Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO4E
O R D O N N A N C E N° 2022 - 243
du 27 Juin 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [O]
né le 23 Octobre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [X] [F], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 2 juillet 2021, de Monsieur LE PREFET DU GARD portant refus au séjour et obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours de Monsieur [B] [O], confirmé par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2021;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2022 à 18 heures à Monsieur [B] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2022 , du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 mai 2022, confirmée en appel le 31 mai 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 22 juin 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 à 13h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 juin 2022 par Monsieur [B] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heures 41,
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2022 à 9 heures 30,
Vu les conlusions complémentaires d'appel communiquées au greffe de la cour le 27 juin 2022 par l'avocat de Monsieur [B] [O].
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 9 heures 30 a commencé à 10h48, puis suspendue et reprise à 11h01.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [O], je suis né le 23 Octobre 1991 à [Localité 4]. Je veux voir mes enfants. Je suis d'accord pour exécuter la mesure.'
Les parties confirment à l'audience que la requête de la Préfecture du Gard est datée du 15 juin 2022.
L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il soutient ses conclusions communiquées au greffe le 27 juin 2022 à 1h15.
Vu le mémoire du préfet du Gard communiqué au greffe de la cour le 24 juin 2022 à 16 heures 13.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD soutient le mémoire communiqué et demande la confirmation de l'ordonnance déférée. 'Sur l'irrecevabilité de la requête pour absence de délégation de signature : elle est en procédure, ainsi que le registre du CRA actualisé. Sur la demande d'assignation à résidence : les garanties de représentation ont déjà été examinées en 1ère instance et rejetées. En l'absence de remise de passeport, même si la déclaration de perte, qui ne permet pas de voyager; un retour au domicile familiale présenterait des dommages pour son épouse et ses enfants.
Sur les moyens complémentaires envoyés le 27 juin : irrecevables car présentés hors délai d'appel. Sur la violation de l'article L742-4 : les conditions sont remplies, la prolongation a été sollicitée pour défaut de documents de voyage.'
Monsieur [B] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Si Monsieur le représentant de la préfecture demande que je reparte chez moi, oui j'accepte. J'accepte de repartir en Algérie. Mais laissez-moi voir une dernière fois mes enfants. Laissez-moi leur dire au revoir. Ma famille est ici, mes enfants sont nés ici. S'ils me forcent à quitter le territoire, oui j'accepte, mais j'aimerais bien leur dire au revoir une dernière fois.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Juin 2022, à 11h41, Monsieur [B] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Juin 2022 notifiée à 13h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 22 juin 2022 d'une part pour défaut de délégation de signature de son auteur et d'autre part pour défaut de pièce utile en l'état du défaut de la copie du registre de rétention actualisée.
La requête du 22 juin 2022 a été signée par [I] [U], secrétaire général de la préfecture du Gard qui a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral N° 30-2022-06-16-00001 du 16 juin 2022 joint à la requête.
Selon l'alinéa 2 de l'article R 743-2 du CESEDA, la seule pièce justificative visée par le CESEDA est la copie du registre de rétention de l'article L 553-1 devenu l'article L744-2 du même code, la jurisprudence ayant depuis abondé la liste des pièces utiles dont le défaut rend irrecevable la requête et qui ne peut être complétée postérieurement à son enregistrement par le greffe du juge des libertés et de la détention.
Mais c'est à tort , que l'avocat de l'appelant soutient le défaut d'annexion à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une deuxième prolongation, d'une copie du registre de rétention actualisée, puisque cette copie figure bien en annexe de la requête préfectorale datée par erreur du 15 juin 2022 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 juin 2022.
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de perspectives d'éloignement en raison du non respect par l'Algérie de l'accord franco-algérien et l'assignation à résidence de l'étranger.
Si comme le premier juge l'a relevé, l'autorité adminsitrative a fait diligences en vue de l'obtention d'un laisser passer consulaire par rappels des 15 et 21 juin 2022 pour un vol réservé le 27 juin 2022 après que l'intéressé ait été identifié le 1er juin 2022, et n'est pas comptable de la carence de l'Algérie dans le respect d'un accord bilatéral et la délivrance du laisser passer consulaire selon le principe de la souveraineté des Etats.
Les moyens de nullité seront rejetés.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence de l'intéressé, si ce dernier a remis depuis un passeport algérien valide, et prétend être hébergé par un cousin , en application des dispositions de l' alinéa 5 ° de l'article L 612-3 du CESEDA, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Et c'est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention adminsitrative de l'intéressé au visa de l'article L 742-4 du CESEDA puisque les documents de voyage n'ont pas encore été délivrés.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale datée du 15 juin 2022 et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Montpellier le 22 juin 2022 , les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2022 à 11 heures 30 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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