Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09623 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01018
APPELANTE
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 60
INTIMÉE
Compagnie AMERICAN AIRLINES succursale France
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 14 mars 1998, la société American Airlines (ci-après la société) a embauché Mme [I] [W] en qualité d'agent de sécurité.
Aux termes d'un avenant en date du 19 juillet 2000, Mme [W] occupait le poste d'agent d'aéroport /agent de comptoir 3, coefficient 255, position agent de maîtrise.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien en date du 22 mai 1959 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
A compter de 2009, Mme [W] a présenté plusieur arrêts de travail.
Le 29 décembre 2009, le médecin du travail a consigné sur la fiche d'aptitude que Mme [W] était apte à la reprise sans port de charges, sans effort avec le membre supérieur gauche, sans mouvement sans appui avec le membre supérieur gauche (...) pendant quatre mois et à revoir dans quatre mois.
Le 7 janvier 2011, le médecin du travail a consigné sur la fiche d'aptitude que Mme [W] était apte à la reprise avec aménagement d'horaires permettant la poursuite des soins et poste permettant l'appui du membre supérieur gauche (...) À revoir dans trois mois.
Le 12 avril 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [W] apte sans effort avec le membre supérieur gauche (pas de manipulations de bagages, pas d'enregistrement) pendant cinq mois et en prévoyant un appui pour le membre supérieur gauche. A revoir dans cinq mois.
Le 30 août 2011, le médecin du travail a encore déclaré Mme [W] apte sans effort avec les membres supérieurs (pas de manipulation de bagages, pas d'enregistrement). A revoir dans cinq mois.
Le 26 octobre 2011, le médecin du travail a confirmé que Mme [W] était apte à la reprise sans effort avec les membres supérieurs pendant quatre mois (pas de manipulation de bagages). A revoir dans quatre mois.
Le 19 septembre 2012, le médecin du travail a encore confirmé que Mme [W] était apte sans effort avec les membres supérieurs ( pas de manipulation de bagages). A revoir dans six mois.
Le 7 juin 2017, le médecin du travail a dit, à l'occasion d'une visite de reprise faisant suite à une maladie, que Mme [W] pouvait reprendre dans les conditions suivantes : 'pas de manipulation des bagages', 'doit pouvoir prendre son temps pour réaliser les enregistrements de bagages', 'pas de station debout prolongé plus de 2h consécutives', 'pas de gestion des arrivées', 'peut gérer les passagers en transite', 'peut faire la billetterie ou occuper un poste administratif', 'fin de poste ) 16h00 maximum les lundi mercredi et vendredi pour soins'.
Le 14 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste et a indiqué qu'elle ' pourrait occuper un poste exclusivement administratif avec soutien des membres supérieurs (...) et peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Par lettre du 27 décembre 2019, la société a convoqué Mme [I] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 janvier 2020.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2020 avec avis de réception du 17 janvier suivant, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 15 janvier 2020.
Contestant notamment son licenciement pour inaptitude professionnelle, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 mai 2020.
Par jugement du 18 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2021, Mme [W] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable ;
au fond,
- le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la société à lui verser la somme de 99 937,50 euros sur le fondement des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail ;
- condamner la société à lui verser la somme de 153 490,60 euros sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société à lui verser la somme de 79 950 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
en tout état de cause,
- condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1 et L. 6321-1 du code du travail ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 846,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1 434,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 2 073,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
le tout augmenté des intérêts légaux à compter du 14 mai 2020, date de la demande ;
- condamner la société à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
- condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- dire mal fondé l'appel interjeté par Mme [W] et l'en débouter intégralement;
- prendre acte de l'abandon par Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
MOTIVATION
Dans ses dernières conclusions, Mme [W] précise ne maintenir son appel que sur les seuls chefs de demande de compléments d'indemnités de rupture et sur l'illicéité du licenciement pour inaptitude professionnelle et renoncer à son appel relatif à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral dont elle a été déboutée en première instance.
La cour observe que Mme [W] ne sollicite pas de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, contrairement à ce que soutient ce dernier dans ses dernières conclusions en soulevant à ce sujet une irrecevabilité non reprise dans le dispositif desdites conclusions.
La demande de dommanges-intérêts à hauteur de 10 000 euros concerne le manquement de l'employeur à son devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« ['] Vous avez été convoquée par courrier RAR du 27 décembre 2019 dernier à un entretien préalable fixé le 10 janvier dernier auquel vous vous êtes présenté accompagnée.
Nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement motivé par l'impossibilité de vous reclasser à la suite de l'avis d'inaptitude définitive au poste d'agent d'escale que vous exerciez au sein de notre Compagnie depuis le 14 mars 1988.
Par avis rendu le 14 novembre 2019, à la suite de votre visite de reprise consécutive à votre arrêt maladie, le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte à votre poste d'agent d'escale.
Cette inaptitude a été constatée par le médecin du travail lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 14 novembre 2019 au retour de votre arrêt maladie, étant précisé que l'étude du poste et des conditions de travail a été effectuée le 13 novembre 2019.
Le médecin du travail a préconisé votre reclassement à un poste exclusivement administratif avec soutien des membres supérieurs, avec la possibilité de bénéficier d'une formation.
En dépit de nos recherches et des échanges avec le médecin du travail, nous n'avons pas été en mesure d'identifier un poste de reclassement. Les postes disponibles au sein de la Compagnie concernent des postes ne répondant pas aux prescriptions médicales particulièrement restrictives du médecin du travail.
Le Comité Social et Economique a été consulté sur les possibilités de reclassement et a constaté l'impossibilité de procéder à votre reclassement à l'issue de la réunion qui s'est tenue le 19 décembre 2019.
Dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité d'exécuter un préavis, votre licenciement prend effet ce jour. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis. ['] »
* sur le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement
Mme [W] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société n'a pas fait preuve de loyauté dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement. A cet égard, elle fait valoir que l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement et que la consultation du comité économique et social n'a été ni loyale ni sérieuse. Mme [W] reproche à l'employeur de ne pas avoir étudié les possibilités d'aménagement ou de transformation de son poste en respectant les préconisations du médecin du travail. A l'appui de sa position, Mme [W] soutient également que l'employeur n'a pas respecté les préconisations répétées de la médecine du travail depuis 2009 notamment l'absence de port de charges par le membre supérieur gauche et de manipulation de bagages ; que ce non-respect des préconisations de la médecine du travail pendant dix ans a contribué à l'émergence d'une maladie professionnelle à l'origine de son inaptitude.
Ce à quoi la société réplique qu'elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité en se référant à la fiche de poste de la salariée et fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Mme [W].
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Selon l'article L. 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
* sur le grief tiré de la déloyauté de l'employeur dans la recherche d'un reclassement
Mme [W] verse aux débats les pièces suivantes :
- la fiche d'aptitude du 29 décembre 2009 ;
- un compte-rendu opératoire du 30 septembre 2010 à la suite d'une intervention chirurgicale concernant l'épaule gauche et un arrêt de travail ;
- l'avis d'aptitude avec réserves du 7 janvier 2011 ;
- les avis d'aptitude avec réserves des 12 avril, 30 août et 26 octobre 2011, 19 septembre 2012 et 21 août 2013 avec, à chaque fois, cette précision : sans effort avec les membres supérieurs et notamment pas de manipulation de bagages ;
- un compte-rendu opératoire du 4 novembre 2016 ;
- une attestation de suivi individuel renseigné en 2017 rappelant les limites préconisées par le médecin du travail ;
- un compte-rendu opératoire du 12 février 2019 ;
- une lettre du médecin du travail au médecin traitant de la salariée en date du 19 août 2019 confirmant qu'une reprise de celle-ci à son poste d'agent d'escale aéroportuaire à Roissy CDC n'était pas envisageable ;
- une lettre du 13 novembre 2019 du chirurgien ayant opéré à plusieurs reprises Mme [W] qui précise : '(...) L'état a tendance à se stabiliser mais reste extrêmement fragile et réactif à la sollicitation de ses épaules. A ce titre il n'y a aucun obstacle à une reprise de travail sur un poste aménagé ou en tout cas sur un poste évitant les mouvements répétitifs utilisant les deux épaules' ;
- l'avis d'inaptitude du 14 novembre 2019 ;
- l'étude de poste effectuée le 18 novembre 2019 décrivant l'activité (travail réel) de Mme [W], en charge principalement de la billetterie, positionnée au comptoir en prolongement des bornes d'enregistrement des passagers, assurant la vente de billets d'avion mais aussi la gestion des problèmes relatifs aux billets, pouvant effectuer l'accueil et l'orientation des passagers, l'enregistrement de leurs bagages au niveau des bornes d'enregistrement ainsi que les contrôles de sûreté et évoquant, après échange avec la directrice des ressources humaines, la possibilité pour la salariée de ' faire la billetterie ou occuper un poste administratif, avec une fin de poste à 16 h maximum les lundi, mercredi et vendredi pour soins. Nécessité de reclassement sur poste exclusivement administratif, avec maintien des membres supérieurs '.
L'employeur a interrogé, le 27 novembre 2019, le médecin du travail, sur la possibilité pour Mme [W] d'assurer des fonctions support client téléphonique avec 40 à 50 appels par jour, saisie et traitement des dossiers et courriels clients, fonctions que le médecin a estimé compatibles avec l'état de santé de l'intéressée, sous réserve d'une étude ergonomique.
Cependant, la société ne justifie pas avoir consulté la salariée sur cette éventualité et encore moins avoir effectué une recherche permettant un tel reclassement.
La seule lettre circulaire aux fins de recherche de reclassement de Mme [W] en date du 25 novembre 2019 adressée à la fédération nationale de l'aviation marchande aux fins de diffusion à ses membres ainsi que l'unique réponse négative de la société Transavia du 30 décembre 2019, communiquées par l'employeur, ne suffisent pas à établir qu'il a procédé à une recherche loyale en vue du reclassement de Mme [W] à un poste exclusivement administratif - le registre unique du personnel versé aux débats étant, à cet égard, inopérant en ce qu'il ne fait état que de la nature du contrat de travail (à durée déterminée, à durée indéterminée ou spécifique) sans mention des emplois occupés et ne permet donc pas d'établir qu'il n'existait aucun poste administratif susceptible d'être offert à la salariée.
Ainsi la société n'apporte-t-elle pas la preuve qu'elle était dans l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail de sorte que le licenciement de Mme [W] pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par la salariée.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
Mme [W] revendique l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ces règles s'appliquent dès lors que l'inaptitude de la salariée, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Or, si la société soutient, dans ses dernières conclusions, que l'inaptitude de Mme [W] est dépourvue de lien avec une maladie professionnelle, la cour constate, à la lecture du bulletin de paie de janvier 2020 de la salariée, que l'employeur a décidé de verser à Mme [W] la somme de 76 745,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - quantum qui correspond en réalité, au vu des explications de l'employeur sur le salaire de référence de Mme [W] à retenir pour le calcul de l'indemnité, au double de l'indemnité légale de licenciement.
Autrement dit, la société a choisi elle-même de verser à Mme [W] l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dans un contexte où l'employeur avait d'ailleurs reçu notification en octobre 2019 de la prise en charge de Mme [W] par l'assurance maladie au titre d'une maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de l'épaule gauche ce dont il résulte qu'au moment du licenciement, la société avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée.
Dès lors, Mme [W] est fondée à réclamer l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle.
* sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour relève que Mme [W] demande un rappel d' 'indemnité compensatrice de congés payés', un rappel d' 'indemnité de licenciement' et un rappel d' 'indemnité compensatrice de préavis' en soutenant que les sommes qu'elle a d'ores et déjà perçues à ces titres n'ont pas été calculées sur la base d'un salaire de référence pertinent.
La cour examinera donc ces demandes au regard des règles applicables au salaire de référence à prendre en compte pour chacune de ces indemnités et en considération de ce que l'employeur a versé une indemnité spéciale de licenciement en l'espèce.
Par conséquent, Mme [W] n'est pas fondée à solliciter, de manière additionnelle, une indemnité de 153 490,60 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. En effet, aucune disposition légale ne prévoit de percevoir deux fois l'indemnité spéciale de licenciement. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de cette somme. La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
* sur les rappels d'indemnités
sur le reliquat d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
Selon l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
sur le reliquat d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [W] percevait, outre un salaire mensuel de base de 2 888,92 euros, une prime d'ancienneté de 418,76 euros par mois ainsi qu'un 13ème et un 14ème mois de sorte que le salaire mensuel de référence pour fixer cette indemnité est de 3 858,96 euros.
L'indemnité dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis s'établit donc à la somme de 7 717,92 euros sur la base d'un préavis de deux mois. Or, Mme [W] n'a perçu que la somme de 5 644,51 euros. Partant, la société sera condamnée à lui payer un reliquat de 2 073,41 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
sur le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie le 13 février 2019.
La période de référence à retenir pour le calcul de cette indemnité est donc celle du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 et non celle de janvier à décembre 2019 comme le soutient l'employeur.
La moyenne de salaire sur ces douze derniers mois est de 3 997,50 euros par mois, moyenne plus favorable que celle des trois derniers mois.
Eu égard à son ancienneté de 31 ans et dix mois et compte tenu du fait que l'indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base de l'indemnité légale de licenciement est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, Mme [W] est fondée à obtenir une somme de 78 179,52 euros. Or, la société ne lui a réglé que la somme de 76 745,30 euros. Partant, la société sera condamnée à lui payer un reliquat de 1 434,22 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes de l'article L3141-24 du code du travail :
I.- Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
Selon les pièces versées aux débats, le solde de congés de Mme [W] à la date de son départ s'élevait à 17 jours pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à 17 jours pour celle du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Mme [W] justifie :
* pour la première période, que, selon la règle du maintien de salaire, l'indemnité est égale à 2 594,86 euros et que, selon la règle du 10e, plus favorable à la salariée, elle s'élève à 2 811,28 euros de sorte que Mme [W] est fondée à obtenir la somme de 549,96 euros correspondant à la différence entre cette dernière somme et la somme de 2 261,32 euros d'ores et déjà perçue;
* pour la seconde période, que, selon la règle du 10e, l'indemnité est égale à 2 054,36 euros et que, selon la règle du maintien de salaire, plus favorable à la salariée, elle s'élève à 2 594,86 euros de sorte que Mme [W] est fondée à obtenir la somme de 296,97 euros correspondant à la différence entre cette dernière somme et la somme de 2 297,89 euros d'ores et déjà perçue.
La société sera donc condamnée à payer à Mme [W] un reliquat total de 846,92 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail
Aux termes de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
La société n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme [W] et en l'absence de demande ou proposition de réintégration, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W], de son âge (60 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, une somme de 70 000 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour manquement au devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi
Mme [W] soutient qu'en violation de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et de son devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur ne lui a fait suivre aucune formation en vue d'assurer son adaptation. Elle fait valoir que cette absence de formation lui a causé un préjudice puisqu'entre 2000 et 2019, soit pendant dix-neuf ans, elle n'a bénéficié d'aucune promotion et que les possiblités de la reclasser ont ainsi été amoindries.
Ce à quoi la société n'a pas répliqué puisque ses observations porte sur l'irrecevabilité d'une demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité qui n'est pas présentée en appel par Mme [W].
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Suivant l'article L. 6321-1 du même code, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
La société, à qui incombe la charge de preuve, ne verse aucun élément de nature à justifier qu'elle s'est acquittée de son obligation résultant du dernier article précité. Le préjudice subi par la salariée qui a donc été privée de la possibilité de faire évoluer ses compétences sera réparé à hauteur de 1 000 euros.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.
La société sera enfin déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [W] de sa demande en paiement de la somme de 153 490,60 euros et la société American Airlines de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [I] [W] pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société American Airlines à payer à Mme [I] [W] les sommes suivantes :
* 2 073,41 euros à titre de reliquat d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis;
* 1 434,22 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
* 846,92 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 70 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'adaptation de la salariée;
Condamne la société American Airlines à payer à Mme [I] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société American Airlines aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.