Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11051 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4Y3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00646
APPELANTE
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[6] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00646 rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la [5].
A l'audience du 21 avril 2023 à 13h30 les parties ne sont ni présentes ni représentées ; Elles ont conjointement demandé que l'affaire soit renvoyée, la cour a ordonné le renvoi l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 à 13h30.
A cette date, une nouvelle fois, aucune des parties n'est présente ou représentée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/11051 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière P/La présidente empêchée
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