Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT du 08 juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05550 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74GL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section Encadrement RG n° F 16/02745
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
SAS VINCI ENERGIES MANAGEMENT INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 527 997 662
représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037
plaidant par Me ROUSSELIN-JABOLY Philippe, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [M] a été engagé par la société Vinci Energies Management International à compter du 1er octobre 2012 en qualité de responsable du service achat, moyennant une rémunération annuelle de 78.000 euros, outre une prime variable d'un montant maximum de 16%.
Un avenant d'expatriation au Maroc a été signé en même temps que son contrat de travail, pour occuper les fonctions de responsable du service achats auprès de la société Cegelec, filiale de la société Vinci. Cette expatriation était prévue pour durer trois ans, jusqu'au 31 août 2015.
En annexe à cet avenant était prévu le versement, outre une rémunération de référence de 78.000 euros, de différentes indemnités en lien avec l'expatriation.
Le contrat d'expatriation a pris fin le 1er juillet 2015.
Le 5 octobre 2015, monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 23 novembre 2015, une lettre de licenciement pour motif économique lui a été notifiée, motivée par l'absence d'opportunité tant au sein du groupe Vinci Energies que Vinci, et que suite à une recherche active sur plus de six mois, la rupture pour motif économique s'avérait inéluctable en raison de l'impossibilité de proposer au salarié un nouveau poste compatible avec ses fonctions au Maroc.
Monsieur [M] a accepté le congé de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 juin 2016 de différentes demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 27 mars 2019, ce conseil a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Vinci Energies Management International à lui payer les sommes suivantes :
4.490 euros à titre de prime contractuelle pour l'exercice 2015
449 euros au titre des congés payés afférents
46.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives du 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné son employeur à lui payer les sommes suivantes :
4.490 euros au titre de la prime contractuelle correspondant à l'année 2015
449 euros au titre des congés payés afférents
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- d'infirmer le jugement pour le surplus
- de dire que le licenciement est nul par application des articles L1152-1 et L1152-2 du code du travail
- de lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander sa rétintégration dans l'hypothèse où il viendrait à perdre son emploi actuel, mais qu'il limitera en l'état sa demande à ce titre à une demande de dommages et intérêts
- subsidiairement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
97.963 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
45.699 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
4.569,90 euros au titre des congés payés afférents
39.605,80 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'allocation congé de reclassement
56.674,80 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du congé de reclassement
13.463,29 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
261.576 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
65.394 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements
6.565 euros à titre de prime de réinstallation en France
15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document
Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Vinci Energies Management International demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, et sur les sommes allouées à ce titre et de le confirmer pour le surplus.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Les parties n'ont pas critiqué le chef de jugement relatif au rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2015.
I - DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
Monsieur [M] fait valoir que l'employeur avait l'obligation contractuelle de rechercher un reclassement en France à l'issue de son détachement, et soutient que l'employeur n'a pas exécuté loyalement cette obligation. Il ajoute que cette obligation contractuelle est également prévue par la loi et la jurisprudence, qui imposent à l'employeur de présenter une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec les précédentes fonctions exercées.
Il soutient qu'entre son retour en juillet 2015 et la rupture du contrat de travail ne novembre 2015, aucune offre ne lui a été faite, et qu'aucune tâche ne lui a été confiée.
Le contrat de travail de monsieur Gromard contient en effet la clause suivante :
'A son retour, la société s'attachera à proposer à monsieur [M] un poste équivalent au dernier emploi qu'il aura occupé au sien de Cegelec Maroc'.
Par ailleurs, l'article L1231-5 du code du travail stipule :
'Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein'.
Il ne s'agit donc pas seulement pour l'employeur de rechercher un reclassement, ce qui constituerait une obligation de moyen, mais bien de procurer un emploi, ce qui lui impose de faire une offre sérieuse.
En l'espèce, il est constant qu'aucun poste n'a été proposé à monsieur Gromard à son retour du Maroc, malgré les très nombreuses sollicitations de son salarié, dont il justifie dès le mois de mars 2015, soit trois mois avant la fin de son détachement.
Dans un courriel très circonstancié adressé à la DRH le 12 mars 2015, faisant suite à un entretien avec ce services quelques jours auparavant, il se plaint de ne recevoir aucune aide pour ses recherches d'un poste au sein de la société. Il écrit notamment : '(...) Ne voyant rien venir, j'ai sollicité un entretien avec la direction des ressources humaines lors de mon passage en France cette semaine. J'espérais un réelle prise en main de mon dossier, un plan de recherche murement réfléchi que nous aurions pu planifier entre nous. Après tout nous sommes début mars, et il nous reste un peu plus de cinq mois pour trouver ensemble une solution qui convienne à tous. Je ne peux pas penser qu'un groupe comme Vinci n'ait rien à proposer à un profil comme le mien pour assurer ma réintégration'.
L'employeur expose que des recherches intenses ont été réalisées auprès des différentes directions des relations humaines, mais que le profil de monsieur Gromard ne correspondait pas, s'avérant souvent trop expérimenté au retard des besoins régionaux, et les entretiens organisés n'ayant pas permis aux directeurs opérationnels de retenir son profil.
Toutefois, en ne proposant aucun poste à monsieur Gromard au retour de son expatriation, et en le laissant sans affectation durant près de quatre mois, l'employeur a manqué aux obligations légales et contractuelles précitées, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros.
- Prime de réinstallation en France
Monsieur Gromard sollicite le paiement d'une prime de réinstallation, sans viser aucun fondement textuel ou contractuel, en se bornant à évoquer un usage sans produire le moindre élément de preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
II - DEMANDES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Demande du nullité du licenciement
Monsieur Gromard demande la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral qu'il estime avoir subi, caractérisé par l'absence de réintégration dans la société à son retour du Maroc.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas réintégré monsieur Gromard dans la société, ce qui constitue un manquement à ses obligations légales et contractuelles au titre duquel une indemnisation lui a été allouée.
En revanche, il n'apparait pas que le comportement de l'employeur ait été harcelant. Les échanges de messages produits démontrent que la direction des ressources humaines a effectué des démarches pour favoriser la recherche d'un nouveau poste pour son salarié, lequel a été régulièrement reçu dans le cadre d'entretiens auprès de différents services ou sociétés, qui n'ont pas aboutis. En outre, le délai où monsieur Gromard est resté sans affectation est resté raisonnable, compte tenu notamment de ce qu'il a pris ses congés durant cette période, et a passé différents entretiens. Il n'apparait donc pas que les conditions de son retour en France soient de nature à caractériser des faits de harcèlement moral.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de nullité du licenciement de ce chef.
- Motif réel et sérieux du licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Nous avons le regret de vous nitifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Votre contrat de travail conclu le 8 juin 2012 avec la société Vinci Energies Management International a été complété par un contrat d'expatriation d'une durée de 35 mois expirant le 31 aout 2015 afin de vous permettre d'assumer au sein de la filiale Cegelec marox les fonctions de respnsable achats.
Votre contrat de travail avec la société Cegelec marox a pris fin le 30 juin 2015 et vous en aviez été informé dès le 26 mars précédent.
La connaissance du terme de votre mission au Maroc Objet de votre embauche était connue dès l'origine et vous aviez accepté la prévision contractuelle selon laquelle :
'Sauf prolongation le présent contrat viendra automatiquement à échéance à la date prévue à l'article 3, sans préavis ni indemnité de départ et monsieur [C] [M] sera rapatrié en France.
Vinci Energies management International fera de son mieux pour lu trouver un poste du même type en France.
Cependant, au cas où Vinci Energies management International ne proposerait pas un poste du même type ou au cas où Monsieur [C] [M] refuserait ce poste, le présent contrat de travail serait rélilié conformément à la législation française.
Votre encadrement local au maroc a évoqué à de nombreuses reprises et depuis juin 2014 la terminaison certaine de votre mission locale.
Pour le confort de votre famille et vous permettre d'être au plus près des personnes à rencontrer dans le cadre d'une recherche de reclassement, nous avons organisé votre rapatriement en France début Juillet 2015 et nous avons permis de prendre des congés rémunérés en aout pendant très semaines alors que votre solde de congés était épuisé.
Nous avons également facilité vos déplacements en jullet dans votre famille lors d'un évènement personnel.
En conséquence et depuis juillet 2014 nous avions mis en place un dispositif de recherche de reclassement avec votre concours dans le cadre de l'anticipation de la fin de votre mission au Maroc
Nous avons d'ailleurs échangé avec vous sur votre curriculum vitae dès aout 2014 pour des postes compatibles avec vos fonctions exercées au maroc et plus largement votre qualification.
Concrètement nous avons informé nos réseaux achats et RH internes Vinci Energies et Vinci de votre disponibilité au terme de votre mission au maroc avec présentation de votre curriculum vitae lors des réunions organisées de ces réseaux, et mise en place d'entretiens informels pour vous permettre d'être connu lors des réunions achats.
La présentation de votre disponibilité auprès de la DRH de Vinci en charge de la facilitation des mobilités transverales (madame [I] [D]) a été effectuée sous l'autorité du responsable de la coordination achat avec qui vous avez travaillé pendant deux ans et vous avez ainsi rencontré notre collaboratrice spécialisée en janvier 2015.
Un poste ouvert chez Vinci Energies a pu vous être proposé sur Vinci Energies rance à [Localité 5] avec un rendez vous organisé fin aout 2014.
Malheureusement votre candidature n'a pas pu être validée par nos opérationnels, votre profil s'avérant très expérimenté au regard des besoins.
Aucun autre poste correspondant à votre profil n'a pu être détenté au sein de Vinci Energies en dépent de contacts réguliers et fréquetns qui ont été maintenus jusqu'à ces dernières semaines.
Au travaers de Vinci Jobs et du réseau qui lui correspond deux postes ont été ouverts dans le groupe auxquels vous avez postulé : Vinci Construction France à [Localité 5] et Eurovia pour des fonctions de responsable d'achats dans ces filiales spécialisées.
Les entretiens n'ont pas permis à nos directeurs opérationnels de retenir votre profil, l'expérience et la connaissance dans les domaines de la construction étant un élément majeur pour ces prises de responsabilité au sein du groupe Vinci.
Durant cette péiode et depuis même l'été 2014, vous avez eu l'opportunité e faire des points réguliers avec moi-même et plus récemment toutes les semaines pour vous accompagner dans vos démarches jusqu'à début octobre 2015 afin d'identifier les piestes possibles de mobilité et soutenir votre candidature.
En l'absence d'opportunité tant au sein du groupe Vinci Energies que de Vinci et à la suite d'une recherche active sur plus de six mois faisant suite à une veille d'une année, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation et au regret de vous nitifier votre licenciement économique qui apparait inéluctable en raison de l'impossibilité de vous proposer un nouveau poste compatible avec vos fonctions au Maroc ou à votre expérience et profil'.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédacion applicable, " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa".
En l'espèce, l'employeur n'invoque pas la moindre difficulté économique, ne fait pas état de mutations technologiques, non plus que de la nécessité pour lui de sauvegarder sa compétitivité.
L'employeur ne peut s'affranchir de ces règles en se contentant de dire qu'il n'a pas de travail à proposer à son salarié, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Demandes financières au titre de la rupture
Salaire à retenir pour le calcul des indemnités de rupture
Monsieur Gromard demande la prise en compte du salaire qu'il percevait durant sa période d'expatriation pour le calcul des différentes indemnités de rupture, tandis que la société Vinci Energies Management International a fait application du salaire prévu par le contrat d'expatriation.
Il n'existe pas de disposition légale relative au calcul des indemnités de rupture dans le cas d'un contrat d'expatriation conclu avec une filiale. Dans ce contexte, les parties peuvent prévoir à l'avance de réglementer cette question dans le contrat de travail.
En l'espèce, le contrat d'expatriation stipule expressément dans son article 3 : 'En tout état de cause, si la rupture du contrat de travail de monsieur [M] avec 'la société' ou Cegelec Maroc, devait petre envisagée (démission, licenciement,...) les indemnités éventuellement dues seraient calculées sur la seule rémunération de référence en France, à l'exclusion des émoluments liés à son transfert en Maroc'.
Cette stipulation est conforme à l'article 6.2.6 la convention collective des cadres des travaux publics qui stipule dans sa version applicable : 'En cas de rupture du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, les indemnités susceptibles d'être dues au cadre à cette occasion sont calculées, sauf cas plus favorable prévu dans l'avenant, sur le montant de la rémunération effective du cadre base France métropolitaine'.
Le contrat prévoit une rémunération de référence de 78.000 euros, qui doit donc être retenue pour le calcul des indemnités de rupture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'indemnité conventionnelle de licenciement, versée lors de la rupture sur la base d'un salaire contractuel moyen de 7.322 euros avaient rempli monsieur Gromard de ses droits.
Préavis
Monsieur Gromard, qui indique que son salaire mensuel a été maintenu durant son préavis, forme une demande fondée uniquement sur le montant du salaire de référence à prendre en compte. Compte tenu des éléments précédemment développés, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, monsieur Gromard qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de dix salariés, a droit à une indemnité réparant son préjudice dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire.
Monsieur Gromard avait trois ans d'ancienneté au moment de son licenciement, et il était âgé de 45 ans. Il indique avoir retrouvé un emploi après quatre mois et demi de chômage, et ne donne aucun élément sur ce nouveau poste, et notamment sur sa rémunération.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement fixé à 46.000 euros le montant de l'indemnité due sur le fondement des dispositions précitées.
Dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements
Monsieur Gromard était le seul à occuper un poste de responsable du service achat au sein de la société Vinci Energies Management International, de sorte qu'aucun ordre des licenciement n'était applicable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Rappel de salaire au titre de l'allocation congé de reclassement
Cette demande, fondée là encore uniquement sur la contestation du salaire de référence, sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du congé de reclassement
Monsieur Gromard fait valoir qu'en limitant la durée du congé de reclassement mis en place à quatre mois, quand la durée maximum est de douze mois, l'employeur a fait preuve de déloyauté.
Toutefois, monsieur Gromard, qui indique avoir retrouvé un emploi au bout de quatre mois et demi, ne justifie d'aucun préjudice de ce chef, de sorte que le jugement sera confirmé également sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [M] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la société Vinci Energies Management International à payer à monsieur [M] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations.
Dit que les intérêts courront au taux légal à compter de la présente décision et pourront être capitalisés pour une année entière.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Vinci Energies Management International aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente