Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 FEVRIER 2026
N° 2026/ 3
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3XQ
[X] [R] ép [J]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 février 2026
à Me COSTA-SIGRIST, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 09 février 2026 prononcée sur requête déposée le 2 juin 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Mme [X] [R] épouse [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 5]
Plaidant Me TABARKI, avocat au barreau de Marseille, substituant Me Cynthia COSTA SIGRIST, du barreau de Bastia
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 2 juin 2025, [X] [R] épouse [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire de 2 mois 11 jours, du 8 février au 11 avril 2024.
Elle sollicite la somme de 23.050 € se décomposant comme suit :
- 15 250 € au titre du préjudice moral
- 4 800 € au titre des frais d'avocat
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 24 octobre 2025 proposant d'allouer
9175 € au titre du préjudice moral, diminuer l'article 700 et allouer 1200 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général du 24 octobre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire partiellement droit à celle au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions et pièces du requérant reçues le 12 décembre 2025 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 12 janvier 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef de transport, détention, offre ou cession, accquisition de stupéfiants, association de malfaiteurs, la requérante, qui a bénéficié le 6 décembre 2024 d'un non-lieu du juge d'instruction de [Localité 4] est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois et 11 jours.
Préjudice matériel
La requérante sollicite la somme de 4.800 € au titre des frais d'avocat en produisant 2 factures distinctes considérées comme relatives au contentieux de la détention; il y sera fait droit.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [X] [R] épouse [J] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 9.000 € tant au regard de son âge (37 ans) lors du placement en détention pour 2 mois 11 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 3 condamnations sans incarcération, de son isolement familial notamment de sa fille de 3 ans, mais pas le préjudice des membres de sa famille, qui ne lui est pas personnel et n'est donc pas indemnisable, ni l'affection médicale dont le lien avec la détention n'est pas établi par le certificat médical produit, et des conditions de détention subies lors de son incarcération [Localité 3], non objectivées en l'espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime que c'est au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [X] [R] épouse [J] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2.500 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [X] [R] ép. [J] recevable.
Fixe à la somme de 9 000 € (neuf mille euros) le préjudice moral subi par [X] [R] épouse [J]
Fixe à la somme de 4 800 € (quatre mille huit cents euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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