Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMLY
[P] [J]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [W] [C] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07048
****
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[8] (L'URSSAF)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
M. [P] [J] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
La réunion des assureurs maladie (RAM) des professions libérales et la [5], aux droits de laquelle vient l'[7] (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 12 juillet 2017 tendant au paiement de la somme de 5 017 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de février et mai 2017.
Par courrier du 31 juillet 2017, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 24 octobre 2017.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- validé la mise en demeure du 12 juillet 2017 ;
- condamné M. [J] à verser à l'URSSAF la somme de 5 017 euros dues au titre des échéances de février et mai 2017 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens ;
- condamné M. [J] à verser à l'[9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 14 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 janvier 2022.
A l'audience publique du 13 mars 2024, M. [J], par l'intermédiaire de son conseil, s'est désisté de son appel.
L'[8], par l'intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ce désistement et a renoncé à la demande présentée sur le fondement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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