Texte intégral
N°Minute:25/2279
N° RG 25/01091 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PURQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -LES [E], dont le siège social est sis Chez M. [Y] [F] - [Adresse 3]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 novembre 2013 ayant pris effet le 02 novembre 2013, la SCI LES [E] a donné à bail à Monsieur [L] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 600 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur 100 euros.
Des loyers demeurant impayés, la SCI LES [E] a, par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 17 avril 2025, fait assigner Monsieur [L] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
le condamner au paiement de la somme de 12 900 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ordonner la capitalisation des intérêts,le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, la SCI LES [E], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que, malgré plusieurs relances, le locataire n’a pas régularisé les sommes dues au titre des loyers à impayés, à savoir 7 mois de loyers impayés sur 2022, 6 mois de loyers impayés sur 2023 et 6 mois de loyers impayés sur 2024.
En défense, Monsieur [L] [S] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la condamnation à la dette
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI LES [E] produit un décompte arrêté au 02 octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 comprise, duquel il ressort que Monsieur [L] [S] reste redevable de la somme de 11 000 euros au titre des loyers impayés et 1 100 euros au titre des provisions sur charges impayés pour la période d’avril 2022 à octobre 2024 inclus, soit la somme totale de 12 100 euros.
Monsieur [L] [S] sera par conséquent condamné à payer à la SCI LES [E] la somme de 12 100 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtées au 02 octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation étant de droit, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] [S] sera condamné à payer à la SCI LES [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SCI LES [E] la somme de 12 100 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtées au 02 octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SCI LES [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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