Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 22/00241
N° Portalis DBV3-V-B7G-U63C
AFFAIRE :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
C/
[O] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Versailles
Section : C
N° RG : F 16/00154
Copie exécutoires et certifiées conformes délivrées
le :
à :
Me David RAYMONDJEAN
Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre ) le 5 septembre 2019
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
N° SIRET: 572 053 833
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant: Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
****************
DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [O] [N]
né le 14 septembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant: Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé, en qualité d'agent de service, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 2 mai 2016, par la société Entreprise Guy Challancin.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel et a pour principaux clients les opérateurs de transport public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique plusieurs conventions collectives, dont :
- la convention collective des entreprises de propreté,
- la convention collective de la manutention ferroviaire en ses annexes 1 et 2,
- la convention collective de la manutention aéroportuaire.
La société a soumis ces contrats à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le salarié a saisi, 4 février 2016, le conseil de prud'hommes de Versailles en revendiquant le bénéfice des stipulations de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire et des travaux connexes, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes primes.
Par jugement du 11 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :
- dit qu'ayant joint l'incident au fond, l'incompétence territoriale soulevée par la société Entreprise Guy Challancin n'est pas fondée, et qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail le conseil se déclare territorialement compétent et que l'affaire est recevable en la forme,
- fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 618 euros,
- requalifié le contrat de travail du 9 juillet 2015 à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1242-12 du code du travail,
- dit que le contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire,
que les indemnités sont donc dues,
- ordonné à la société Entreprise Guy Challancin de verser à M. [N] les sommes de :
. 1 618 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail,
les sommes suivantes en application de la convention collective de la manutention ferroviaire,
. 500 euros à titre de paiement de la prime de salissure du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016,
. 200 euros due à titre de paiement de la prime de ménage-nettoyage pour cette même période,
. 150 euros au titre du rappel de salaire sur majoration des jours fériés pour cette même période,
. 2 400 euros au titre du rappel de salaire sur la majoration des dimanches pour cette même période,
. 230 euros au titre de la prime de vacances afférente,
. 1 148,05 euros au titre de la prime de fin d'année,
. 755 euros à titre de paiement de la prime de panier du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016,
- ordonné à M. [N] la restitution à la société Entreprise Guy Challancin de la somme de 340 euros, par compensation et concernant la régularisation du trop perçu des salaires par rapport aux coefficients à appliquer, laissant aux parties la détermination ultérieure du taux applicable,
- ordonné à la société Entreprise Guy Challancin d'établir et de remettre à M. [N] un bulletin de paie à titre de régularisation avec soumission aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement et concernant les créances salariales,
- condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement dans les conditions définies à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit que les dépens éventuels seront supportés par la société Entreprise Guy Challancin.
Par déclaration adressée au greffe le 12 juin 2017, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel de ce jugement. L'appel, formé postérieurement au 1er août 2016, est donc soumis aux règles de la procédure écriture.
Par arrêt du 5 septembre 2019, la 11e chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 11 mai 2017,
statuant à nouveau,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Entreprise Guy Challancin de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 12 mai 2021 (Soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-23.859), la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, dans les termes suivants :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la convention collective de la manutention ferroviaire s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la SNCF pour les travaux de chargement et déchargement de marchandises, chargement et déchargement de matériel, chargement et déchargement de charbon, désinfection de wagons, nettoyage des cours de gares, nettoyage des dépôts, lavage et nettoyage des voitures à voyageurs, portage des bagages, travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières ; qu'en considérant, après avoir relevé que le salarié avait été affecté à des chantiers exécutés pour le compte de la SNCF et portant sur le nettoyage du hall, des souterrains et des quais de la gare, que M. [N] ne relevait pas de la convention collective de la manutention ferroviaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 :
3. Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
4. Selon le second des textes susvisés, la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air. Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la Société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour, notamment, la désinfection de wagons, le nettoyage des cours de gares, le nettoyage des dépôts, ainsi que le lavage et le nettoyage des voitures à voyageurs.
5. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'application de ladite convention et de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que celle-ci ne peut s'appliquer aux activités de nettoyage des halls de gare, des passerelles, des escaliers et des quais destinés aux déplacements pédestres des voyageurs.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, le contrat de travail à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, mentionner le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que les contrats de travail indiquent la qualification professionnelle de M. [N] et que celle-ci est conforme à la convention collective des entreprises de propreté appliquée aux contrats litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits contrats comportaient la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail :
8. Aux termes du second des textes susvisés, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 1242-2 de ce code.
9. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée doit préciser la qualification du salarié embauché et que les contrats conclus entre la société et le salarié indiquent que la qualification de ce dernier est agent AS1A de sorte qu'il apparaît que la qualification d'agent de service (AS) est bien précisée au contrat.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces contrats comportaient la qualification professionnelle de la personne remplacée par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
La société Entreprise Guy Challancin a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 21 janvier 2022.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la présidente de la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a rejeté l'incident en ce qu'il a été formé par devant Madame ou Monsieur le président de la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles, dit que la demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé sera examinée par la formation collégiale de ladite chambre, réservé les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé la date de la clôture au 13 décembre 2022, et fixé la date des plaidoiries au 18 janvier 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
- juger irrecevables les conclusions déposées par M. [N] le 5 juillet 2022,
- rejeter tous les moyens exposés par l'intimé qui seraient différents de ceux déjà exposés devant la cour d'appel avant renvoi,
- infirmer le jugement déféré et ce faisant,
- débouter M. [N] de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
- limiter les prétentions de M. [N] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de salissure à hauteur de 427,97 euros,
- limiter les prétentions de M. [N] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de ménage-nettoyage au montant de 200 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des prétentions de M. [N] à 755 euros concernant la prime panier,
- ordonner la compensation des sommes dues avec la somme de 801,61 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
- dire et juger la société Entreprise Guy Challancin mal fondée en sa demande tendant à lui juger irrecevable en ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 5 juillet 2022,
- le dire et le juger recevable et bien fondé en ses conclusions d'intimé notifiée par RPVA le 5 juillet 2022,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. fixé la moyenne brute salariale, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, à la somme de 1 618 euros,
. requalifié le contrat de travail du 9 juillet 2015 à durée déterminée en durée indéterminée en application de l'article L1242-12 du code du travail,
. jugé que le contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire,
. condamné la société Entreprise Guy Challancin à lui verser la somme de 1 618 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
. condamné sur le principe la société Entreprise Guy Challancin à lui payer des sommes à titre de rappel de la prime de salissure, de la prime de ménage-nettoyage, à titre de rappel de salaire sur majoration des jours fériés, à titre de rappel de salaire sur la majoration des dimanches, au titre de la prime de vacance, au titre de la prime de fin d'année et au titre de la prime de panier,
- infirmer le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qu'il a arrêté la période de rappel de primes et de salaire au 30 avril 2016,
et statuant de nouveau,
- dire et juger que la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes s'applique à la relation de travail le liant à la société Entreprise Guy Challancin depuis le 9 juillet 2015,
- requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée, à titre principal celui ayant pris effet le 9 juillet 2015 afin de remplacement de Mme [M] [J] et à titre subsidiaire celui ayant pris effet le 1 er octobre 2015 afin de remplacement de M. [X] M [U],
en conséquence,
- condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui payer les sommes suivantes :
. 1 618 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 3 223,67 euros à titre de rappel de prime de salissure de juillet 2015 à juillet 2022 inclus,
. 322,37 euros au titre des congés payés y afférents,
. 17 698,73 euros à titre de rappel de salaire pour majoration pour travail le dimanche de juillet 2015 à juillet 2022 inclus,
. 1 755,38 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 567,34 euros à titre de rappel de salaire pour majoration pour travail les jours fériés de juillet 2015 à juillet 2022 inclus,
. 156,73 euros au titre des congés payés y afférents,
. 7 238,32 euros à titre de rappel de prime de vacances de 2017 à 2022,
. 8 368,53 euros à titre de rappel de primes de fin d'année pour les années 2016 à 2021,
. 9 040 euros à titre de rappel de primes de panier de juillet 2015 à juillet 2022 inclus,
. 1 434,53 euros à titre de rappel de prime de ménage de juillet 2015 à juillet 2022 inclus,
. 143,45 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inapplication intentionnelle des dispositions de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire,
- condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui payer les primes de salissure, les majorations de salaire pour travail le dimanche, les majorations au titre des jours fériés, les primes de vacances, les primes de fin d'année, les primes de panier, les primes de ménages dues à ce dernier conformément aux dispositions correspondantes applicables de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire, et ce d'août 2022 jusqu'à parfaite régularisation,
- débouter la société Entreprise Guy Challancin de toute demande reconventionnelle, notamment celle visant à obtenir le remboursement du trop perçu prétendument versé à ce dernier en application de la grille de classification professionnelle et du taux horaire de la convention collective des entreprises de propreté depuis juillet 2015,
subsidiairement,
- dire et juger que le trop-perçu sollicité par la société Entreprise Guy Challancin se compense avec le préjudice qu'il a nécessairement subi du fait de la méconnaissance par son employeur des dispositions de la convention collective applicable,
- condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- assortir les condamnations à venir à l'encontre de la société Entreprise Guy Challancin d'une astreinte, à la charge de cette dernière, de 50 euros par jour de regard à compter d'un délai de 15 jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir et dire juger que la cour se réservera la liquidation de ladite astreinte.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé signifiées après le 4 avril 2022
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que «'(') Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'»
En l'espèce, il n'est pas contesté d'une part que les conclusions de la société ont été notifiées le 8 février 2022 à l'intimé, qui avait donc jusqu'au 8 avril 2022 pour adresser ses conclusions d'intimé, et, d'autre part, que les conclusions d'intimé remises au greffe et notifiées le 5 juillet 2022 l'ont été hors du délai prescrit par le texte précité. Par ailleurs, aucune force majeure n'a empêché le salarié de solliciter son premier défenseur, dès le 17 février 2022, pour comprendre le sens des conclusions de la société sur renvoi de cassation signifiées le 8 février 2022 et auxquelles il lui appartenait de mandater, soit son défenseur initial, soit un conseil en mesure d'y répliquer, dans les délais prescrits à peine d'irrecevabilité.
En conséquence, les conclusions de M. [I] signifiées après le 8 avril 2022, soit celles du 5 juillet 2022, réitérées le 12 décembre 2022, doivent être déclarées irrecevables.
En application de l'alinéa 6 du texte précité, M. [I] est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions soulevés devant la cour statuant sur l'arrêt cassé, c'est à dire ses écritures notifiées le 17 octobre 2018, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 11 mai 2017 en ce qu'il a:
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2015 en contrat à durée indéterminée
- juger que le contrat du 9 juillet 2015 était soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes
- condamner la société Challancin en conséquence à paiement d'une indemnité au titre de la requalification, et de différentes primes pour une période courant du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016, soit préalablement à l'embauche sous contrat à durée indéterminée de M. [N]
- infirmer le jugement du conseil pour le surplus, et, statuant à nouveau :
- dire que la convention collective de la manutention ferroviaire & activités connexes s'applique à la relation de travail liant M. [N] à la société Challancin.
- condamner la société Challancin en conséquence au paiement, pour la période courant de mai 2016 à fin juillet 2018, à date, des sommes de :
* 1 221 euros à titre de rappel de prime « salissure », outre 122,10 euros (congés payés afférents)
* 2 715 euros à titre de rappel d'indemnité de panier, outre 271,50 euros (congés payés afférents)
* 699,55 euros à titre de rappel de majoration sur jours fériés, outre 69,96 euros (congés payés afférents)
* 6 291,91 euros à titre de rappel de majoration des dimanches, outre 629,19 euros (congés payés afférents)
* 463,76 Euros à titre de rappel de prime de ménage/nettoyage, outre 46,37 euros (congés payés afférents)
* 2 991,55 (1 421,55 + 1 570) euros à titre de rappel de Prime de fin d'année pour les années 2017 et 2018, outre 299,15 (142,15 + 157) euros (congés payés afférents)
* 645,60 euros à titre de rappel de prime de vacances sur ces condamnations
* 1 945,90 (968,44 euros + 977,46) euros à titre de rappel de prime de vacances pour les années 2017 et 2018
- la condamner à :
- 463,76 euros à titre de rappel de prime de ménage, outre 46,38 euros (congés payés afférents)
- 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- débouter la Société Challancin de toute demande reconventionnelle, notamment relative à l'application, pour le passé, de minimas conventionnels
- condamner la société Challancin à payer à maître [S] [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant en cas de règlement renonciation au bénéficie de la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
- condamner la société aux entiers dépens.
- assortir les condamnations à venir d'une astreinte à charge de la société, de 50 euros par jour de retard à courir 15 jours après prononcé de l'arrêt de la Cour.
Sur la convention collective applicable
L'employeur expose d'abord que les contrats à durée déterminée conclus respectivement le 14 septembre 2015 et le 1er octobre 2015 l'ont été pour remplacer des salariés absents affectés sur le site du Rectorat [Localité 7] [Localité 6], site sur lequel seule la convention collective des entreprises de propreté trouve à s'appliquer (pièces 4 et 5 du salarié, renommées 5 et 6 devant la présente cour), et que cette possibilité d'affectation sur plusieurs sites, consécutive au caractère partiel des remplacements réalisés par M. [I] impliquait que ce salarié ne relève que de la convention habituelle dont le périmètre d'application est le plus large puisque correspondant à l'activité directe de la concluante, le nettoyage industriel.
Il soutient ensuite que la convention collective nationale de la manutention ferroviaire est divisée en deux annexes, la première concernant les chantiers au sein de la Sncf, la seconde concernant les chantiers au sein de la Ratp, cette dernière étant la seule pour laquelle l'accomplissement de travaux de nettoyage du matériel roulant ou stationné en sous-sol suffit à faire bénéficier les salariés de l'entreprise les exécutant, pour le compte de la Ratp, de l'annexe 2 de la convention collective nationale de la manutention, une telle disposition n'existant pas pour l'annexe 1.
Il fait valoir que la chambre sociale de la Cour de cassation a fait une lecture extensive de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et ne s'est pas attachée aux faits de l'espèce, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée du salarié concernait le remplacement d'un salarié effectuant le nettoyage de bureau de la Sncf dans une gare, ce qui n'est pas un site relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire.
Le salarié objecte que, travaillant dans des gares franciliennes des lignes N et U, son contrat devait être soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire, au même titre que les salariés qu'il a remplacés, de sorte qu'il ne pouvait relever de la qualification agent de service, niveau AS1A, qui est inhérente à la convention collective de la propreté. Il rappelle que si l'entreprise a des activités différenciées qu'elle exerce dans des centres autonomes, ce sont ces activités qui déterminent la convention applicable et que l'employeur a toujours la possibilité d'appliquer volontairement un dispositif conventionnel. Il indique réaliser, au sens de l'annexe 1, le nettoyage des cours de gare. Il se prévaut de l'égalité de traitement, qui interdit de lui appliquer une convention collective moins favorable, ajoutant que l'application d'une convention collective ne peut être considérée comme un avantage individuel acquis.
Il estime ainsi pouvoir prétendre aux primes de salissure, de panier et de ménage/nettoyage, quelles que soient les conditions particulières de son versement, dès lors que ses collègues, qui travaillent dans les mêmes conditions, la perçoivent. Il ajoute qu'il remplit les conditions d'ancienneté permettant le versement de la prime de vacances et qu'il a droit à la prime de fin d'année.
**
Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail :
« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et les accords qui lui son applicables ».
Selon l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, ce texte règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air. Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la Société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la Sncf), puis du réseau ferré national et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour, notamment, la désinfection de wagons, le nettoyage des cours de gares, le nettoyage des dépôts, ainsi que le lavage et le nettoyage des voitures à voyageurs.
Cette convention collective s'applique aux employeurs qui exercent une activité de service de propreté dans l'emprise des gares et autres infrastructures de la Sncf (cf. Soc., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-29.520 et s. ; Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 15-26.260). S'agissant de l'espace de ces sites où est exécutée la prestation de nettoyage, la Cour de cassation a énoncé, précisément dans le cadre de la présente affaire, que cette convention s'applique aux activités de nettoyage des halls de gare, des passerelles, des escaliers et des quais destinés aux déplacements pédestres des voyageurs (Soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-23.859 précité), censurant ainsi l'arrêt de la cour d'appel ayant jugé le contraire.
Dès lors, les moyens de la société Entreprise Guy Challancin, déjà invoqués devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, selon lesquels seuls les salariés de l'entreprise accomplissant, pour le compte de la Ratp, des travaux de nettoyage du matériel roulant ou stationné en sous-sol, peuvent bénéficier des dispositions de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire, se heurtent à la règle énoncée par l'arrêt précité de la Cour de cassation.
Par ailleurs, il ressort des différents contrats de travail à durée déterminée qu'il y est indiqué simplement 'SNCF [Localité 7] LIGNES N & U', de 7h à 9 h et de 14h à 17h, tous les lundis, puis de 7h à 10h tous les jeudis, puis de 16h à 20h tous les lundis, puis de 14h à 20h tous les mercredis, etc... aucun de ces différents horaires ne correspondant aux horaires d'un marché de nettoyage de bureaux.
Les différentes attestations de collègues de travail de M. [I], produites devant la cour d'appel dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé confirment que le salarié était chargé du nettoyage du hall, de la passerelle, des escaliers et des quais de la gare de [Localité 7] Chantiers, que ce soit dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée initial que dans le cadre du contrat à durée indéterminée à temps partiel ultérieurement conclu entre les parties.
Il en résulte que, peu important qu'il ait pu, sur d'autres créneaux horaires, être engagé, dans le cadre d'un autre contrat, sur le site du Rectorat de [Localité 7], l'affectation du salarié dans le cadre du contrat dont la requalification est sollicitée concerne bien des lignes N & U et les espaces ferroviaires des gares qu'elles desservent, de sorte qu'elle porte bien sur les espaces retenus par la jurisprudence précitée comme relevant de l'application de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire.
En conséquence, se conformant à la doctrine énoncée par l'arrêt de cassation dont la présente cour est saisie sur renvoi, il convient de retenir que, nonobstant l'indication erronée selon laquelle ils sont régis par la convention collective nationale de la propreté, les contrats de travail à durée déterminée ainsi que le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclus par M. [I] avec la société Entreprise Guy Challancin sont régis par la convention collective nationale de la manutention ferroviaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 9 juillet 2015 est soumis à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 19 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée
L'employeur soutient que les contrats de travail indiquent strictement les motifs prévus par les articles L. 1242-2 du code du travail, que chaque contrat précise la qualification du salarié remplacé, à savoir un 'AS1" et qu'il s'agit d'une 'simple maladresse rédactionnelle de l'arrêt cassé qui a voulu dire qu'il résulte d'un examen des contrats que tant la qualification du salarié remplacé que celle du remplacé (sic) figurent sur les contrats de travail'. Il ne comprend pas comment les premiers juges ont pu considérer que Mme [M] était assujettie à la convention collective de la manutention ferroviaire car celle-ci était mentionnée « sur son contrat de travail ou son bulletin de paie » alors que ni l'une, ni l'autre de ces pièces n'a été produite par M. [I]. Il ajoute qu'il n'existe aucune obligation générale de faire correspondre la qualification du salarié remplacé avec celle du salarié remplaçant dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement partiel et à qu'à supposer qu'une irrégularité entache effectivement le contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 juillet 2015 et que cette irrégularité justifie la requalification de la relation de travail, elle ne pouvait emporter de plein droit application de la convention collective de la manutention ferroviaire.
Le salarié objecte que les contrats à durée déterminée sont irréguliers, dès lors que la qualification n'est pas précisée et que l'échelon de la classification visée ne correspond pas à la convention collective appliquée aux salariés remplacés.
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Aux termes de l'article L.1245-1 du code du travail , dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017, applicable au litige, 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'
L'article L.1242-12 du code du travail prévoit que :
'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; (...)
5° L'intitulé de la convention collective applicable ; (...)'
L'article L.1242-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 10 août 2016, prévoit que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ; (...)'
Il est jugé avec constance qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-2 1° du même code (Soc., 30 avril 2003, pourvoi n°01-40.937, Bull V n°149 ;Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° pourvoi n° 19-21.535 et s., publié).
Cette interprétation jurisprudentielle constante, qui consiste à considérer que, pour les contrats à durée déterminée conclus en remplacement d'un salarié absent, la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée requise par l'article L. 1242-12 1° du code du travail participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat, permet de s'assurer que la conclusion d'un contrat dérogatoire au contrat à durée indéterminée l'a été dans l'un des cas limitativement énumérés par le législateur et contribue à assurer la sanction effective du principe d'égalité de traitement entre les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés en contrat à durée indéterminée tel qu'instauré par les dispositions précises et inconditionnelles de la clause 4 de l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée repris par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999. (cf. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° pourvoi n° 19-21.535 et s., précité).
Contrairement à ce que soutient la société Entreprise Guy Challancin, il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée s'il ne comporte pas le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 1242-2 de ce code. (cf. Soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-23.859, précité).
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée en date du 7 juillet 2015, conclu au titre du remplacement partiel, à compter du 9 juillet 2015, de Mme [M] pendant ses congés, soit l'un des cas visés par l'article L. 1242-2 1° précité, indique que Mme [M] est 'employé(e) en qualité de AS1A'. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette qualification ne correspond pas à celle de Mme [M].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 9 juillet 2015 en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1242-12 du code du travail.
En revanche, le salarié établit que du 29 janvier au 30 avril 2016 il a été employé sur le site « SNCF [Localité 7] Ligne N&U », dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2016 en remplacement de M. [X] [Z], pendant ses congés,soit l'un des cas visés par l'article L. 1242-2 1° précité. Ce contrat indique que M. [X] [Z] est 'employé(e) en qualité de AS1A'.
Or, cette qualification ne correspond pas à la qualification d'ouvrier spécialisé de M. [X] [Z] figurant sur ses bulletins de paie (cf pièce 10 => 11.1 du salarié) mais correspond à celle de M. [I] telle qu'indiquée dans ses bulletins de paie (cf pièce 11 des conclusions du salarié du 17 octobre 2018).
Il en résulte que la qualification professionnelle de la personne remplacée n'est pas mentionnée au contrat comme l'exige le texte précité, puisque la qualification AS1A ne correspond pas à celle du salarié remplacé, dont le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de la manutention ferrovaire comme l'indique également son bulletin de paie. Or il n'est pas contesté que cette convention collective nationale ne comporte pas la qualification d'AS1A, spécifique à la convention collective nationale de la propreté.
Le moyen de l'employeur selon lequel il n'existe aucune obligation générale de faire correspondre la qualification du salarié remplacé et celle du salarié remplaçant dans le cas d'un contrat à durée déterminée de remplacement partiel est dès lors inopérant, compte tenu de cette irrégularité du contrat de travail à durée déterminée.
La qualification professionnelle de la personne remplacée requise par l'article L. 1242-12 1° du code du travail n'étant pas mentionnée dans le contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2016, le contrat du 5 février 2016 sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme, non critiquée par l'employeur en son calcul,
de 1 618 euros à titre d'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.
Sur les différentes primes
Sur la prime de salissure
L'employeur fait valoir qu'en application de l'article 18 de l'annexe 1 de la convention collective de la manutention ferroviaire, cette prime n'est due que lorsque certaines tâches sont accomplies, qu'il ne se suffit pas qu'un salarié en bénéficie pour que tous puissent y prétendre, qu'il faut qu'il effectue les prestations visées par le texte conventionnel, ce qu'il échoue à démontrer.
Le salarié objecte que quelles que soient les conditions particulières de versement de cette prime posées par la convention collective, l'intégralité de ses collègues de travail, qui remplissent des fonctions similaires, en bénéficie sur les différentes gares du chantier Sncf [Localité 7] Lignes N&U, dont celles sur lesquelles il est affecté. Ces écritures indiquent aussi (p. 4) que le salarié qu'il remplace, M. [X] [Z], perçoit outre son salaire de base, mensuellement et sur la même période, une prime de salissure mensuelle de 40,04 euros, une prime de ménage mensuelle de 17,08 euros, et une prime de panier à 5 euros par jour travaillé, ainsi qu'une majoration de dimanche égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée (pièce 10 => 11.1 Fiche de paye de M. [X] [Z], du mois de juillet 2016).
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L'article L. 1242-15 du code du travail énonce que ' La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.'
En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être retenu, le contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2016 a été requalifié en contrat à durée indéterminée et il a été retenu que l'ensemble de la relation contractuelle entre les parties est régie par la convention collective nationale de la manutention ferroviaire, de sorte que M. [I] est bien-fondé à solliciter le paiement des primes, indemnités et avantages prévus par les dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, le salarié produit le bulletin de paie de M. [X] [Z], bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions que lui, dont il ressort que ce salarié bénéficiait de la prime de salissure prévue par la convention collective nationale de la manutention ferroviaire. Dès lors, M. [I] qui le remplace et dont il est n'est pas discuté qu'il occupe les mêmes fonctions et une qualification professionnelle équivalente, est bien-fondé à en solliciter le paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer au salarié une prime de salissure. Toutefois, compte tenu de la période retenue par la cour, du 2 février 2016 au 30 juillet 2018, et du nombre d'heures travaillées par le salarié sur cette période, le volume horaire mensuel repris dans le tableau du salarié (pièce 30 => 48.1 du salarié) n'étant pas critiqué par l'employeur, le montant alloué sera infirmé en son quantum.
L'employeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 121,78 euros outre 112,18 euros de congés payés afférents à ce titre.
Sur la prime de ménage-nettoyage
L'employeur soutient que la prime de ménage n'a aucun fondement conventionnel, et qu'il résulte des décomptes du salarié produits en première instance qu'il ne pouvait solliciter pour la période antérieure à la conclusion du contrat à durée indéterminée du 2 mai 2016 qu'une prime de ménage de 195,80 euros.
S'agissant de la prime de ménage, il rappelle que tous les salariés du chantier Sncf [Localité 7] Lignes N & U perçoivent une prime de « ménage » (autrement appelée également de « nettoyage ») mensuelle, de 17,80 euros, pour le nettoyage de leurs tenues de travail dont le port est obligatoire, et produit (pièce 29 de ses écritures du 17 octobre 2018 => pièce 52.1 de la présente procédure) un tableau récapitulatif primes versées aux salariés du Chantier « SNCF [Localité 7] Lignes N&U ».
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S'agissant spécifiquement des entreprises de nettoyage, il est constant que lorsque les contrats de travail sont transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur de maintenir, au bénéfice des salariés dont le contrat de travail de travail est transféré les droits qu'ils tenaient d'un usage (Soc 11 janvier 2012, n°10-14.614, publié) ou d'un engagement unilatéral (Soc., 12 décembre 2012, n°11-24.562) en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés du nouvel employeur.
L'article L. 1224-3-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, ayant restreint le principe d'égalité de traitement en matière de transfert conventionnel, cette présomption de justification d'une différence de traitement a ensuite étendu ce principe au transfert de contrats de travail en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle. (V. Soc. 30 novembre 2017, pourvoi n°16-20.532 à 16-20.549, Bull. 2017, V, n° 204, arrêt de revirement dit « la Providence »).
De même, l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n°18-24.809, publié).
Enfin, l'engagement unilatéral de l'employeur d'accorder aux salariés affectés sur le même site mais engagés postérieurement au transfert la prime d'assiduité dont bénéficiaient les salariés transférés, instaurant une différence de traitement que l'employeur justifiait par sa volonté de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis en application de la garantie d'emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site de nettoyage et placés dans une situation identique, repose sur une justification objective et pertinente. (cf. Soc., 23 juin 2021, pourvois n° 19-21.772, et s., publié).
Au cas présent, pour solliciter un rappel de salaire au titre de la prime de nettoyage le salarié invoque la situation de salariés qui ont été transférés à la société Entreprise Guy Challancin à différentes dates (cf pièces 28 à 33 du salarié devant la présente cour) et dont il n'est pas contesté qu'ils percevaient cette prime lors de leur transfert.
La différence de traitement entre M. [I] et ces salariés repose donc une justification objective et pertinente, et M. [I] n'est dès lors pas fondé à solliciter le bénéfice de l'avantage réclamé.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le rappel de majoration des jours fériés et dimanches
Si l'employeur sollicite l'infirmation du jugement et le débouté du salarié de toutes ses prétentions, ses conclusions ne contiennent toutefois aucun moyen relatif à ce chef de dispositif dont le salarié demande la confirmation.
La cour n'étant en conséquence saisie d'aucun moyen afférent à ce chef de demande, qui n'est pas critiqué par les parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur en paiement d'un rappel de majoration du travail les dimanches et jours fériés,
Y ajoutant pour la période du 1er mai 2016 au 30 juillet 2018, l'employeur sera condamné au paiement des sommes suivantes :
- 618,95 euros à titre de rappel de majoration du travail les jours fériés pour la période du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016,
- et, au titre de la majoration des dimanches pour la même période, la somme de 4 728,12 euros, outre les sommes de 61,89 euros et 472,81 euros de congés payés afférents.
Sur la prime de vacances
L'employeur fait valoir qu'une lecture attentive de l'article 19 ter révèle que la prime de vacances ne peut être assise que sur les congés payés acquis au bout d'un an et que seuls les salariés ayant au moins un an de présence au mois d'avril peuvent y prétendre, et que M. [I] ayant moins d'un an de présence au mois d'avril 2015, il ne peut prétendre à une prime de vacances qu'à compter d'avril 2016, en sorte que le calcul adverse est faux et que le jugement est entaché d'une erreur de droit, le conseil ayant accordé cette prime pour la période du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016.
Le salarié objecte que la convention collective de la manutention ferroviaire prévoit le versement d'une prime de vacances, de 50% de l'indemnité de congés payés de la période de référence, ce après un an d'ancienneté, et à chaque salarié ayant au moins un an d'ancienneté au 1er avril de chaque année, que son ancienneté remontant au 9 juillet 2015, il a l'ancienneté requise pour bénéficier de la prime de vacances conventionnelle à compter d'avril 2017 donc au titre des années 2017 et 2018. Il ajoute qu'il a également droit à un rappel de cette prime de vacances, assise sur les indemnités de congés payés, sur les sommes (dimanches, fériés, salissure, panier') dont il sollicite règlement, soit la somme de 645,60 euros.
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En l'espèce, il a été retenu que l'ensemble de la relation contractuelle entre les parties est régie par la convention collective nationale de la manutention ferroviaire, de sorte que M. [I] est bien-fondé à solliciter le paiement de la prime de vacances prévue par l'article 19 ter de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire pour l'intégralité de la période sollicitée, à compter de la date à laquelle il pouvait y prétendre, soit avril 2016.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. La prime de vacances sur les congés payés acquis au titre des années 2017 et 2018, soit dans les limites de la demande, doit être fixée comme suit, selon les modalités de calcul énoncées par le salarié dans ses écritures (p. 17) et non critiquées sur ce point par l'employeur :
- fiche de paye juin 2017 : 1 936,89 euros (valeur des congés payés acquis pour l'année 2016/2017) x 50% = 968,44 euros
- fiche de paye Juin 2018 : 1 954,92 euros (valeur des congés payés acquis pour l'année 2017/2018) x 50% = 977,46 euros
Par voie d'infirmation l'employeur sera donc condamné au paiement de la somme totale de 2 571,95 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances sur les congés payés acquis au titre des années 2017 et 2018.
Enfin, si l'employeur sollicite l'infirmation du jugement et le débouté du salarié de toutes ses prétentions, ses conclusions ne contiennent toutefois aucun moyen relatif au chef de dispositif afférent au rappel de prime de vacances afférente aux rappels de salaire sur majoration des jours fériés et dimanches, prime de salissure, que le salarié évalue sans être contredit à la somme de 645,60 euros, au paiement de laquelle l'employeur sera donc condamné.
Sur la prime de fin d'année
Le salarié expose qu'une prime de fin d'année est versée aux salariés de la convention collective de la manutention ferroviaire, de 100% du salaire de base de la catégorie à laquelle est rattaché le salarié. (articles 19 bis et Article 6.01 (Accord RTT) ' Annexe I de la Convention), que s'il est positionné « Ouvrier Nettoyeur », il aurait dû percevoir diverses sommes au titre de la prime de fin d'année en application de la convention collective pour les années 2016 à 2017. Il demande la confirmation du jugement qui a condamné la société au règlement de ladite prime pour l'année 2016, bien que le montant de la condamnation prononcée soit erronée sur quoi il ne revient pas pour ne pas alourdir les débats, et demande également la condamnation de la société au titre de la prime de fin d'année due au titre des années 2017 et 2018.
Si l'employeur sollicite l'infirmation du jugement et le débouté du salarié de toutes ses prétentions, ses conclusions ne contiennent toutefois aucun moyen relatif au chef de dispositif afférent au rappel de prime de fin d'année, dont le salarié demande la confirmation, outre la condamnation de l'employeur au paiement de cette prime au titre des années 2017 et 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise Guy Challancin au paiement d'une somme 1 148,05 euros au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2016, justifiée en son principe au regard des dispositions conventionnelles applicables.
Y ajoutant, la société Entreprise Guy Challancin sera condamné à payer au salarié la somme de 2 991,55 euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour les années 2017 et 2018, outre 299,15 euros de congés payés afférents.
Sur la prime de panier du 1er octobre 2015 à juillet 2018
Le salarié, qui sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à cette demande pour la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016, soutient que la convention collective prévoit le versement d'une indemnité de panier (articles 20 et article 6.05 (Accord RTT) ' Annexe I de la Convention), qu'au-delà et quelles que soient les conditions particulières conventionnelles de versement de cette indemnité (la convention la prévoyant pour toute journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif, peu important donc que les horaires soient continus ou discontinus), et que la (quasi) intégralité de ses collègues de travail, qui remplissent des fonctions similaires, en bénéficie sur les différentes gares du chantier SNCF [Localité 7] Linges N&U, quel que soit leur temps journalier de travail effectif.
L'employeur, qui sollicite la confirmation le jugement en ce qu'il a limité le montant des prétentions de M. [I] à 755 euros concernant la prime, pour la seule période du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016.
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Les premiers juges ont constaté à juste titre que compte tenu de la répartition du travail dans la semaine et mentionnée aux contrats de travail, la prime de panier n'est due que pour la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016. En effet, le salarié ne remplit en effet pas les conditions pour en bénéficier pour la période postérieure, dès lors que le contrat à durée indéterminée et les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir qu'il a effectué au moins 6 heures de travail par jour, le décompte que produit le salarié n'étant pas de nature à établir son temps de travail quotidien.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de compensation de l'employeur
L'employeur demande à la cour de confirmer l'analyse des premiers juges quant au taux horaire et au coefficient hiérarchique appliqués à M. [I], analyse qui les a conduit à ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de la société et la somme de 340 euros dus par M. [N] à la société consécutivement à un trop perçu des salaires dont il a bénéficié. Il fait ainsi valoir qu'en qualité d'ouvrier de nettoyage, le salarié ne peut relever que du coefficient 156 ce qui conduit à abaisser le taux horaire dont il a bénéficié en application de la convention collective de la propreté, qu'ainsi, en juillet 2015 son taux horaire était de 9,86 euros alors qu'il aurait dû être de 9,71 euros soit un gain de près de 15 centimes par heure et de 23 centimes entre mars et septembre 2016, que le taux du coefficient 156 est passé à 9,81 euros par avenant applicable au 1er septembre 2016 ce qui reste encore très inférieur au taux appliqué en qualité d'AS1A de la convention collective de la propreté, de sorte que si la cour retient que s'applique la convention collective de la manutention ferroviaire, la société Challancin est fondée à solliciter la restitution du trop-perçu. Il demande ainsi de dire que le taux horaire appliqué à M. [I] à compter du 1er septembre 2016 doit être de 9,81 euros.
Le salarié objecte à juste titre que le salaire conventionnel étant un salaire « minimum », rien ne justifie en effet une telle régularisation.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par l'employeur et la somme de 340 euros au titre d'un trop-percu par le salarié au titre des coefficients applicables de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur s'est montré particulièrement déloyal dans l'exécution du contrat de travail, usant de man'uvres pour ne pas appliquer un dispositif conventionnel plus favorable et priver ce faisant M. [I] de ses droits, que les différentes pièces versées aux débats établissent qu'outre le caractère totalement injustifié de sa position, elle se comporte régulièrement et abusivement de même manière.
L'employeur ne réplique pas à ce chef de demande, dont le salarié a été débouté par les premiers juges.
Cependant, le refus par l'employeur de faire bénéficier au salarié du bénéfice des dispositions d'une convention collective nationale dont il est de jurisprudence bien établie, et rappelée par la Cour de cassation dans le présent litige, qu'elle s'applique aux espaces sur lesquels le salarié accomplit sa prestation de travail caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Causant au salarié un préjudice financier non intégralement réparé par les rappels de salaire, ce manquement sera réparé par la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur.
Sur l'astreinte
Aucun élément du dossier ne justifie de faire droit à la demande du salarié tendant à voir assortir les différentes condamnations prononcées d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner la société Entreprise Guy Challancin aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt du 12 mai 2021 de la chambre sociale de la Cour de cassation prononçant la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2019,
Vu la déclaration de saisine du 21 janvier 2022 de la société Entreprise Guy Challancin, et ses conclusions notifiées à l'intimé le 8 février 2022,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [I] signifiées postérieurement au 8 avril 2022, soit celles des 5 juillet 2022 et 12 décembre 2022,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail du 9 juillet 2015 à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [I] la somme de 500 euros à titre de paiement de la prime de salissure du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016, en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande de rappel de prime de vacances 2017 et 2018, et en ce qu'il ordonne à M. [N] la restitution à la société Entreprise Guy Challancin de la somme de 340 euros, par compensation et concernant la régularisation du trop perçu des salaires par rapport aux coefficients à appliquer, laissant aux parties la détermination ultérieure du taux applicable,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2016 en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1242-12 du code du travail,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 121,78 euros bruts au titre de la prime de salissure pour la période du 2 février 2016 au 30 juillet 2018, outre la somme de 112,18 euros bruts de congés payés afférents,
- 4 728,12 euros bruts au titre de la majoration des dimanches pour la période du 1er mai 2016 au 30 juillet 2018, outre 472,81 euros bruts de congés payés afférents,
- 618,95 euros bruts à titre de rappel de majoration du travail les jours fériés pour la période du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016, outre 61,89 euros bruts de congés payés afférents,
- 2 571,95 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances sur les congés payés acquis au titre des années 2017 et 2018,
- 645,60 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances afférente aux rappels de salaire sur majoration des jours fériés et dimanches, prime de salissure,
- 2 991,55 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année pour les années 2017 et 2018, outre 299,15 euros bruts de congés payés afférents,
- 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président