Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FONCIERE DES TISSEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00111 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 mai 2019, la SCI Foncière des tisseurs a donné en location à Monsieur [M] un logement situé [Adresse 1] Tourcoing moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 555 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [M],
-condamné Monsieur [M] à payer la somme de 6.830,19 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 594,59 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, Monsieur [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 avril 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mai 2024.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions.
Dans ses conclusions, Monsieur [M] sollicite un délai de 6 mois et que chaque partie conserve la charge de ses frais d’instance.
Dans ses conclusions, la SCI Foncière des tisseurs sollicite le rejet de la demande de délai et la condamnation de Monsieur [M] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [M] est âgé de 40 ans et vit seul dans son logement. Il explique l’apparition de la dette locative par des difficultés d’accès à l’emploi, la suspension de son droit à l’AAH depuis le début de l’année 2023 et le fait qu’il ne bénéficiait jusqu’alors pas d’un suivi social pour l’aider dans ses démarches. Monsieur [M] apporte la preuve du rejet de sa demande au titre de l’AAH et de ce qu’il a rempli un formulaire pour contester cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire. Il indique que ses faibles ressources ne lui permettent pas aujourd’hui de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation. Le relevé CAF qu’il verse aux débats permet d’établir que le requérant a perçu en février 2024 des ressources à hauteur de 696, 38 euros, cela au titre de l’allocation logement (directement versée au bailleur pour un montant de 291 euros), de la prime d’activité et du revenu de solidarité active. Monsieur [M] verse une demande de logement social déposée le 29 février 2024 et une attestation d’une association l’aidant dans l’élaboration d’une demande de surendettement.
Pour s’opposer à la demande, la SCI foncière des tisseurs fait essentiellement valoir que Monsieur [M] ne justifierait pas de ses difficultés financières, que ses démarches de relogement sont insuffisantes et qu’il ne règle pas l’indemnité d’occupation à sa charge.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Monsieur [M] justifie de ses difficultés financières, notamment de la fin de son droit à l’AAH. Cette situation est susceptible d’expliquer l’apparition des impayés locatifs et le fait que ce dernier ne soit pas en mesure de s’acquitter actuellement de l’indemnité d’occupation résiduelle à sa charge, ce qui permet d’exclure l’hypothèse de la mauvaise foi de Monsieur [M].
Par ailleurs, le requérant justifie avoir déposé une demande de logement social dans un délai raisonnable après qu’il lui a été fait commandement de quitter les lieux. Compte tenu de ses ressources actuelles, son relogement dans le parc locatif privé ne semble pas envisageable. Le fait que le relogement du requérant ne soit pas assuré à ce jour apparaît par conséquent établi.
Au regard de ces éléments, Monsieur [M] réunit les conditions pour se voir octroyer un délai pour quitter les lieux.
Néanmoins, il y a lieu également de tenir compte des intérêts de la SCI Foncière des tisseurs, bailleur privé, qui subit déjà un important impayé locatif susceptible d’être effacé à son détriment dans le cadre de la demande de surendettement que s’apprête à déposer Monsieur [M]. Par ailleurs, le montant actuel des ressources de ce dernier ne permet pas d’envisager un délai conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [M] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le bailleur succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [M]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [M] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de Monsieur [M] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI Foncière des tisseurs à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [Y] [M] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
REJETTE la demande de la SCI Foncière des tisseurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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