Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 21/00766 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DL2Y
Décision attaquée :
du 21 juin 2021
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. ACTION FRANCE
C/
M. [X] [D]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me RAHON 24.6.22
Me CHEVASSON 24.6.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
N° 114 - 9 Pages
APPELANTE :
S.A.S. ACTION FRANCE
Parc Pont Flandre- Le Beauvaisis - Bât028 - 11 rue de Cambrai
75019 PARIS 19
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat plaidant, du barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [D]
68 rue Georges CLEMENCEAU
41200 PRUNIERS EN SOLOGNE
Ayant pour avocat Me Yves CHEVASSON, substitué à l'audience par Me Antoine FOURCADE, de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
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DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D], né le 6 janvier 1971, a été embauché à compter du 18 janvier 2016 par la SAS Action France en qualité d'adjoint au responsable de magasin, agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire (n°1517) selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, son salaire mensuel était de 2 026,08 € brut.
La société est spécialisée dans le commerce de détail en magasin non spécialisé et compte plus de 11 salariés.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [D] a d'abord occupé un poste de responsable adjoint aux Herbiers (44) puis à Cluses (74) avant de rejoindre le magasin de Vierzon (18) à compter du 4 septembre 2017.
Du 23 mai 2018 au 19 février 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Dans cet intervalle, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, une première fois par courrier en date du 5 octobre 2018, et une seconde fois par courrier du 10 décembre 2018.
Le 4 janvier 2019, il a demandé au conseil de prud'hommes de Bourges en formation de référé de contraindre son employeur à lui remettre une attestation de sécurité sociale ainsi que l'attestation requise par l'assurance maladie pour le paiement de ses indemnités journalières.
Le 23 janvier 20l9, il a été licencié pour faute grave.
Le 18 juin 2020, contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel par jugement du 21 juin 2021 a :
> Dit le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
> Condamné la SAS Action France à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 7 091,28 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 052,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 405,22 € au titre des congés payés afférents,
- 513,14 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 000 € au titre du préjudice moral complémentaire,
- 5 000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
> Débouté la SAS Action France de l'ensemble de ses demandes.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 12 juillet 2021 par M. [D] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 24 juin 2021, en toutes ses dispositions ;
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Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2022 aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
> Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 21 juin 2021, en ce qu'il a condamné la SAS Action France à lui verser les sommes suivantes :
- 4 052,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 405,22 € au titre des congés payés afférents,
- 513,14 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 000 € au titre du préjudice moral complémentaire,
- 5 000 € au titre de non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Recevoir M. [D] en son appel incident et y faisant droit,
Statuant à nouveau sur les points suivants :
A titre principal,
> Prononcer la nullité de son licenciement intervenu le 23 janvier 2019 pour harcèlement moral au visa des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
> Condamner en conséquence la SAS Action France à lui payer la somme de 20 260,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement, si la nullité de son licenciement n'est pas retenue
> Condamner la SAS Action France, au titre du harcèlement moral, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
> Dire et juger en tout état de cause son licenciement prononcé le 23 janvier 2019 par la SAS Action France pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> Condamner en conséquence la SAS Action France à lui payer la somme de 7 091,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> Condamner la SAS Action France à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bourges ainsi qu'aux entiers dépens,
> Débouter la SAS Action France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2022 aux termes desquelles la SAS Action France demande à la cour de :
> Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges, en ce qu'il :
- a dit le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse ;
- n'a pas fait droit à l'exception d'incompétence matérielle au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de Bourges pour juger de la demande d'indemnisation au titre du « préjudice moral et de santé » pour violation de l'obligation de sécurité ;
> a condamné la SAS Action France à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 7 091,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 052,27 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 405,22 € au titre des congés payés afférents,
- 513,14 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 000 € au titre du préjudice moral complémentaire,
- 5 000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
> Juger que le licenciement de M. [D] est valablement fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
> Débouter M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ;
> Débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
A titre principal,
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> Juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de Bourges pour juger de la demande d'indemnisation au titre du préjudice allégué pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
A Titre Subsidiaire,
> Débouter M. [D] de sa demande d'indemnisation du préjudice allégué pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
> Débouter M. [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail et l'indemnisation correspondante ;
> Déclarer irrecevable la demande indemnitaire nouvelle formulée par M. [D] au titre de l'indemnisation du harcèlement moral allégué, et en toute hypothèse rejeter cette demande ;
> Condamner M. [D] à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [D] estime avoir été victime de la part de sa responsable, Mme [S], d'actes de harcèlement moral constitués par une pression au travail et de multiples remarques désobligeantes et vexantes, voire humiliantes, ayant eu pour effet de dégrader son état de santé et ses conditions de travail.
Il appuie notamment ses dires sur une intervention de l'Union locale CGT de Vierzon auprès du service des ressources humaines de la société le 7 février 2018, le syndicat ayant été informé que la directrice de l'établissement n'avait pas un comportement normal avec ses collaborateurs 'qui travaillent dans la peur, la pression, le stress, dans l'humiliation', l'intéressée, décrite comme
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'tyrannique', portant 'à leur encontre des propos dégradants et rabaissants' ainsi que les réseaux sociaux s'en sont d'ailleurs fait l'écho.
Il fait également état des témoignages de collègues attestant du comportement harcelant de la directrice du magasin à leur égard, celle-ci fouillant leur sac à main ou leur faisant subir des pressions inacceptables et inutiles ; un autre se plaint de son manque d'accompagnement lors de sa formation, affirmant au surplus avoir été volontairement dénigré et rabaissé. Un cadre supérieur rapporte que Mme [S] a exprimé dans son bureau qu'elle se sentait supérieure à ses adjoints en parlant de M. [D] et s'est plaint de la médiocrité de ce dernier lors d'une pause à une réunion de cadres.
Par ailleurs, des proches attestent que M. [D] souffrait des relations difficiles et conflictuelles avec sa directrice et partait travailler dans un état de stress important et pleurant à son retour.
Pour autant, il doit être constaté que ces pièces ne font état d'aucun fait précis et concordants commis au préjudice de M. [D], aucune remarque désobligeante n'étant par exemple citée ou datée et les seules critiques à l'égard du salarié ayant été tenues indirectement, lors de réunions entre cadres dont le contexte demeure ignoré. Au surplus, contrairement à ce que soutient le salarié, le rapport d'enquête du CHSCT du 3 juillet 2018, vise moins Mme [S], qualifiée de directive mais aussi compréhensive et disponible, que lui-même rendu responsable d'une désorganisation au sein du magasin dûe à des propos insultants à l'égard de sa supérieure mais aussi à une scission au sein de l'équipe, créant un clan, la situation s'étant améliorée pendant son arrêt maladie.
Quant à la surcharge de travail insupportable alléguée par le salarié, il appert que si dans l'entretien d'évaluation du 24 février 2018, la directrice indique effectivement 'je te sent aujourd'hui dans la démarche inverse de subir une charge de travail dont tu ne vois pas le bout', cette phrase vient conclure le paragraphe 'Discipline' demandant à M. [D] qu'il aille plus loin dans sa démarche de management en notant qu'il ne s'est pas saisi de l'opportunité qui lui a été faite de travailler en binôme, son objectif étant désormais de plus communiquer avec l'équipe encadrante ; au surplus, l'entretien d'évaluation relève un manque d'organisation de sa part, la nécessité de ne pas se positionner en 'bon ami' vis-à-vis des salariés et d'assurer le suivi des formations, ce qui relève à part entière de son rôle de manager. Ces éléments, au vu de leur contexte, ne permettent pas de considérer que le grief tiré de la charge de travail excessive du salarié est avéré.
Enfin les pièces médicales produites reposent essentiellement sur les dires du salarié, ainsi que l'a précisé le Dr [M], médecin généraliste signataire des arrêts de travail, le Dr [Y], psychiatre, se contentant d'indiquer que l'état de santé du salarié nécessite des soins spécialisés avec traitement psychotique.
Il résulte de ce qui précède que M. [D] ne présente pas d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation du salarié à ce titre sur ce fondement ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges.
- Sur la contestation du licenciement et ses demandes indemnitaires subséquentes
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui
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seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s'arrêter à la qualification donnée par l'employeur.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d'un même comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement.
En l'espèce, M. [D] a été licencié pour faute grave, selon lettre du 23 janvier 2019, l'employeur lui reprochant de 'récurrentes carences managériales' pour avoir dit à Mme [E] [C], employée du magasin :
- 'tu fais du travail d'arabe', ce en présence de la clientèle ;
- 'je suis obligé de boire le café avec [E] sinon elle va m'égorger comme le font les arabes', ce en salle de pause, en présence de plusieurs salariés.
Comme l'indique à juste titre le salarié, l'employeur ne caractérise pas d'autres carences dans son management que les propos qui viennent d'être cités.
Celui-ci, qui soutient inutilement que son licenciement est nul dès lors qu'il vient d'être dit qu'il ne présente pas de faits laissant présumer qu'il a subi un harcèlement moral, conteste avoir tenu les propos critiqués et fait valoir qu'en toute hypothèse, les faits sont prescrits dans la mesure où l'employeur a eu connaissance des fautes qu'il lui reproche par le rapport d'enquête du CHSCT du 3 juillet 2018, de sorte qu'il aurait dû engager les poursuites à son encontre avant le 3 septembre 2018 alors qu'il n'a engagé l'action disciplinaire que le 5 octobre 2018.
L'employeur s'en défend, en soutenant qu'il n'a disposé d'une information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'après le témoignage de M. [V], adjoint au chef de magasin et témoin des faits, recueilli le 16 août 2018.
Ce dernier déclare alors : 'Lors d'une pause entre collègues, il a été proféré par M. [D] [X] des propos faisant référence à 'c'est du travail d'arabe' ou une autre phrase 'Elle m'oblige à faire un café, sinon elle va m'égorger.' Ces paroles étaient destinées à Mme [C] [E] qui pour moi sur le moment n'a pas réagi verbalement mais que j'ai senti 'surprise'. Après en avoir parlé avec elle. Elle a été choqué.'
Or, ces propos sont similaires à ceux figurant dans le rapport du CHSCT rendu le 3 juillet 2018 et l'employeur ne démontre pas en quoi ce témoignage lui était nécessaire pour avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. [D], ni n'explique le délai de plus d'un mois pour l'obtenir.
Il convient dès lors de constater que dès le 3 juillet 2018, aux termes de l'enquête du CHSCT, l'employeur disposait de l'ensemble des éléments permettant d'établir les griefs qu'il reproche à M. [D], ce dont il résulte que ceux-ci étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 5 octobre 2018.
Dès lors, en l'absence de plus amples griefs au soutien du licenciement de M. [D], il doit être
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considéré que celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse comme l'ont exactement dit les premiers juges.
En conséquence, M. [D] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi qu'au versement de l'indemnité légale de licenciement. Le montant des demandes à ce titre n'étant pas discuté, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit aux sommes réclamées par le salarié, soit :
- 4 052,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 405,22 € de congés payés afférents,
- 513,14 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, l'intéressé est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts, compris entre 3 et 4 mois de salaires brut selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de son ancienneté de 3 ans. Il justifie de la perception d'indemnités chômage du 1er avril au 1er octobre 2019. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 7 091,28 € en réparation des conséquences de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
M. [D] sollicite encore la somme de 6 000 € à titre de préjudice moral complémentaire aux motifs qu'il n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires préalables et que l'employeur aurait dû faire preuve d'une plus grande circonspection avant de le licencier brutalement ; il expose également que cette décision a été prise sur la base d'un rapport tardif alors qu'il se trouvait en arrêt maladie et que ses explications n'ont ainsi pu être accueillies ; il affirme s'être trouvé dans le plus grand dénuement financier pour n'avoir reçu ses documents de fin de contrat que le 26 février 2019, soit un mois après son licenciement.
L'employeur qui licencie son salarié de façon brutale, vexatoire ou injurieuse, s'expose à une demande de dommages ' intérêts de la part de l'ancien salarié qui s'en estime victime, alors même que le licenciement est justifié. Pour que le salarié puisse bénéficier de dommages-intérêts, l'employeur doit avoir commis une faute causant au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [D] a été licencié suite aux conclusions du CHSCT intervenues le 3 juillet 2018, cinq mois après le courrier de la CGT aux services des ressources humaines et après plusieurs mails signalant des dysfonctionnements dans le magasin. Il ne peut toutefois être reproché à l'employeur une intervention tardive du CHSCT, dès lors qu'il a pu décider d'agir seulement après avoir reçu des informations concordantes, étant précisé que le courrier de la CGT ne visait pas le salarié comme victime du harcèlement moral allégué. Il doit également être constaté que le rapport querellé a été établi après déplacement sur site et audition de 13 personnes, en entretien individuel, équipe encadrante comprise, et que l'employeur disposait en supplément de trois témoignages concordants au soutien de ces griefs à l'encontre de M. [D] ; quant au fait que ce dernier n'a pas été entendu par le CHSCT à raison de son arrêt maladie du 23 mai 2018 au 19 février 2019, il sera relevé que cette absence ne l'a pas pour autant privé de la possibilité de discuter les éléments le mettant en cause, notamment au stade de l'entretien préalable ou de la présente procédure. Au surplus, le salarié ne saurait à la fois reprocher à l'employeur sa trop grande célérité à le sanctionner et en même temps, son retard à le faire en soulevant à bon droit la prescription des griefs ; enfin, l'employeur était parallèlement tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de la salariée qui se plaignait de propos à connotation raciste, de sorte que l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'appelant ne peut être qualifié de brutal, même en l'absence d'incidents préalables au cours de la relation de travail.
Quant aux documents de fin de contrat, ceux-ci sont quérables et non portables, et il ressort de la procédure qu'ils ont été remis à M. [D] le 26 février 2019, soit peu après qu'il en ait fait la demande le 21 février précédent.
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Il convient donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société à verser au salarié la somme de 6 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral complé-mentaire.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L. 1152-4 du même code prévoit encore que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, M. [D] reproche à son employeur de n'avoir entrepris aucune démarche suite au courrier que la CGT lui a adressé le 7 février 2018 pour lui signaler la situation de harcèlement moral des salariés au sein du magasin Action de Vierzon, relevant que le CHSCT n'est intervenu que le 3 juillet suivant, de sorte que 'le mal était ainsi définitivement fait' le concernant. Il rend à cet égard le CHSCT coupable 'd'une lenteur et d'une passivité fautive.' Il sollicite la somme de 5 000 € au titre de la violation de son obligation de prévention par l'employeur.
L'employeur lui oppose que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du juge de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, il estime la demande infondée rappelant les conclusions accablantes de l'enquête pour M. [D] mais aussi l'absence de tout harcèlement moral à son endroit, outre le fait que le CHSCT est libre de ses actions et de son agenda.
Le présent litige porte sur les éventuels manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, parmi lesquelles celles relatives à la sécurité de son salarié, et non sur les conséquences du harcèlement moral allégué, de sorte que la juridiction sociale reste seule compétente pour en connaître.
Au fond, il ne saurait être reproché au CHSCT et à l'employeur de ne pas avoir agi dès la connaissance du courrier de la CGT du 7 février 2018, et d'avoir attendu plusieurs mails signalant des dysfonctionnement dans le magasin pour intervenir. Il doit également être rappelé que M. [D] n'y était pas désigné et qu'il a été admis par la cour qu'il ne présentait pas des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il ne peut faire grief à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de sécurité pour des faits non identifiés. Au surplus, l'intéressé n'a jamais informé sa hiérarchie du harcèlement moral dont il se prévaut à l'occasion du litige.
A l'inverse, l'employeur justifie avoir pris les mesures qui lui paraissaient appropriées en saisissant le CHSCT et en tirant les conséquences des conclusions de son enquête, notamment au regard de son obligation de sécurité à l'égard de la salariée désignée comme la victime de M. [D].
Il s'en déduit que la décision querellée doit être infirmée de ce chef.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée
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d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
La société, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
En équité, l'employeur devra payer à M. [X] [D] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Action France à payer à M. [X] [D] les sommes de 6 000 € et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral complémentaire et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [X] [D] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral complémentaire et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la SAS Action France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] [D] , du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SAS Action France à payer à M. [X] [D] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SAS Action France aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE