
assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 30 000 euros par jour à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner solidairement MM. [O] et [Z] [L], Mme [X] [Y] et la société CIM au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023.
Sur ce,
M. [M] [L] et la société NY Hôtels visent l'article 873 du code de procédure civile dans le dispositif de leurs conclusions.
Aux termes de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, M. [M] [L] et la société NY Hôtels demandent qu'il soit fait injonction au président de la société CIM de signer des documents et de remettre les clés des hôtels appartenant aux sociétés SRDL, Hôtel du [12] et Hôtel [11], l'ensemble des chéquiers et cartes bancaires en circulation, les registres d'assemblées, de mouvement de titres et d'actionnaires.
Ces demandes ne constituent pas des mesures conservatoires ou de remise en état au sens du texte précité.
A titre surabondant, la cour observe que M. [M] [L] et la société NY Hôtels n'excipent d'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
Leurs demandes ne peuvent, en conséquence, être accueillies sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 11 janvier 2023 stipule notamment que :
- article 1 : les parties conviennent d'autoriser M. [M] [L] à apporter la totalité des titres qu'il détient dans le capital de la société CIM à la société NY Hôtels. Dans ce cadre, les parties s'engagent à agréer la société NY Hôtels en qualité de nouvel associé et à renoncer à l'exercice de tout droit de préemption. Sous réserve de l'avis du commissaire aux apports, les parties conviennent d'évaluer les titres apportés à la somme de 12 400 000 euros. Les parties déclarant que cette valeur tient compte d'une décote de minorité, dans le contexte contentieux évoqué ci-dessus ;
- article 2 : immédiatement après la réalisation effective de l'apport, les parties conviennent que la société CIM procédera à une réduction du capital par rachat de l'intégralité des titres de la société NY Hôtels, ce rachat sera effectué à la même valeur que celle à laquelle l'apport ci-dessus sera effectué ;
- article 3 : immédiatement après la réalisation effective de la réduction de capital, la société CIM cédera à la société NY Hôtels :
100 % des titres de capital de la société Hôtel du [12] (SHDM) (...) dont le siège social est situé [Adresse 2] moyennant un prix de 3 500 000 euros incluant 200 000 euros de trésorerie immédiatement disponible ;
100 % des titres de capital de la société Hôtel [11] (...) dont le siège social est situé [Adresse 9] moyennant un prix de 4 700 000 euros incluant 200 000 euros de trésorerie immédiatement disponible ;
100 % de titres de capital de la société Relais du Lac (SRDL) (...) dont le siège social est situé [Adresse 2] moyennant un prix de 4 200 000 euros incluant 200 000 euros de trésorerie immédiatement disponible.
Aucune stipulation de ce protocole d'accord transactionnel ne prévoit que le président devra, d'une part, signer les documents suivants : procès-verbal du président constatant la réduction du capital de la société CIM ensuite de l'absence d'opposition de créanciers, les statuts de la société CIM modifiés, les trois contrats de cession de titres des filiales SRDL, Hôtel du [12] et Hôtel [11], l'ordre de mouvement de titres concernant la société Hôtel [11] et le Cerfa de cession des titres de la société Hôtel [11], d'autre part, remettre à la société NY hôtels, pour chacune des sociétés SRDL, Hôtel du [12] et Hôtel [11], les éléments suivants : les clés de l'hôtel, l'ensemble des chéquiers et cartes bancaires en circulation, le registre d'assemblées, le registre de mouvement de titres et le registre d'actionnaires.
En conséquence, les demandes de M. [M] [L] et de la société NY Hôtels tendant à voir enjoindre au président de la société CIM de signer les documents et de remettre les éléments susvisés ne peuvent être accueillies sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [M] [L] et la société NY Hôtels demandent d'enjoindre à M. [O] [L], président de la société CIM, de signer les lettres de démission des fonctions de gérant ou président des filiales.
Le protocole d'accord transactionnel stipule, page 4, que 'à la date de réalisation des cessions, le dirigeant des sociétés SHDM, Hôtels [11] et SRDL, remettra à la société NY Hôtels une lettre de démission à effet immédiat de ses mandats'.
Pour s'opposer aux demandes de M. [M] [L] et de la société NY Hôtels, les appelants exposent qu'ils ont engagé, par acte extrajudiciaire du 21 juin 2023, une action devant le tribunal de commerce de Paris (leur pièce n° 9) tendant, notamment, à voir prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2023.
Ils arguent, à cet effet, des dispositions de l'article 1132 du code civil aux termes desquelles l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Ils affirment que M. [M] [L] a multiplié les procédures à leur encontre en leur infligeant une forte pression et en les trompant sur la valeur des 460 titres qu'il détenait dans la société CIM. Ils soutiennent notamment que le protocole, qui soustrait M. [M] [L] à tout risque de contribution aux pertes sociales, créée un déséquilibre significatif entre les parties, que les titres détenus par M. [M] [L] dans la société CIM ont été valorisés à 12 400 000 euros alors qu'ils étaient estimés à 46 000 euros onze ans auparavant, que l'intégralité des frais de cession sont mis à la charge de la société CIM selon une rédaction imprécise, que les sociétés exploitant des hôtels concernés par la cession doivent détenir chacune une trésorerie de 200 000 euros et que le protocole ne prévoit aucune garantie du passif contrairement à l'usage.
S'agissant de la valeur des titres de la société CIM, M. [M] [L] et la société NY Hôtels se bornent à répliquer, d'une part, que 'selon les estimations raisonnables de M. [M] [L], la valeur totale [des actifs du groupe CIM] s'élève à 65, 5 millions d'euros (incluant 2, 7 millions d'euros de trésorerie de la seule société CIM à fin 2022) cependant que l'endettement du groupe CIM s'élève à 6,3 millions d'euros, soit une valeur nette de 59, 2 millions d'euros' pour en déduire que la valeur des titres de M. [M] [L] est très largement supérieure aux 12 400 000 euros retenus dans le protocole d'accord transactionnel, d'autre part, que M. [M] [L] a accepté d'être payé non en numéraire mais en compensation avec des titres de trois filiales de la société CIM et qu'il a accepté de valoriser ses titres à une somme inférieure de 15 000 000 euros à leur valeur réelle.
Dans ces conditions, les contestations de MM. [O] et [Z] [L], Mme [X] [Y] et la société CIM susvisées quant à la validité du protocole d'accord transactionnel litigieux n'apparaissent pas immédiatement vaines et un doute subsiste sur le sens de la décision au fond à intervenir.
Pour ces seuls motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres contestations développées par les appelants, il apparaît que l'obligation du président de la société CIM de signer les lettres de démission des fonctions de gérant ou président des filiales se heurte à une contestation sérieuse.
En conclusion, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] [L] et la société NY Hôtels.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
L'appel incident des intimés, afférent à l'astreinte devant assortir la condamnation sollicitée, est, dès lors, sans objet.
Eu égard au sens de l'arrêt, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne M. [O] [L] et la société CIM aux dépens et en ce qu'elle réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens tant en première instance qu'en appel.
Les demandes formées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] [L] et de la société NY Hôtels ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT