Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01517
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UQSJ
AFFAIRE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01177
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Urssaf ile de france D126
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 - N° du dossier 2980 substituée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 - N° du dossier 2980
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle diligenté au sein de la société [4] (la société), entreprise de travail temporaire, portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 11 décembre 2017, une lettre d'observations comportant onze chefs de redressement, suivie, le 23 octobre 2018, d'une mise en demeure.
Après avoir contesté, en vain, cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a, le 23 septembre 2019, saisi d'un recours le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 23 octobre 2018 ;
- débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 1 relatif à la participation ;
- annulé le chef de redressement n° 4 relatif à la réduction générale des cotisations pour une entreprise de travail temporaire ;
- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 24 juillet 2019 en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement n° 4 pour un montant de 47 214 euros ;
- confirmé, pour le surplus, la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a confirmé la mise en demeure du 23 octobre 2018 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 2 928 euros et les majorations de retard y afférents au titre du chef de redressement n° 1 ;
- débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné l'URSSAF aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 4. Elle demande de dire bien fondé le redressement n° 4 pour son montant en principal de 47 214 euros, outre les majorations de retard y afférents, et conclut au rejet des prétentions adverses. Elle demande de valider la mise en demeure et de condamner la société à lui payer la somme de 67 350 euros, dont 7 229 euros au titre des majorations de retard.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, invoque la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2014, en se fondant sur un arrêt du Conseil d'Etat du 2 avril 2021 qui a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, était entaché d'illégalité.
Elle sollicite, par ailleurs, l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions afférentes au chef de redressement n° 1. La société précise sur ce point qu'elle a respecté l'accord de participation mis en place le 2 juin 2004 au sein de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient et qu'elle est en droit de prétendre à l'exonération des cotisations sociales dès lors que le caractère aléatoire du calcul de la réserve de participation et le caractère collectif de cette dernière ont été respectés, conformément aux circulaires interministérielles du 6 avril 2005 et du 14 septembre 2005. Elle indique que si certains salariés ont été exclus de la distribution, en raison d'un problème informatique du logiciel d'extraction des bénéficiaires, au titre de l'exercice comptable 12/2012 et 12/2013, elle a spontanément régularisé la situation avant la fin de l'année 2014, par le biais d'une compensation du trop perçu sur la participation attribuée en 2015 et 2016, pour les seuls salariés dont la prime de participation a été indûment majorée.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 4, et
demande l'annulation de la procédure de redressement en cause, ainsi que de la mise en demeure.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2014
Selon l'article L. 244-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des
cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.
En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2014 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était encourue au 1er janvier 2018.
La lettre d'observations a été adressée le 11 décembre 2017.
La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu, contrairement à ce que soutient la société. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d'observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation du dies ad quem de la période de suspension.
L'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l'espèce, cette réponse est intervenue le 14 mai 2018.
La mise en demeure, interruptive de prescription, a été notifiée le 23 octobre 2018.
Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2014 sont prescrites.
2) Sur le chef de redressement n° 1
Aux termes de l'article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité administrative (2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.191).
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées en 2014, 2015 et 2016, en exécution d'un accord de participation du 2 juin 2004, motif pris d'une répartition irrégulière.
Il est constant qu'à la suite d'un problème informatique du logiciel d'extraction, certains salariés ont été exclus de la répartition de la réserve de participation effectuée en 2014 et déterminée au titre de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, tandis que d'autres ont perçu un gain indûment majoré. Cet indu a été récupéré par le biais d'une compensation sur la participation attribuée en 2015 et 2016 aux salariés encore présents dans l'entreprise. La compensation ainsi opérée n'a donc pas touché tous les salariés concernés par le trop perçu.
Les modalités de cette compensation contreviennent ainsi tant aux conditions fixées par l'accord de participation, en ce qu'elles ont conduit à favoriser certains salariés, qu'aux exigences légales, en ce qu'elles ne respectent pas le régime social de la répartition individuelle, qui reste attachée à un exercice déterminé.
Il s'ensuit que les sommes litigieuses n'ouvrent pas droit à l'exonération des cotisations.
Le jugement, qui a maintenu le chef de redressement litigieux dans son principe, sera confirmé sur ce point.
Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que les sommes réclamées au titre de l'année 2014 étant prescrites (1 445 euros), ce chef de redressement sera seulement maintenu pour les années 2015 et 2016, et son montant ramené à la somme de 1 483 euros.
3) Sur le chef de redressement n° 4
Vu l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige :
Il résulte de ce texte que les observations que les agents chargés du contrôle adressent à la personne contrôlée au terme de ce dernier sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, les périodes concernées et les modalités de calcul retenues, en ajoutant que pour les salariés en contrat temporaire, si le calcul de la réduction générale des cotisations s'effectue mission par mission, une dérogation est apportée par lettre ministérielle du 14 novembre 2012, dont elle précise la teneur. La lettre d'observations indique que le détail des calculs est joint en annexe ; cette annexe est constituée d'un tableau constitué de plusieurs colonnes reprenant, notamment, le numéro de matricule des salariés concernés, le numéro de contrat ou la date du dernier contrat connu, les éléments monétisés, la base et le taux du redressement ainsi que le montant réintégré. Les régularisations sont synthétisées dans le corps de la lettre d'observations qui reprend, année par année, la base plafonnée, le taux et le montant des cotisations dues en résultant.
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la lettre d'observations satisfait aux exigences du texte susvisé.
*
Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au litige :
Selon le second de ces textes, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au premier est déterminé pour chaque mission.
En l'espèce, l'URSSAF a, à bon droit, considéré que les éléments 'monétisés' du compte épargne-temps des salariés intérimaires (indemnités de fin de mission, indemnités compensatrices de congés payés, primes conventionnelles) devaient entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon, dès lors que ces éléments constituaient des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. En effet, il est relevé aux termes de la lettre d'observations que dans le cadre du contrôle, ces éléments n'ont pas été inclus, à quelque moment que ce soit, dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale, cette pratique ayant eu des répercussions directes sur le montant de la réduction consentie à la cotisante, en faveur de cette dernière. Il résulte de ces constatations que les sommes affectées sur les comptes épargne-temps n'ont jamais été prises en compte par la société pour le calcul de la réduction Fillon, même en cas de déblocage et de versement effectif, ce qui rend inopérant le débat sur leur caractère éventuellement différé.
En revanche, il ressort des pièces produites et des explications des parties que pour grand nombre de salariés intérimaires concernés par le redressement, l'URSSAF a, par dérogation aux dispositions de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du coefficient défini à l'article L. 241-13 du même code, rattaché les éléments de rémunération versés, non à chacune des missions à laquelle ils se rapportent, mais au dernier contrat de mission effectué, en cours ou passé, sur le fondement d'une lettre ministérielle dépourvue de toute portée normative. Les bases du redressement sont ainsi erronées, ce qui entache nécessairement son bien-fondé. Contrairement à ce qu'énonce l'URSSAF, dès lors que les règles auxquelles il est porté atteinte présentent un caractère accentué d'ordre public, s'agissant des modalités de calcul des réductions de cotisations sociales, lesquelles modalités s'imposent aux organismes comme aux cotisants, il n' y a pas lieu de rechercher si le calcul retenu par l'inspecteur était moins favorable à la société cotisante, ou d'exiger de celle-ci qu'elle produise une telle preuve.
La société sollicitant l'annulation intégrale du point n° 4 et l'URSSAF s'en tenant au rejet des prétentions adverses, sans fournir les éléments qui permettraient, le cas échéant, de déterminer la part qui aurait été calculée conformément aux règles posées par les dispositions du code de la sécurité sociale, il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a annulé le chef de redressement en cause, sera confirmé, par substitution de motifs.
4) Sur l'annulation de l'ensemble de la procédure de recouvrement et le montant total des sommes dues par la société
Contrairement à ce que soutient la société, les irrégularités constatées ne justifient que l'annulation du chef de redressement qu'elles atteignent, et non la totalité de la procédure de recouvrement.
Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de la demande en nullité de la mise en demeure, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société d'une telle demande.
Seul le montant des sommes mentionnées dans la mise en demeure devra être revu, en tenant compte :
* des sommes prescrites au titre de l'année 2014 (réserve faite du chef de redressement n° 4 qui est annulé) ;
* de l'annulation du chef de redressement n° 4, représentant la somme de 47 214 euros aux termes de la réponse à la lettre d'observations du 14 mai 2018 ;
La société est également redevable des majorations de retard sur les sommes restant dues.
Les parties seront renvoyées au calcul des sommes restant à la charge de la société, au titre des cotisations et des majorations de retard.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser également à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, en marge des dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société [4] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 23 octobre 2018 ;
- débouté la société [4] de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 1 relatif à la participation ;
- annulé le chef de redressement n° 4 relatif à la réduction générale des cotisations pour une entreprise de travail temporaire ;
- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile-de-France en date du 24 juillet 2019 en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement n° 4 pour un montant de 47 214 euros ;
- débouté l'URSSAF d'Ile-de-France du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société [4] de sa demande en annulation de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Dit que les sommes réclamées par l'URSSAF d'Ile-de-France à la société [4] au titre de l'année 2014 sont prescrites ;
Fixe à la somme de 1 483 euros le montant des cotisations et contributions sociales dues par la société [4] au titre du chef de redressement n° 1 pour les années 2015 et 2016 ;
Déboute l'URSSAF d'Ile-de-France de sa demande en validation de la mise en demeure du 23 octobre 2018 en son entier montant ;
Dit que la société [4] est redevable à l'égard de l'URSSAF d'Ile-de-France des cotisations et contributions sociales faisant l'objet du redressement notifié le 11 décembre 2017, après déduction des sommes afférentes au chef de redressement n° 4 et à l'année 2014, et la condamne au paiement du montant en résultant, outre les majorations de retard ;
Renvoie les parties au calcul des sommes restant dues par la société [4] au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2015 et 2016 et des majorations de retard ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,