Texte intégral
N° 123
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gaultier,
le 19.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 19.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00053 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/000107, rg n° F 20/000107 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 août 2021;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00052 le 12 août 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
Mme [K] [U] épouse [M], née le 8 octobre 1970 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Civile Tahiti Perles, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 503 B, n° Tahiti 38570 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée déterminée du 28 avril 1997, Mme [K] [U] a été engagée par POLYNESIE PERLES à compter du 30 avril 1997 en qualité d'aide-comptable à MARUTEA SUD pour une durée de 6 mois environ, en contrepartie d'un salaire mensuel de 135 000 FCP bruts.
Par avenant du 17 novembre 1997, l'engagement est devenu à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2017.
Par avenant du 1er juin 1999, la rémunération mensuelle a été portée à 160 000 FCP bruts.
Par avenant du 2 mai 2005, Mme [U] a été promue aux fonctions d'assistante responsable d'exploitation pour un salaire mensuel brut de 180 000 FCP;
Par avenant du 12 juin 2010, la durée du travail de Mme [K] [U] a été réduite par la SC TAHITI PERLES à 108 heures par mois et son salaire a été réduit de 36% pour une période de six mois renouvelable en raison de la crise économique.
Par avenant du 16 juin 2011, Mme [K] [U] a été rétablie à temps plein à compter du 27 juin 2011.
Par avenant du 30 mars 2016, Mme [K] [U] est repassée à mi-temps pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2016.
Par avenant du 28 mars 2018, la durée hebdomadaire de travail de [K] [U] a été portée à 39 heures à compter du 1er avril 2018.
Par avenant du 5 juin 2020, la SC TAHITI PERLES a proposé à Mme [K] [U] de réduire sa durée du travail de 50% à compter du 1er juin 2020, en application du dispositif exceptionnel de sécurisation de l'emploi. Elle a refusé cette proposition.
Par requête du 31 août 2020 enregistrée le 4 septembre 2020 sous le numéro 20/00107 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 20 avril 2021, Mme [K] [U] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
- dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif, irrégulier ainsi que sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur au paiement des sommes de :
195 000 FCP d'indemnité de préavis ;
448 500 FCP d'indemnité légale de licenciement ;
1 170 000 FCP d'indemnité pour violation des règles de procédure de licenciement ;
1 500 000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif 321 387 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés 780 000 FCP d'arriérés de salaires de mars à juin 2020 ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 250 000 FCP de frais irrépétibles ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence de la moitié des sommes allouées ;
condamner l'employeur aux entiers dépens, dont distraction d'usage.
Par jugement du 9 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
-dit que la rupture du contrat de travail ayant lié [K] [U] à la société civile TAHITI PERLES s'analyse comme un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, mais non abusif ;
- condamné la société civile TAHITI PERLES au paiement à [K] [U] des sommes de :
1 500 000 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse,
195 000 FCP nets, en deniers ou quittances, d'indemnité compensatrice de préavis,
266 561 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés 448 500 FCP d'indemnité légale de licenciement,
723 066 FCP bruts, en deniers ou quittance, de salaire de mars à juin 2020 ;
- dit que les condamnations à paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sont donc exécutoires par provision dans la limite de 680 760 FCP bruts ;
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 2 000 000 FCP ;
- condamné la société civile TAHITI PERLES aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le12 août 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [K] [U] demande à la cour de :
-dire et juger que la concluante a fait l'objet d'un licenciement abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et intervenu sans respect des règles de procédure applicables.
-confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a condamné l'intimée à payer à la concluante les sommes de :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 195.000 FCP,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.500.000 FCP
- indemnité légale de licenciement : 448.500 FCP,
- rappel de salaires : 723.066 FCP,
l'infirmant pour le surplus, condamner l'intimée à payer à la concluante :
- indemnité légale de licenciement : 521.916 FCP,
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1.500.000 FCP,
- indemnité compensatrice de congés payés : 321.387 FCP,
- indemnité pour violation de la procédure de licenciement : 1.170.000 FCP,
- frais irrépétibles de première instance et d'appel : 500.000 FCP,
- condamner encore l'intimée aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la société civile TAHITI PERLES demande à la cour de :
-infirmer le jugement n° 20/00107 rendu par le tribunal du travail de PAPEETE le 9 août 2021 en toutes ses dispositions,
jugeant à nouveau,
-dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
-débouter Mme [U] épouse [M] de l'ensemble de ses prétentions,
-condamner Mme [U] épouse [M] au paiement d'une somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la rupture :
L'article Lp 1223-1 du code du travail retient que la démission doit désormais être écrite. Il n'est produit en l'espèce aucune lettre de démission de la salariée.
Le tribunal sera par suite confirmé en ce qu'il a retenu, constatant une rupture de relations entre les parties, que cette rupture ne pouvait donc s'analyser que comme un licenciement et que ce licenciement était irrégulier à défaut de respect d'une procédure de licenciement et réputé sans cause réelle et sérieuse en l'absence de notification d'une lettre motivée de licenciement en violation de l'article 1222-9 du code du travail.
Sur l'indemnisation de la rupture :
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixée dans le respect des dispositions de l'article Lp 1225-4 du code du travail en tenant compte d'une ancienneté de 23 ans et sera suite confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérets au titre du licenciement abusif, la salariée ne démontrant pas davantage en appel une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture.
Le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice des conges payés et de préavis ont justement été appréciés par le tribunal du travail, sans contestation utile en appel sur le calcul retenu et les montants fixés seront par suite confirmés
Il a été statué contrairement a ce que soutient l'intimée sur la demande d'indemnité pour violation de la procédure, le tribunal rappelant justement les dispositions de l'article Lp 1225-2 du code du travail qui n'ouvrent pas droit à indemnisation lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme en l'espèce.
Il sera fait droit en revanche en appel à la demande au titre de l'indemnité légale de la salariée des articles Lp 1224-7 et A 1224-1 du code du travail. Pour un salaire moyen de 226 920 FCP bruts et une ancienneté de 23 ans à la date de la rupture Mme [U] épouse [M] avait droit à 226 920X10%X 23, soit la somme majorée en appel de 521 916 FCP.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] épouse [M] les frais irrépétibles du procès, la société civile TAHITI PERLES sera condamnée à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société civile TAHITI PERLES sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société civile TAHITI PERLES au paiement à [K] [U] de la sommes de 448 500 FCP d'indemnité légale de licenciement
Et statuant à nouveau :
Condamne la société civile TAHITI PERLES au paiement à [K] [U] de la somme de 521 916 FCP d'indemnité légale de licenciement ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société civile TAHITI PERLES à payer à [K] [U] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société civile TAHITI PERLES aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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