Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02016 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FULF
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 27 Octobre 2021, rg n° 21/00023
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la Scp Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila , avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
LA COMMUNE [Localité 3] Représentée par son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [E] [Z], agent de gardiennage du parc automobile de la commune [Localité 3] (l'employeur), a été victime le 5 février 2020 d'un accident du travail pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 29 janvier 2021, la commune [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, concernant la prise en charge de l'accident du travail du 5 février 2020.
Par jugement rendu le 27 octobre 2021, le tribunal a notamment déclaré irrecevable la demande de l'employeur relative à la décision du 13 mai 2020 de prise en charge d'une nouvelle lésion, déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail, débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par acte du 29 novembre 2021.
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Vu les conclusions n°2 déposées par la caisse le 1er mai 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la commune [Localité 3] le 25 mars 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Aucune critique n'étant élevée à l'encontre du chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de l'employeur relative à la décision de prise en charge par la caisse d'une nouvelle lésion, le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, le présent litige ne pouvant tendre qu'à l'inopposabilité de la décision de la prise en charge par la caisse de l'accident du 5 février 2020 au titre de la législation professionnelle, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes d'annulation de la décision de la caisse du 7 mai 2020 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Sur la violation du principe du contradictoire :
Aux termes de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. ».
Aux termes de l'article R.441-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige,
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Aux termes de l'article R.441-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige,
« Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. ».
La caisse fait grief au jugement d'avoir déclaré inopposable la décision de prise en charge à l'employeur aux motifs qu'elle a clôturé le rapport d'enquête administrative sans tenir compte des observations de l'employeur.
L'employeur soutient que la caisse n'a pas tenu compte de ses réserves et observations pourtant transmises dans les délais prévus.
En l'espèce, la caisse a réceptionné le 11 février 2020 une déclaration concernant un accident du travail dont M. [Z] aurait été victime le 5 février 2020, accompagnée du certificat médical initial daté du jour de cet accident (pièces 1 et 4 / caisse).
Les dispositions des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, sont donc applicables au litige.
Il convient dès lors de distinguer les notions de réserves et observations, invoquées par l'employeur.
Les réserves sont adressées par l'employeur à la caisse dans un temps contemporain à la réception par la caisse de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. Lorsqu'elles sont motivées, en ce sens qu'elles contestent les circonstances de l'accident ou le caractère professionnel des lésions, elles contraignent la caisse à conduire des investigations complémentaires avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Les observations de l'employeur sont les éléments communiqués par lui à la demande de la caisse dans le cadre de ses investigations complémentaires, avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Or, d'une part, les lésions figurant sur la déclaration d'accident du travail sont consécutives à des « douleur et vertige » tandis que les réserves émises par l'employeur sont les suivantes : « L'agent s'était enfermé à l'intérieur du Parc Autos et refuser d'ouvrir l'entrée aux personnels ».
D'autre part, l'employeur a adressé à la caisse dans un temps contemporain à la réception par l'organisme de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial :
- une note de service du 5 février 2020 aux termes de laquelle le maire de la commune [Localité 3] a demandé à ses services de prendre un arrêté de suspension et d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [Z] en suite du blocage de la portée d'entrée aux locaux municipaux (pièce 2 / caisse) ;
- un renseignement administratif rédigé par le chef de poste de la police municipale relatant l'incident survenu lors du verrouillage par M. [Z] du portail du parc municipal (pièce 3 / caisse).
Ces pièces et la mention sur la déclaration d'accident du travail, qui ne tendent ni à contester le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, ni à contredire l'origine professionnelle des lésions, ne caractérisent pas des réserves motivées au sens des textes susvisés.
La caisse n'était donc pas tenue de procéder à des investigations complémentaires.
Pour autant, la caisse a notifié à l'employeur, pour courrier du 9 mars 2020 (pièce 5 / caisse) reçu le 13 mars 2020 (pièce 4 / employeur), qu'elle menait des investigations complémentaires en l'absence d'éléments lui permettant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, qu'il disposait d'un délai de 20 jours pour compléter un questionnaire sur le site internet « ameli » puis d'un délai du 22 avril au 4 mai 2020 pour consulter les pièces du dossier avant que la décision sur le caractère professionnel de l'accident intervienne au plus tard le 12 mai suivant.
Il est donc constaté que, conformément aux textes susvisés, la caisse a notifié à l'employeur, dans le délai de 30 jours depuis la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, l'engagement d'investigations complémentaires, qu'elle lui a laissé un délai de 20 jours francs pour renseigner le questionnaire, que ses investigations complémentaires devaient obligatoirement prendre fin au plus tard le 21 avril 2022 en raison du délai maximal de 70 jours imposé à la caisse depuis la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, et qu'elle lui a laissé un délai de 10 jours francs à compter du 22 avril 2020 pour consulter les pièces du dossier avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Il appartenait dès lors à l'employeur de renseigner le questionnaire au plus tard le 3 avril 2020, ce dont il ne justifie pas, ou d'adresser toute observation directement à la caisse au plus tard le 21 avril 2020, date imposée de la clôture des investigations complémentaires.
Sur ce dernier point, l'employeur a justement répondu par courrier du 20 avril 2020 à un courriel de la caisse du 15 avril 2020 l'invitant à lui faire part de ses observations en suite des auditions de M. [Z] et de Mme [B].
Ce courrier ayant été annexé à l'enquête administrative de la caisse sur le caractère professionnel de cet accident (pièce 6 / caisse), il ne saurait être reproché à la caisse de s'être abstenue de prendre en compte les observations de l'employeur, étant précisé que l'organisme ne pouvait recevoir aucun autre élément après le 21 avril 2020.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la caisse justifie donc du respect du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnelle de l'accident survenu le 5 février 2020.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par la caisse est donc rejeté.
Sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge :
Aux termes de l'article R.441-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. ».
La caisse soutient que sa décision est motivée et que le défaut de motivation est uniquement sanctionné par l'inopposabilité du délai de forclusion du recours, ce que conteste l'employeur.
En l'espèce, la décision précise le nom et le numéro de l'assuré, le numéro de dossier, la date de l'accident du travail et la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident après instruction contradictoire au vu des « éléments recueillis qui permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du CSS. ».
Cette décision précise également les voies de recours en sorte qu'elle est motivée au sens de l'article susvisé.
En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Le moyen tiré de l'absence de motivation doit en conséquence être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l'accident :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, dès lors que le travailleur est nécessairement dans l'aire d'autorité de l'employeur.
Le critère de soudaineté de l'apparition des lésions constitue un critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La caisse fait valoir que M. [Z] a été victime d'un malaise au temps et sur le lieu du travail et qu'il a été pris en charge à ce titre par les pompiers.
L'employeur soutient que la victime a eu un comportement fautif d'insubordination ce qui exclut la présomption de caractère professionnel de l'accident, qu'il n'y a pas eu de malaise, que la victime a abandonné son poste à plusieurs reprises et qu'elle s'est vu refuser sa demande de congé pour grave maladie et qu'une expertise médicale écarte tout accident du travail.
En l'espèce, M. [Z] a déclaré avoir été victime le 5 février 2020 de « douleur et vertige » sur son lieu de travail, ce que confirme le certificat médical initial du même jour : « douleur thoracique avec irradiation bras droit et épaule gauche ».
Il est justifié du passage de M. [Z] aux services des urgences du CHU de [Localité 4] le 5 février 2020 ensuite de son évacuation par les pompiers de son lieu de travail (pièce 6 / caisse). Le compte-rendu de passage aux urgences fait mention d'un « contexte de harcèlement professionnel avec altercation avec son patron ce matin qui menace de le virer alors qu'il dit dénoncer les conditions d'hygiène dans lequel il travaille. Anxiété +++ ».
L'examen clinique précise : « Ce matin altercation avec son responsable sur un problème d'hygiène et sécurité. Malaise sans perte de connaissance : sensation de faiblesse généralisée + sueurs pas de mouvement anormaux pas de morsure de lèvre pas de perte d'urine. Douleur thoracique plutôt constrictive apparue après l'altercation vers 9h00. Persiste jusque maintenant mais en diminution ».
De plus, Mme [B], adjointe technique de la commune [Localité 3], atteste avoir constaté que le 5 février 2020 vers 8h00, à son arrivée sur le lieu du travail, M. [Z] était essoufflé, qu'il avait du mal à s'exprimer, qu'il se plaignait de douleurs à la poitrine et qu'il transpirait beaucoup, ce qui a justifié l'intervention des pompiers.
Ces éléments établissent la survenance soudaine le 5 février 2020 de lésions au temps et au lieu du travail.
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité au travail desdites lésions.
D'une part, l'insubordination de M. [Z], en ce qu'il a bloqué l'accès au parc de la commune, ou encore le comportement fautif du salarié, sont indifférents à la démonstration d'une cause totalement étrangère des lésions décrites supra.
D'autre part, le litige existant entre le salarié et son employeur est également insusceptible de combattre la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues soudainement au travail.
Enfin, le rapport d'expertise médicale en date des 14 octobre 2019 (pièce 18 / employeur) n'apporte aucun élément sur les lésions litigieuses apparues postérieurement à sa rédaction. Celui du 26 janvier 2021 (pièce 19 / employeur) admet que « les arrêts du travail depuis le 5 février 2020 sont liés à l'altercation que le patient a eu avec le maire et sa hiérarchie », l'expert estimant que ces arrêts de travail ne sont pas justifiés « du moins à partir du 6 mars 2020 ». Si l'expert ajoute « on peut contester l'existence même de l'accident du travail », il est toutefois constaté que les lésions apparues soudainement, telles qu'elles résultent du certificat médical initial, du compte-rendu de passage aux urgences et de l'attestation de Mme [B], ne sont nullement contredites par des éléments médicaux objectifs démontrant leur caractère étranger au travail.
En conséquence, faute de détruire la présomption d'imputabilité au travail des lésions dont a été victime M. [Z] le 5 février 2020, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l'employeur.
Le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la commune [Localité 3] relative à la décision du 13 mai 2020 de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail de M. [Z] en date du 5 février 2020 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare opposable à la commune [Localité 3] la décision de prise en charge, par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 5 février 2020 au titre de la législation professionnelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la commune [Localité 3] de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
Condamne la commune [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président