Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05398 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLOE
Jugement (N° 19/00679) rendu le 22 octobre 2020
par le tribunal judiciaire de [Localité 4]
APPELANTS
Monsieur [W] [Y]
né le 02 décembre 1955 à [Localité 16]
Madame [A] [B] épouse [Y]
née le 13 novembre 1954 à [Localité 9]
demeurant ensemble, [Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [V] [Y]
né le 06 décembre 1979 à [Localité 11]
Madame [F] [S] épouse [Y]
née le 21 septembre 1989 à [Localité 10]
demeurant ensemble, [Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Jean-François Perreau, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Patrick Férot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [X] [I]
né le 26 décembre 1969 à [Localité 8]
Madame [U] [C] épouse [I]
née le 24 mai 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de [Localité 4]
DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 202
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Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y], leur fils, ont constitué le 3 août 2003 une SCI dénommée la SCI SBJB, Monsieur [W] [Y] et Madame [A] [B] épouse [Y] en détenant 49 parts et leur fils 51 parts.
Par acte du 21 janvier 2012 rédigé par Maître [E], notaire à [Localité 4], la SCI SBJB a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier sis [Localité 15]) comprenant notamment 9 étangs, un chalet en bois à usage de débit de boisson et une salle de restauration.
Un bail commercial a été consenti à la SASU [Adresse 12], gérée par Monsieur [V] [Y].
Deux prêts ont été consentis par le Crédit du Nord, l'un d'un montant de 200 000 euros à la SCI SBJB pour l'acquisition des murs et l'autre à la SASU [Adresse 12], pour l'acquisition du fonds de commerce.
Le 21 juillet 2015, un contrat libellé 'location gérance de fonds de commerce' a été signé par ministère d'avocat entre la SASU [Adresse 12] et la SAS Naturalis, gérée par Madame [U] [C] épouse [I], aux termes duquel la SAS Naturalis devait verser un loyer mensuel pour partie à la SCI SBJB et pour partie à la SASU [Localité 13], cet acte conclu pour trois ans comportant une option d'achat pour le preneur, à lever avant le 30 avril 2018.
Par acte notarié du 18 janvier 2017, la SCI SBJB a conclu avec M. [X] [I] et Mme [U] [C] épouse [I] une promesse synallagmatique de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] (sans le fonds de commerce), pour un prix de 220 000 euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt du même montant.
Les époux [I] n'ont pas obtenu le prêt nécessaire au financement de l'acquisition immobilière.
Le 8 mai 2017, par deux contrats de cession de parts sociales, d'une part M. [W] [Y] et Mme [A] [B] épouse [Y] et d'autre part M. [V] [Y] et Mme [F] [S] épouse [Y] ont cédé leurs parts dans la SCI SBJB à M. [X] [I] et Mme [U] [C] épouse [I] pour un montant de 1 000 euros.
Le 27 mai 2017, le Crédit du Nord a délivré à la SBJB un commandement de saisie immobilière pour un montant de 171 174,03 euros.
L'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] appartenant à la SCI SBJB devant fait l'objet d'une adjudication le 16 mars 2018, les époux [I] ont obtenu par l'intermédiaire d'une SCI Ferrer qu'ils avaient constitué à l'amiable un prêt immobilier et ont débloqué un apport personnel, grâce auxquels la SCI Ferrer a fait l'acquisition de l'immeuble pour un prix de 130 000 euros suivant promesse synallagmatique de vente du 27 novembre 2017.
La SCI SBJB a été dissoute le 4 mai 2018.
Par acte d'huissier du 10 mai 2019, Monsieur [W] [Y], Madame [A] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [X] [I] et à Madame [U] [C] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de [Localité 4], sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux fins d'indemnisation du préjudice subi du fait de la vente conclue entre la SCI SBJB et Monsieur et Madame [I], de l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 3], par compromis de vente en date du 27 novembre 2017, sollicitant la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 90 000 euros correspondant à la différence entre le prix accepté initialement de 220 000 euros et le prix payé de 130 000 euros, ou leur condamnation au paiement de la totalité du passif de la SCI SBJB existant au 8 mai 2017, date de la cession, sous déduction de la somme de 130 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
- Déclaré la demande irrecevable ;
- Débouté en conséquence les époux [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] de toutes leurs demandes ;
- Condamné Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] à payer aux époux [I] à payer à M. [X] [I] et Mme [U] [C] ép. [I] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] à payer aux époux [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] aux dépens ;
- Condamné in solidum Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2022, Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] demandent à la cour de :
- Recevoir les concluants en leur appel et le dire bien fondé ;
- Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- Constater la faute des consorts [I] ;
- Condamner les consorts [I] à leur verser la somme de 90 000 euros aux consorts [Y] et ce au titre du préjudice subi correspondant à la différence entre le prix accepté et le prix payé ;
- A titre subsidiaire, condamner les consorts [I] au paiement de la totalité du passif de la SCI existant au 8 Mai 2018 date de la cession sous déduction de la somme de 130 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble, soit de la somme de 40 000 euros au profit de Monsieur [W] [Y] ;
- Condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Ils soutiennent essentiellement à cet effet qu'ils justifient de leur intérêt à agir dès lors que la société Naturalis, locataire-gérante du fonds de commerce gérée par Mme [U] [C] épouse [I], était redevable d'impayés de loyers tant à l'égard de la SCI SBJB à hauteur de 13539,17 euros, qu'à l'égard de la SASU [Adresse 12] à hauteur de 11 249,11 euros et que c'est cette absence de paiement des loyers dus qui, d'une part a été à l'origine des défauts de paiement de leurs mensualités de prêts immobiliers par la SCI SBJB et la SASU [Adresse 12] à la banque Crédit du Nord et d'autre part, a permis aux époux [I] de se constituer un apport en vue de l'acquisition de l'immeuble au prix réduit de 130 000 euros alors qu'en vertu de la promesse synallagmatique de vente du 18 janvier 2017, ils auraient dû l'acquérir à un prix de 220 000 euros.
Ils font valoir que les époux [I] qui n'avaient pas obtenu leur prêt immobilier pour la somme de 220 000 euros prévue par la promesse de vente, leur ont eux-mêmes proposé la cession des parts de la SCI SBJB pour un montant de 1 000 euros, en s'engageant à s'acquitter de l'ensemble du passif de la SCI qu'ils connaissaient ; qu'ils n'ont cependant jamais réglé aucune somme au Crédit du Nord pour apurer le passif ; qu'ils savaient pertinemment que le prêt ne pouvait plus être remboursé car ils avaient arrêté de payer les loyers à compter de septembre 2016, loyers qui étaient indispensables au remboursement des prêts contractés par les sociétés SBJB et [Adresse 12] auprès du Crédit du Nord ; que M. [Y] père a été saisi par la banque à hauteur de 40 000 euros en sa qualité de caution ; que la saisie opérée par la banque pour non paiement des crédits a permis aux époux [I] d'acquérir l'immeuble pour une somme de 130 000 euros alors qu'ils avaient initialement signé un compromis à hauteur de 220 000 euros ; que le refus initial de prêt de la banque était justifié par l'insuffisance de l'apport proposé par les époux [I] mais qu'ils ont contourné cette difficulté en ne payant pas leurs loyers à hauteur de 35 188,28 euros ; que cette manoeuvre leur a permis d'acquérir l'immeuble au prix de 130 000 euros, leur apport étant constitué par les loyers impayés.
Ils concluent qu'il convient à titre principal de condamner les époux [I] à leur verser la somme de 90 000 euros au titre du préjudice subi correspondant à la différence entre le prix accepté initialement et le prix payé pour la vente de l'immeuble et à titre subsidiaire, qu'ils doivent être condamnés à prendre en charge le passif de la société SBJB qu'ils s'étaient expressément engagés à régler, d'un montant de 170 000 euros au 8 mai 2018, date de la cession des parts sociales, sous déduction de la somme de 130 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble,soit la somme de 40 000 euros à verser au profit de M. [W] [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2022, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de confirmer en tous points le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Cambrai et, y ajoutant, de :
- Condamner les appelants à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de procédure.
Ils soutiennent que les consorts [Y] n'ont pas qualité pour agir à leur encontre en indemnisation du préjudice lié à la vente par la SCI SBJB d'un immeuble lui appartenant alors qu'ils n'étaient plus associés de cette SCI au moment de la vente et qu'étant tiers à la vente de l'immeuble, ils ne peuvent sérieusement arguer d'un quelconque préjudice du fait de cette vente.
Ils ajoutent au surplus que les consorts [Y] n'apportent la preuve ni de la réalité de leur préjudice, ni de ce que les époux [I] auraient commis la moindre faute, ni d'un quelconque lien de causalité entre la vente par la SCI SBJB de son immeuble et un quelconque préjudice.
Ils exposent que les consorts [Y], via les sociétés SBJB et [Adresse 12], ont rencontré dès 2016 voire 2014 des difficultés à s'acquitter de leurs mensualités de prêts immobiliers et qu'ils ne mettaient plus en compte les loyers réglés par la SAS Naturalis ; que c'est dans ce contexte qu'ils se sont rapprochés des époux [I] pour leur proposer l'acquisition du bien immobilier par anticipation pour le prix de 220 000 euros ; qu'un compromis de vente a été signé entre les parties le 18 janvier 2017, portant sur le bien immobilier mais pas sur le fonds de commerce ; que la banque leur ayant refusé son concours bancaire, M. [Y] leur a proposé l'acquisition des parts de la SCI SBJB pour un montant global de 1 000 euros, moyennant leur engagement de payer les mensualités des crédits immobiliers ; qu'en conséquence, le compromis dont le terme initial était le 31 mai 2017, est devenu caduc à la date de la cession des parts de la SCI SBJB aux consorts [I], soit le 8 mai 2017 ; que les époux [I] ont appris postérieurement à la cession des parts, à l'occasion d'un commandement aux fins de saisie immobilière du 27 mai 2017, que le Crédit du Nord avait prononcé la déchéance du terme et qu'une procédure de saisie immobilière était en cours ; qu'ils ont également eu la désagréable surprise d'apprendre que les constructions sur le terrain que la SAS Naturalis louait avaient été érigées sans permis de construire, de sorte qu'il était impossible de mettre aux normes l'établissement recevant du public ; que le matériel était vétuste et dangereux ; que la SAS Naturalis a cessé son exploitation et a été radiée le 30 septembre 2017 ; qu'ils sont parvenus à trouver un accord avec la banque pour éviter l'adjudication de l'immeuble qui aurait été vendu à un prix encore moindre et que c'est dans ces conditions qu'ils ont fait l'acquisition de l'immeuble par l'intermédiaire de la SCI Ferrer pour un prix de 130 000 euros, moyennant un apport personnel de 60 000 euros.
Ils font valoir que la SAS Naturalis était à jour de ses redevances à la SCI SBJB jusqu'à la signature du compromis de vente de janvier 2017 et qu'il était prévu un règlement des loyers impayés au jour de la vente par compensation avec le dépôt de garantie, la société Naturalis devant ensuite reprendre le paiement des loyers après la vente ; que la SAS Naturalis et les époux [I] n'ont jamais été à l'origine des impayés de la SCI SBJB et de la SASU [Adresse 12] mais qu'au contraire, ce sont les consorts [Y] et la SCI SBJB qui sont les auteurs d'un dol ou d'un vice caché dès lors qu'ils ont omis d'informer les époux [I] de ce qu'ils achetaient les parts d'une SCI dont l'immeuble était en passe d'être saisi ; que les consorts [Y] ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude.
Ils sollicitent en conséquence des dommages et intérêts au titre d'une procédure qu'ils estiment particulièrement abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en indemnisation du préjudice lié à la vente
* Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité,le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 dudit code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par acte d'huissier du 10 mai 2009, M. [W] [Y], Mme [A] [B] épouse [Y], M. [V] [Y] et Mme [F] [S] épouse [Y], anciens associés de la SCI SBJB, ont assigné les époux [I] aux fins d'obtenir leur condamnation en paiement de la somme de 90 000 euros au titre du préjudice subi, correspondant à la différence entre le prix accepté aux termes de la promesse synallagmatique de vente du 18 janvier 2017 pour la vente de l'ensemble immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 7], comprenant 9 étangs, un chalet en bois, une salle de réception avec terrasse, 4 petits abris bois, un mobil home, un chalet à rénovet, une cuve à gaz et le terrain cadastré secion A n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], ayant appartenu à la SCI SBJB, soit 220 000 euros, et le prix finalement payé pour l'acquisition de cet immeuble, soit 130 000 euros.
Cependant, la cour observe qu'il n'est pas justifié de la qualité à agir de Mme [F] [S] épouse [Y] qui, au vu des pièces versées aux débats, n'a jamais été détentrice de parts de la SCI SBJB et qui ne justifie pas de son régime matrimonial avec M. [V] [Y] dont la cour suppose qu'elle est l'épouse.
Par ailleurs, l'action introduite par M. [W] [Y], Mme [A] [B] épouse [Y] et M. [V] [Y] l'a été alors que ceux-ci n'étaient plus détenteurs de parts au sein de la SCI SBJB, venderesse du bien immobilier, pour les avoir cédées le 8 mai 2017, de sorte qu'ils ne justifient ni de leur qualité, ni de leur intérêt à agir pour obtenir le remboursement du préjudice éventuellement subi par la SCI SBJB du fait de la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire à un prix inférieur à sa valeur alléguée.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré M. [W] [Y], Mme [A] [B] épouse [Y], M. [V] [Y] et Mme [F] [S] épouse [Y] irrecevables en leur demande principale en indemnisation du préjudice lié à la vente de l'immeuble.
Sur la demande subsidiaire de prise en charge du passif de la SCI SBJB
* Sur la recevabilité de la demande
La décision attaquée ne fait pas la différence entre la demande principale et la demande subsidiaire formulée par les consorts [Y] aux fins d'obtenir la condamnation des époux [I] à prendre en charge la totalité du passif de la SCI SBJB tel qu'il existait au 8 mai 2018, date de la cession des parts de la SCI aux époux [I], sous déduction de la somme de 130 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble, qu'elle déclare également irrecevable.
En cause d'appel, les consorts [Y] sollicitent la condamnation des époux [I] à payer à M. [W] [I] la somme de 40 000 euros correspondant au passif de la SCI SBJB tel qu'il existait au 8 mai 2018, date de la cession des parts de la SCI aux époux [I], sous déduction de la somme de 130 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble.
Ils font valoir en effet que M. [W] [I] a été actionné en sa qualité de caution par la banque Crédit du Nord pour régler le passif de la SCI SBJB et qu'il a fait l'objet d'une saisie-attribution sur son compte pour la somme de 40 000 euros.
Cependant, la cour ne peut que constater que M. [W] [I] ne justifie pas de sa qualité de caution de la SCI SBJB par la production de l'acte de cautionnement dont il s'agit, se contentant de produire un document intitulé 'accord de prêt' édité par le Crédit du Nord le 12 janvier 2012 à l'attention de la SCI SBJB, évoquant la souscription d'un prêt de 200 000 euros en vue de l'acquisition de parcelles en nature de pâture et eaux avec étang sis à [Localité 15]), Les tourbières, avec le cautionnement personnel et solidaire de M. [V] [Y], M. [W] [Y] et Mme [A] [Y] née [B] à constituer pour un montant de 260 000 euros, ce document n'étant signé que de M. [V] [Y] et non de M. [W] [Y].
La circonstance que M. [W] [Y] justifie d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé à la demande du Crédit du Nord le 4 novembre 2018, lequel lui a été dénoncé le 20 novembre 2018, n'est pas suffisant à démontrer que c'est en sa qualité de caution de la SCI SBJB que M. [W] [Y] a été actionné, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable en sa demande subsidiaire tendant au remboursement par les époux [I] des sommes par lui versées en sa qualité de caution de la SCI SBJB.
Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
Les consorts [Y] étant déclarés irrecevables en leur demande principale, seront par voie de conséquence également déclarés irrecevables en leur demande complémentaire de dommages et intérêts, la cour constatant au surplus que cette demande n'est motivée ni en droit ni en fait.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement des appelants ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de leurs droits par les appelants n'étant pas suffisante à caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu'il y a lieu de débouter les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Y] à payer aux époux [I] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les consorts [Y] au paiement d'une amende civile, la cour n'estimant pas celle-ci justifiée en l'espèce.
Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] succombant en leur appel seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer aux époux [Y] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a :
- Condamné Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] à payer aux époux [I] à payer à M. [X] [I] et Mme [U] [C] épouse [I] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné in solidum Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
- Déboute M. [X] [I] et Mme [U] [C] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] aux dépens d'appel ;
- Condamne Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] à payer à M. [X] [I] et Mme [U] [C] épouse [I] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- Déboute Monsieur [W] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.