Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2022, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 15 février 1995 à Tigzrit (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 juin 2022 à 16h45 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2022, à 15h22, par M. [N] [V] ;
- Vu les pièces déposées pendant l'audience par le conseil de M. [N] [V] le 21 mai 2022 à 10h33;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [N] [V] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 1er septembre 2021 et non 2022 comme mentionné à tort dans l'ordonnance querellée. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité. Il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Il a également invité l'administration à faire procéder à un examen médical.
Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'alimentation et le moyen de fond tiré du délai excessif de transfert :
Ces moyens non motivés consistant en un simple énoncé de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'avèrent irrecevables.
Sur les moyens pris ensemble tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de sa situation au regard de sa vulnérabilité de contestation et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de document justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation
Le premier juge a considéré que le retenu ne justifiait pas de sa pathologie psychiatrique alors qu'il résulte de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention administrative que l'intéressé a fait l'objet d'une suspension de la mesure en raison de son état de santé ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte dans un service de psychiatrie jusqu'à l'issue des soins le 16 mai 2022, la mesure de garde à vue étant reprise à cette date à 22h puis levée le 17 mai 2022 à 17h30. Le dernier certificat médical du 17 mai 2022 à 14h45 faisant état d'une compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue ne permet pas de déduire une vulnérabilité de l'intéressé que le préfet devait prendre en compte lors du placement en rétention.
En tout état de cause, par l'ordonnance querellée, le juge des libertés et de la détention a invité l'autorité administrative à faire procéder à l'évaluation de l'état de santé de l'intéressé sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, étant précisé que dans l'attente de cet avis, l'état de santé de M. [N] [V] est présumé compatible avec la mesure de rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les autres moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant s'agissant du défaut de proportion, qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable, l'étranger s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement non pas en date du 1er septembre 2021 comme mentionné dans la décision de placement en rétention administrative mais du 09 avril 2021 comme résultant de la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 1er septembre 2021. La procédure révèle également le non-respect d'une autre mesure d'éloignement du 30 août 2019.
Il convient de rejeter les moyens
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance par substitution partielle de motifs,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2022 à 12h30
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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