Texte intégral
MINUTE : / 2024
DU 22 FEVRIER 2024
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REFERE N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIFS
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RG : 23/2069
2ème Chambre civile
[Z] [G]
c/
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE
[O] [P]
[M] [A]
[I] [A]
la AARPI ARCAD AVOCATS
Me Sandrine AUBRY
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 25 Janvier 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désigné epar ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assistée de Monsieur Ali ADJAL, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] ([Localité 5])
[Adresse 12]. B - Appt 201
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE la SA LOUVRE BANQUE PRIVEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sandrine AUBRY, substituée par Larère avocat au barreau de NANCY
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] ([Localité 9])
52 Av. du Gén. de Gaulle
[Adresse 7]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à BRIEY (54150)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à BRIEY (54150)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 25 Janvier 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 22 Février 2024, assistée de M. Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JENEFT, ayant pour associés M. [Z] [G], M. [O] [P] et Mmes [M] et [I] [A], est propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 15], destiné à l'habitation de ses associés.
Cette acquisition a été financée par un prêt consenti par la banque BPE le 4 mars 2013 d'un montant de 400.000,00 euros. Ce prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque sur l'immeuble financé, ainsi que par la caution personnelle et solidaire des associés à hauteur de 153.600,00 euros, chacun, pour une durée de 300 mois.
Le 28 août 2014, la BPE a consenti à la SCI JENEFT un prêt immobilier aux fins de réalisation de travaux d'amélioration dans cette maison, d'un montant de 61.452 euros sur 20 ans, avec franchise de remboursement de 24 mois du 15 octobre 2014 au 15 septembre 2016, garanti par la caution personnelle et solidaire de ses associés.
La SCI JENETT a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2019.
Le 15 novembre 2019, la BPE a mis en demeure la SCI JENEFT de lui régler les échéances impayées, d'un montant de 1.915,19 euros, en vain.
Le 5 décembre 2019, la BPE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI JENETT ainsi que les cautions de lui régler la somme de 62.413,26 euros.
En juillet 2020, la SCI JENETH a vendu l'immeuble au prix de 378.000 euros à Mmes [A] et le prêt ayant financé l'acquisition a été remboursé.
Les échéances du prêt concernant les travaux restant impayées, sur assignation de la banque du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy, par jugement en date du 8 septembre 2022, a :
- déclaré recevable la demande en paiement de la société BPE au titre des engagements de caution du 28 août 2014 de M. [O] [P], de M. [Z] [G], de Mme [M] [A] et de Mme [I] [A] en garantie du prêt accordé à la SCI JENEFT,
En conséquence,
- condamné solidairement M. [O] [P], M. [Z] [G], Mme [M] [A] et Mme [I] [A] à payer à la société BPE la somme de 63.598,68 euros au titre de leurs engagements de caution du 28 août 2014,
- dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2020,
- condamné M. [O] [P], M. [Z] [G], Mme [M] [A] et Mme [I] [A] aux dépens de l'instance,
- condamné solidairement M. [O] [P], M. [Z] [G], Mme [M] [A] et Mme [I] [A] à payer à la société BPE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [Z] [G] a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2022.
M. [O] [P], Mme [M] [A] et Mme [I] [A] ont formé appel de ce jugement les 14 et 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, la jonction a été ordonnée et, par ordonnance du 10 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mmes [M] et [I] [A] et M. [O] [P].
Par assignation du 7 octobre 2023, M. [Z] [G] a fait citer la SA LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la SA LOUVRE BANQUE PRIVEE, nous demande de :
- déclarer irrecevable M. [G] en sa demande,
débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner L. [G] aux entiers dépens.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d'appel de Nancy a infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, a débouté la SA LOUVRE BANQUE PRIVEE de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [Z] [G] en sa qualité de caution du prêt consenti le 28 août 2014 à la SCI JENEFT.
Par conclusions notifiées par RPVA, M. [Z] [G] s'est désisté de son instance, la demande de suspension de l'exécution provisoire n'ayant plus lieu d'être, et a sollicité de voir la SA LOUVRE BANQUE PRIVEE débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] [G] s'étant désisté de son instance, il convient de constater l'extinction de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [Z] [G] sera soumis de payer les dépens de l'instance éteinte.
Il est équitable, par ailleurs, de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles par elles déboursés pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny DABILLY, présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'instance de M. [Z] [G],
Déclarons éteinte la présente instance,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Z] [G] aux dépens de la présente ordonnance.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
M.[C] Mme [V]
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