Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01537 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4MP
[O]
C/
Société UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2016
RG : F 15/01018
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
[D] [O]
née le 15 Novembre 1976 à [Localité 7]
Chez Mme [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [Localité 6]
Lieu dit [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 avril 2016 ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 23 mai 2016 par courrier recommandé avec accusé de réception par Mme [D] [O] ;
Vu les conclusions transmises au greffe de la chambre sociale par Mme [O] le 21 février 2020 et développées oralement à l'audience ;
Vu les conclusions transmises au greffe de la chambre sociale par l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du [Localité 6] (UMGEGL) le 11 juin 2021 et développées oralement à l'audience ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que Mme [O] ne maintient pas en cause d'appel la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qu'elle avait présentée en première instance ;
- Sur la visite médicale d'embauche :
Attendu que, si Mme [O] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable, elle ne justifie d'aucun préjudice en découlant ; qu'elle argue certes de ce qu'un établissement de soins doit vérifier l'état de santé et les vaccinations obligatoires des personnes intervant au bloc opératoire ; que toutefois elle n'en tire aucune conséquence à son égard et ne prétend pas qu'elle n'aurait pas eu les vaccins nécessaires ou encore que l'absence de vaccination aurait eu une incidence sur son état de santé au regard du travail accompli dans les différentes cliniques ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu'en l'espèce, si l'UMGEGL ne justifie pas de la réalité des déclarations à l'embauche de Mme [O], il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, à supposer même que ces déclarations n'auraient pas eu lieu, cette absence résulte d'une volonté délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Mme [O] a effectué 11,5 heures supplémentaires entre le 29 septembre et le 14 octobre 2014 ; que le litige porte sur leur paiement, la salariée affirmant ne pas en avoir été réglée et l'UMGEGL prétendant le contraire et reconnaissant simplement ne pas avoir procédé au règlement de leur majoration, une somme de 30,57 euros étant due à la salariée de ce chef ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'au vu du décompte fourni pour la période du 29 septembre au 14 octobre 2014, du contrat de travail signé le 20 octobre 2014 et du nombre d'heures rémunérées mentionnées sur le bulletin de paie d'octobre 2014, les 11,5 heures supplémentaires litigieuses avaient bien été rémunérées, mais à un taux non majoré, et qu'il restait dû à Mme [O] la seule somme de 30,57 euros ;
- Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée :
Attendu que , si Mme [O] demande la requalification de la relation contractuelle dans son ensemble, elle se borne à invoquer deux irrégularités, l'une affectant un contrat de juillet 2014, l'autre concernat la dernière période travaillée (1er au 12 décembre 2014) ;
Attendu qu'aucun moyen n'étant soulevé pour la période du 21 juin à juillet 2014, la demande de requalification concernant cette période ne peut prospérer ;
Attendu que, s'agissant du mois de juillet 2014, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme [O] aurait effectué une prestation de travail pour le compte de l'UMGEGL à cette période ; qu'à supposer que la salariée ait entendu se fonder sur les bulletins de paie qu'elle fournit pour ce mois, la cour relève d'une part que celui produit en pièce 3 ne concerne pas l'UMGEGL, mais un autre employeur (l'Union de Gestion Resamut), d'autre part que celui produit en pièce 3.1 mentionne la rémunération d'un travail accompli en juin 2014 ; que ce constat est conforté par le fait qu'un contrat à durée déterminée a bien établi au bénéfice de Mme [O] pour la période du 21 au 22 juin 2014 et qu'aucun bulletin de paie n'a été dressé pour cette prestation de travail en juin 2014 - les trois fiches de paie versées aux débats par Mme [O] pour ce mois émanant là encore de l'Union de Gestion Resamut et non de l'UMGEGL ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du mois de juillet 2014 ;
Attendu, que, s'agissant de la relation de travail ayant débuté1er décembre 2014 - dont la réalité n'est cette fois-ci pas contestée, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail : ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. (...)' ; que, selon l'article L.1245-1 du même code : ' Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.l242-1 à L.1242-4, L.l242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.l244-3 et L.1244-4 du même code.' ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1242-13 du code du travail : 'Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.' ; que, dans le cadre législatif antérieur à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'il n'existe aucun contrat écrit signé de la salariée pour la période d'embauche du 1er au 12 décembre 2014 ; que, si l'UMGEGL soutient qu'un contrat a bien été établi et remis à la salariée dans le délai requis mais que l'intéressée ne l'a pas retourné, elle n'en justifie pas ; qu'au contraire Mme [O] verse aux débats une lettre du 12 janvier 2015 dans laquelle l'UMGEGL indique lui transmettre les contrats manquants et lui demande de les retourner ; que ni ce courier, ni l'échange de mails intervenu le 12 décembre 2014 n'évoquent le refus qu'aurait opposé la salariée de signer un contrat ; que la cour retient dès lors que Mme [O] a débuté sa prestation de travail sans qu'aucun contrat écrit ne soit régularisé et s'est vu transmettre le contrat à durée déterminée au-delà du délai de deux jours ouvrables suivant son embauche ;
Attendu que, par suite, il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée du 1er décembre 2014 en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que, pour le calcul de l'indemnité, il y a lieu de se référer à la dernière moyenne de salaire mensuel, étant au surplus rappelé que l'indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel ; que par ailleurs l'indemnité de fin de contrat, qui compense la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, est exclue du calcul du salaire de référence servant à l'évaluation de l'indemnité de requalification ; que la cour fixe l'indemnité revenant à Mme [O] à la somme de 858,83 euros (soit 960,83 correspondant au salaire de décembre 2014 dont à déduire 102 euros d'indemnité de fin de contrat) ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la rupture du contrat de travail de Mme [O], intervenue au terme du contrat à durée déterminée requalifié sans énonciation de sa cause et sans respect de la procédure de licenciement, est abusive et irrégulière ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 15.02.2.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, Mme [O] a droit, compte tenu de son ancienneté (12 jours), à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ; que l'indemnité compensatrice est égale à la rémunération que la salariée aurait touchée si elle avait continué à travailler ; que la cour alloue à Mme [O] la somme de 858,83 euros, outre celle de 85,88 euros pour les congés payés y afférents ;
Que la salariée peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'une somme de 500 euros lui est allouée ;
Qu'enfin l'article L. 1235-5 dans sa rédaction applicable autorise le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que l'article L. 1235-2 dans sa version en vigueur prévoit quant à lui, en cas d'irrégularité de procédure, une indemnité au profit du salarié qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que Mme [O], qui n'a pu s'expliquer sur la rupture de son contrat de travail à défaut d'entretien préalable, est bien fondée à solliciter une indemnisation, que la cour évalue à 500 euros ;
- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette demande, dans les conditions fixées au dispositif ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugemet relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Mme [D] [O] ne maintient pas en cause d'appel la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné l'UMGEGL à payer à Mme [D] [O] la somme de 30,57 euros à titre de majoration des heures supplémentaires,
- débouté Mme [D] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- accordé à Mme [D] [O] la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, sauf à préciser que ce montant est alloué au conseil de la salariée à charge pour lui de renoncer à recevoir part contributive de l'Etat,
- condamné l'UMGEGL aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014,
Dit que la rupture du contrat le 12 décembre 2014 s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'UMGEGL à payer à Mme [D] [O] les sommes de :
- 858,83 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 858,83 euros, outre 85,88 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Ordonne à l'UMGEGL de remettre à Mme [D] [O] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, elle sera contrainte de s'exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document, l'astreinte étant limitée à six mois
, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit,
Déboute Mme [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
Condamne l'UMGEGL aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
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