Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06317 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de NARBONNE
N° RG 21/01006
APPELANTE :
S.A.R.L. AMPEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
Timbre fiscal non réglé
Madame [X] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
Timbre fiscal non réglé
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Corinne STRUNK Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Vu les articles 381 et 801 du code de procédure civile ;
Vu la décision du Tribunal judiciaire de NARBONNE en date du 10 novembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté par S.A.R.L. AMPEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège le 16 Décembre 2022 ;
Vu le message RPVA en date du 09 septembre 2025 de Me [N] [J] indiquant que 'la liquidation judiciaire de la société AMPEC a été clôturée le 21 mai 2025 par le tribunal de commerce' ... 'je n'ai pas d'instruction de mettre en cause le liquidateur car je n'ai plus de fait de client';
Vu le message RPVA en date du 10 septembre 2025 de Me [Y] qui n'entend pas régulariser la procédure ;
Les parties n'ayant pas effectué les diligences pour permettre la poursuite de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,
DIT que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
DIT qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelante, ou à défaut par l'intimé de la diligence suivante :
- régulariser la procédure à l'égard de la société AMPEC.
Le Greffier P/ Le Président empêché
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