Texte intégral
N° RG 23/02535 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4AI
Nom du ressortissant :
[E] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [7]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [L], interprète en langue russe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLIER)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [S], né le 26 septembre 1991 à [Localité 4] (Moldavie), de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative à compter du 23 mars 2023 par arrêté de la préfecture de l'Allier, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 5] ' [7] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 23 mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette obligation a été confirmée ce jour, 28 mars 2023, par le tribunal administratif de Lyon.
Saisi par requête de Monsieur [E] [S] reçue par télécopie le 24 mars 2023 à 16h19 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Allier que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 24 mars 2023 à 15h02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 25 mars 2023 à 16h23, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant, rejeté la demande d'assignation à résidence formée par l'intéressé, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [E] [S] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2023 à 11h05. Il soulève l'irrégularité de l'arrêté l'ayant placé en rétention aux moyens de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation au regard de sa vie privée et familiale, et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il forme en outre une demande d'assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [E] [S], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Allier, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [E] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
L'arrêté de placement en rétention est signé de Monsieur [J] [O].
Il résulte de l'arrêté de la préfête de l'Allier en date du 6 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, que Monsieur [O], secrétaire général de la préfecture de l'Allier, a reçu délégation de signature pour signer « tous arrêtés, décisions (') recours juridictionnels (') mémoires et requêtes y compris celles adressées aux juridictions en matière de rétention administrative, relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier ('.) ».
Dès lors, le moyen n'est pas fondé et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, et du défaut d'examen individuel et sérieux au regard de sa vie privée et familiale.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, « la décision de placement est prise par l'autorité administrative (') elle est écrite et motivée (') ».
Au soutien de ce moyen, Monsieur [S] fait grief à l'arrêté de placement en rétention de n'avoir pas pris en compte ses garanties de représentation, et plus particulièrement, de ne pas avoir mentionné que son épouse et lui sont hébergés chez Monsieur [Y] [C] au [Adresse 3] à [Localité 8] ; que sa femme est enceinte, et que sa femme bénéficie d'un suivi médical pour sa grossesse ; que ce même arrêté fait référence à sa situation pénale, alors que la menace à l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté critiqué mentionne que l'intéressé a produit une copie de sa carte d'identité moldave, mais ne justifie pas être en possession d'un passeport moldave en cours de validité ainsi qu'il le prétend ; qu'il déclare résider dans une caravane, et est ainsi sans domicile fixe ; qu'il déclare être marié avec une personne elle-même en situation irrégulière sur le territoire national, et que le reste de sa famille réside en Moldavie.
Au vu de ces éléments, il doit en premier lieu être rappelé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Il ressort des éléments adoptés en l'espèce que la préfecture de l'Allier a, par ces éléments, fait mention de l'absence de remise par Monsieur [S], avant la décision, de tout original de document de voyage ou d'identité en cours de validité ; qu'au surplus, le fait de résider en caravane implique, sous réserve de précisions contraires, une capacité de mobilité qui exclut qu'une telle résidence puisse être considérée comme stable et effective ; que la motivation de l'arrêté préfectoral est donc pertinente et suffisante.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
Il ressort des éléments précédemment évoqués que c'est à bon droit que l'autorité préfectorale a estimé que Monsieur [S] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à la procédure d'éloignement, dans la mesure où il n'a pas produit de document transfrontière en cours de validité, et qu'il réside en caravane, laquelle ne saurait être reconnue comme une résidence stable.
Au surplus, ces éléments correspondent aux déclarations de Monsieur [S] lors de sa garde à vue, lequel a déclaré vivre dans une caravane car il fait « des chantiers partout en France » tandis que sa femme vit dans un appartement à [Localité 6], sans qu'il puisse en préciser l'adresse exacte. Il a ajouté ne pas vouloir rentrer en Moldavie, mais vouloir déposer une demande d'asile en France.
Aussi, au regard de ces éléments, il doit être considéré que la préfecture de l'Allier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; le moyen sera donc écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure confirmés lors de l'audience devant la cour que Monsieur [S] n'a pas remis son passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie ; au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il vit habituellement dans une caravane pour travailler, sans autorisation, sur l'ensemble de la France ; qu'il ne peut dans ces conditions être considéré qu'il bénéficie de garanties de représentation à la procédure d'éloignement.
La demande sera donc rejetée, et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [S] le 27 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [E] [S] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2023 (requête n° 23/00962) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre d'Ussel,
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