Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/06426 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMDH
Minute N°25/01481
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Novembre 2025
Le 13 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 5] D’OR en date du 9 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 5] D’OR en date du 9 novembre 2025, notifié à Monsieur [U] [X] [V] le 9 novmbre 2025 à 13h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [X] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 novembre 2025 à 20h19
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 5] D’OR en date du 12 Novembre 2025, reçue le 12 Novembre 2025 à 14h33
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [X] [V]
né le 09 Février 1989 à [Localité 1] (PHILIPPINES)
de nationalité Philipienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 5] D’OR, dûment convoqué, qui, par l’intermédiaire de Maître CANO Jean-Alexandre de la SELARL CENTAURE AVOCATS, communique des conclusions écrites.
Mentionnons que Monsieur [U] [X] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 5] D’OR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [U] [X] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Monsieur [V] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative de manière injustifiée, en soutenant notamment qu’il bénéficie d’un domicile stable et effectif, étant propriétaire de son logement à [Localité 3], d’activités professionnelles en qualité de gérant de société et en rappelant qu’il vit en France depuis l’âge de 4 ans avec sa famille et notamment sa mère. Il affirme avoir déclaré le vol de son passeport et de son titre de séjour en 2020 et qu’il multiplie les démarches depuis lors, pour obtenir un nouveau passeport auprès des autorités des Philippines, préalable obligatoire à a délivrance d’un titre de séjour. Il ajoute que les difficultés proviennent du fait qu’il ait été victime d’une usurpation d’identité et qu’il doit se rendre à l’ambassade des Philippines prochainement pour y effectuer les démarches administratives nécessaires pour l’établissement de son passeport.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfecture de Côte d’Or, dans son arrêté de placement en rétention pris le 9 novembre 2025, relève les éléments suivants :
- Il n’existe pas de perspectives raisonnables que Monsieur [V] exécute l’obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 9 novembre 2025, notifiée le même jour ;
- Le titre de séjour de l’intéressé a expiré le 01/08/2021 et qu’il se maintient malgré cela sur le territoire français sans demander le renouvellement ;
- A l’exception de sa mère, l’intéressé est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français, étant célibataire et sans enfant ;
- L’intéressé a vécu dans son pays d’origine où il a nécessairement construit des liens personnels, linguistiques et culturels, anciens, durables et profonds, et où il n’établit pas ne plus avoir de liens familiaux ;
- Les liens personnels et familiaux de l’intéressé en France ne sont pas anciens, intenses et stables ;
- La présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public et qu’il est prononcé une interdiction de retour d’une année à son encontre ; à cet égard, l’intéressé a été condamné par jugement rendu par défaut le 15/02/2024 par le tribunal correctionnel de Dijon à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exécution de travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié ;
- L’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
- L’intéressé a déclaré lors de son audition administrative le 8 novembre 2025, qu’il ne voulait pas regagner son pays d’origine et qu’il souhaitait rester en France.
La préfecture en conclut que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux articles L612-2 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort des éléments de la procédure que nombre des éléments invoqués par la préfecture à l’appui de sa décision de placement en rétention, sont erronés.
Il convient en effet de rappeler que Monsieur [Y] vit en France depuis l’âge de 4 ans et en justifie et que par conséquent, la préfecture ne peut soutenir valablement que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales aux Philippines, qu’il y a grandi et construit des liens anciens et profonds avec ce pays. De même, la préfecture ne peut affirmer sans commettre d’erreur d’appréciation, que Monsieur [Y] est dépourvu d’attaches sur le territoire français, alors qu’il a grandi en France auprès de notamment de sa mère, mais aussi d’autres membres de sa famille. A cet égard, il ne peut être reproché à Monsieur [Y] de déclarer ne pas vouloir quitter la France, pays dans lequel il a grandi auprès de sa famille, poursuivi sa scolarité et ses études, et où il exerce son activité professionnelle aujourd’hui. De surcroît, l’audition administrative au cours de laquelle l’intéressé a déclaré ne pas vouloir regagner les Philippines, est antérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire français en date du 9 novembre 2025.
En outre, la décision de placement en rétention administrative mentionne le fait que l’intéressé n’ait pas effectué les démarches pour régulariser sa situation administrative, suite à l’expiration de son titre de séjour, sans avoir préciser que celui-ci avait déclaré le vol de son passeport et de son titre de séjour, et les démarches afférentes réalisées depuis 2020, pour obtenir un nouveau passeport auprès des autorités des Philippines et ce afin de se faire délivrer un titre de séjour.
Si la préfecture indique que Monsieur [Y] ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque mentionné aux articles L612-2 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que l’intéressé justifie d’une adresse personnelle, stable et effective, étant propriétaire de son logement, ainsi que d’une activité professionnelle de gérant de société lui procurant des revenus, ce dont il justifie. Ces seuls éléments auraient dû justifier que Monsieur [Y] soit assigné à résidence, d’autant plus que celui-ci a formé un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre devant le tribunal administratif.
Enfin, la préfecture ne peut sérieusement soutenir que le comportement de Monsieur [Y] constitue une menace à l’ordre public, en se prévalant d’une condamnation prononcée à son encontre pour des faits d’exécution de travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, avec une peine d’emprisonnement avec sursis et de surcroît qui n’est pas définitive, celle-ci ayant été rendue par défaut.
Il s’en suit que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [Y] est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture de Côte d’Or recevable ;
Constatons l’irrégularité de l’arrête de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [Y] [U] le 9 novembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [U] ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] et ordonnons sa remise en liberté immédiate.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Novembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de21 - PREFECTURE DE LA COTE D’OR et au CRA d’Olivet.
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