Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 139
Rôle N° RG 19/01376 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVSL
[Y] [A] épouse [U]
[D] [A]
[I] [A] épouse [J]
C/
[T] [A] veuve [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Corinne HELARY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01129.
APPELANTS
Madame [Y] [A] épouse [U]
née le 05 Juillet 1944 à MALIGNY (21230), demeurant 283 Chemin de la Pétugue - 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Monsieur [D] [A]
né le 22 Mars 1951 à MALIGNY (21230), demeurant Ferme de la Brosse - 89360 DYE
Madame [I] [A] épouse [J]
née le 11 Septembre 1953 à MALIGNY (21230), demeurant 1 Rue des Jardins - 89800 FONTENAY PRES CHABLIS
Tous représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [T] [A] veuve [L]
née le 18 Février 1947 à MALIGNY (YONNE) (21230), demeurant 200 Rue des Vignes, - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représentée par Me Corinne HELARY, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[E] [M], veuve de [P] [A] depuis novembre 1990, est décédée le 13 janvier 2010 à La Seyne Sur Mer (83), laissant pour lui succéder leurs quatre enfants : Mme [Y] [A] épouse [U], M. [D] [A], Mme [I] [A] épouse [J] et Mme [T] [A] veuve [L].
Par testament olographe du 14 octobre 1993, [E] [M] veuve [A] a légué à sa fille [T] 'en récompense des soins qu'elle a eus pour moi et l'aide qu'elle m'a apportée, le quart par préciput et hors part de tous les biens qui composeront ma succession avec droit par elle de choisir ceux de ces biens sur lesquels portera son legs, net de tous frais et droits. En cas de prédécès de ma fille, ce legs sera recueilli par ses descendants. Fait et écrit en entier de ma main à Maligny le 14 octobre 1993".
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2011, un expert a été désigné avec mission de procéder à des investigations concernant les comptes bancaires de la défunte.
Le rapport d'expertise daté du 19 mars 2014 a notamment évalué à la somme globale de 194 724,46 € les débits sur les comptes de [E] [M] veuve [A] au profit de Mme [T] [A] veuve [L], entre novembre 1990 et le 13 janvier 2010.
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a confirmé la validité du testament en date du 14 octobre 1993, contesté par les autres enfants de la défunte et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [M] veuve [A].
Le 1er avril 2016, le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2017, Mme [Y] [A] épouse [U], M. [D] [A] et Mme [I] [A] épouse [J] ont assigné Mme [T] [A] veuve [L] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment de la voir condamner à rapporter à la succession la somme de 364 570,48 euros arrêtée au 06 février 2017 en raison d'un recel successoral et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
DECLARÉ sans objet la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [E] [M] veuve [A] et débouté les demandeurs s'agissant de la désignation de Me [H], notaire à MALIGNY (89800) ;
DIT que Mme [T] [A] veuve [L] doit rapporter à la succession la somme de 194 724,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
DEBOUTÉ les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ce jugement a été signifié le 26 décembre 2018.
Par déclaration reçue le 22 janvier 2019, Mme [Y] [A] épouse [U], M. [D] [A] et Mme [I] [A] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 mars 2019, Mme [Y] [A] épouse [U], M. [D] [A] et Mme [I] [A] épouse [J] demandent à la cour de :
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : 'DECLARE sans objet la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [E] [M] veuve [A], DIT que Mme [T] [A] veuve [L] doit rapporter à la succession la somme de 194 724,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage'.
Et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l'article 778 du code civil :
- CONDAMNER Madame [A] [T] épouse [L] à rapporter à la succession de feue Madame [M] veuve [A] [E] une somme totale de 415.611,08 € intérêts compris, arrêtée au 25/01/2019, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.
- DIRE que ledit rapport s'effectuera en moins prenant.
- DIRE ET JUGER que cette somme produira elle-même des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts.
- DIRE ET JUGER que Madame [A] [T] épouse [L] a commis un recel successoral sur lesdites sommes et en conséquence DIRE ET JUGER qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur ces dernières dans le cadre de ladite succession.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de l'article 843 du code civil :
- CONDAMNER Madame [A] [T] épouse [L] à rapporter à la succession de feue Madame [M] veuve [A] [E] une somme totale de 415.611,08 € intérêts compris, arrêtée au 25/01/2019, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.
- DIRE que ledit rapport s'effectuera en moins prenant.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Madame [A] [T] épouse [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- DIRE ET JUGER que l'acte de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [E] [M] veuve [A] à dresser par le notaire désigné à cette fin sera conforme à l'arrêt à intervenir.
- CONDAMNER Madame [A] [T] épouse [L] à payer à chacun des requérants la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER Madame [A] [T] épouse [L] à payer à chacun des requérants la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 17 juin 2019, Mme [T] [A] veuve [L] sollicite de la cour de :
DEBOUTER les Consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes.
INFIRMER le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TOULON en ce qu'il a débouté Madame [T] [L] de sa demande visant à qualifier de présents d'usage les virements effectués à son profit par sa mère Madame [E] [M] veuve [A] les 29 DECEMBRE 1993 - 11 OCTOBRE 1995 - 29 NOVEMBRE 2005 - 6 FEVRIER 2009 pour un montant de 10 408,14 EUROS,
En conséquence, DIRE ET JUGER que Madame [T] [L] doit rapporter à la succession de Madame [E] [M] veuve [A] la somme de 184 316,31 EUROS qui s'imputera sur le legs dont elle bénéficie, conformément aux dispositions testamentaires.
CONDAMNER solidairement les Consorts [A] au paiement de la somme de 5 000 EUROS sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 28 avril 2021, la présidente de la chambre a adressé aux parties une proposition de médiation, laquelle a été refusée par l'intimée.
Les appelants n'ont pas répondu à la proposition.
La procédure a été clôturée le 06 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [M] veuve [A]
Le jugement attaqué a rappelé qu'un précédent jugement rendu le 26 mars 2015 avait déjà ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la mère des parties et désigné un notaire pour y procéder. La demande était donc sans objet.
Si les appelants ont interjeté appel contre ce chef de jugement, ils ne réitèrent toutefois pas cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions, demandant seulement à la cour de 'dire et juger que l'acte de comptes, liquidation et partage de la succession sera conforme à l'arrêt à intervenir'.
L'intimée ne conclut ni ne formule aucune prétention sur ce point.
Il n'est pas contestable que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la mère des parties a été ordonnée dès le jugement rendu le 26 mars 2015, le notaire désigné ayant d'ailleurs dressé un procès-verbal de difficultés le 1er avril 2016.
Quant à la demande reformulée par les appelants, il est évident que le notaire devra dresser un état en fonction de l'arrêt rendu.
Toutefois, la cour n'étant saisie que d'un point précis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, il ne peut pas être dit que l'état notarié devra être conforme.
Enfin, l'arrêt étant exécutoire de droit, il s'impose en tout état de cause sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner.
En conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande.
Sur le recel successoral et la somme à rapporter à la succession par l'intimée
Les appelants formulent la même demande, à titre principal fondée sur l'article 778 du code civil, et à titre subsidiaire sur l'article 843 du code civil.
Au soutien de leur prétention, les appelants contestent essentiellement la somme retenue par le jugement, soit 194 724,46 €, selon les seules conclusions de l'expertise en ne prenant pas en compte les dons manuels déclarés fiscalement par l'intimée elle-même en 2005 et en 2009, les dons à la famille de leur soeur ne faisant pas l'objet de la présente procédure. Ils estiment donc la somme supplémentaire à rapporter à 351 083,32 € hors intérêts, soit 451 611,08 €, intérêts compris.
La cour note que les appelants visent deux dates pour l'évaluation de la somme intérêts compris, en ce qu'ils indiquent page 12 de leurs conclusions la date du 06 février 2016 visant 'le jugement à intervenir' et dans le dispositif de leurs dernières conclusions, liant la cour, la date du 25 janvier 2019. Seule cette dernière date doit donc être retenue.
Ils indiquent que leur mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis l'année 2000 et que la procédure de mise sous tutelle n'a pu aller à son terme du fait de son décès et soulignent l'altération des facultés mentales de leur mère, notamment sur la base d'un examen psychiatrique produit partiellement (page de garde et page 1 uniquement), sans pour autant en tirer les conséquences juridiques.
L'intimée soutient en substance avoir évalué dès la première instance la somme à rapporter à 184 316,31 € à imputer sur le legs dont elle bénéficie aux termes du testament olographe, la différence avec le montant de l'expert résidant dans certains dons qu'elle qualifie de dons d'usage (7 622,45 € le 29 décembre 1993, 914,69 € le 11 octobre 1995, 160 € le 29 novembre 2005 et 1 711 € le 06 juin 2009).
Le recel successoral est constitué par toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage. Il suppose un élément matériel caractérisé par des comportements secrets et silencieux mais également un élément intentionnel, lequel suppose la mauvaise foi, à savoir l'intention frauduleuse de l'héritier receleur qui a voulu s'approprier des éléments de la succession pour priver ses cohéritiers de tout ou partie de ce qui doit leur revenir dans le partage et rompre à son profit l'équilibre de celui-ci.Selon les appelants, l'élément matériel est la perception par leur soeur des sommes, constituant un détournement à leur encontre, et l'élément intentionnel la clandestinité des remises, une expertise judiciaire ayant été nécessaire pour les déterminer, et la mauvaise foi de l'intimée.
L'intimée conteste le détournement et la clandestinité en rappelant sa qualité de légataire de la quotité disponible aux termes du testament dès 1993 et avoir déclaré au fisc deux dons manuels pour un montant global de 156 358,86 €.
La somme retenue par le jugement attaqué, soit 194 724,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, est celle déterminée à l'issue des opérations expertales, sollicitées judiciairement par les appelants par ordonnance de référé du 18 octobre 2011, auxquelles ils ont participé, et dont ils n'ont pas contesté les conclusions, notamment en sollicitant une contre-expertise si l'expert n'avait pas analysé l'intégralité des comptes bancaires de la défunte.
Dans son rapport, l'expert vise bien dans la liste des virements au bénéfice de l'intimée entre le 29 décembre 1993 et le :
- deux virements le 07 janvier 2005, pour un montant global de 16 737,86 € (15 197 € et 1540 €) soit le montant déclaré au fisc comme don exceptionnel,
- un virement le 06 février 2009 d'un montant de 137 131,46 € pouvant correspondre au montant déclaré au fisc en tant que don manuel du 27 février 2009 d'un montant de 139 621 €.
Dès lors, la demande des appelants d'ajouter à la somme estimée par l'expert et retenue par le premier juge les virements de 16 737,86 € et de 139 621 € n'a pas de fondement.
Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs, les appelants n'établissent pas l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, l'intimée ayant été désignée légataire par leur mère en raison des soins et de l'attention apportés.
De plus, les appelants ne justifient pas, outre leurs seules affirmations, de la mauvaise foi de leur soeur permettant de caractériser un recel successoral, alors que cette dernière produit les déclarations fiscales et que le dispositif de ses conclusions de première instance demandait au tribunal de dire et juger qu'elle devait rapporter à la succession la somme de 184 316,31 euros.
Subsidiairement, les appelants invoquent les dispositions de l'article 843 du code civil.
Toutefois, ils n'étayent leur demande d'aucun développement ni moyen autre qu' 'il aura été nécessaire qu'une expertise judiciaire soit instaurée pour qu'elle (l'intimée) daigne formuler le principe d'une acceptation d'avoir à procéder à un tel rapport'.
L'intimée quant à elle sollicite le retrait de la somme totale de 10 408,14 € issue de virements effectués entre 1993 et 2009 de la somme fixée par le tribunal.
Au soutien de sa demande, l'intimée invoque des présents d'usage.
Toutefois, elle n'étaye sa prétention d'aucun élément ni ne vise aucune pièce des 6 pièces mentionnées au dernier bordereau de communication de pièces notifié.
Les appelants et l'intimée échouant dans l'obligation de preuve qui leur incombe aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a exclu tout recel successoral et évalué la somme à rapporter à la succession par l'intimée à la somme de 194 724,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les appelants sollicitent la condamnation de leur soeur à payer à chacun d'eux une somme de 15 000 €, soit une somme globale de 45 000 euros.
La cour rappelle que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Les appelants ont été déboutés de leur demande par le premier juge qui a relevé qu'ils ne justifiaient pas de leur préjudice.
En plus du fait qu'ils succombent, les appelants ne précisent pas le fondement juridique de leur demande et ne justifient pas plus qu'en première instance le préjudice qu'ils disent avoir subi, ne visant aucune des 15 pièces figurant dans le bordereau récapitulatif des pièces communiquées.
C'est donc à bon droit qu'ils ont été déboutés de leur demande par le premier juge.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [Y] [A] épouse [U], M. [D] [A] et Mme [I] [A] épouse [J] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
Mme [T][A] veuve [L] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [A] épouse [U], M. [D] [A] et Mme [I] [A] épouse [J] de leur demande d'état notarié conforme à l'arrêt,
Condamne Mme [Y] [A] épouse [U], M. [D] [A] et Mme [I] [A] épouse [J] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [Y] [A] épouse [U], M. [D] [A] et Mme [I] [A] épouse [J] à verser à Mme [T] [A] veuve [L] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [A] épouse [U], M. [D] [A] et Mme [I] [A] épouse [J] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente