Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°122/2023
N° RG 21/02934 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIGO
FCC/AR
Décision déférée du 10 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00996)
BOUCHER P.
[D] [J]
C/
Association AGS CGEA [Localité 5]
S.A.S. BDR & ASSOCIES
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 24 fevrier 2023
à Me Jean-paul BOUCHE
Me Pascal SAINT GENIEST
Me Sonia BRUNET-RICHOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
AGS CGEA [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Z] [T], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [B] [K] [U] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL CLIMAT CONCEPT, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 février 2006 par la SARL Climat Concept, en qualité de technicien, statut ETAM.
La convention collective du bâtiment et des travaux publics est applicable.
Par LRAR intitulée 'mise en demeure' du 29 avril 2019, M. [J] a reproché à la SARL Climat Concept une absence de visite médicale et des retards ou non paiements de salaires, et il a réclamé sous 8 jours le paiement de salaires, dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail et indemnités de rupture ainsi que la remise des documents sociaux ; il a ajouté qu'à défaut de règlement amiable du différend, il demanderait la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et saisirait le conseil de prud'hommes. Par LRAR datée du 23 mars (sic) 2019, en réponse au courrier du 29 avril 2019, la SARL Climat Concept a contesté les griefs. M. [J] a à son tour répondu par courrier du 1er juin 2019.
Le 26 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cours de procédure prud'homale, par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Climat Concept et a nommé Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur.
En dernier lieu, M. [J] a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages et intérêts au titre de la requalification de la prise d'acte de la rupture, de dommages et intérêts pour non paiement des salaires et de dommages et intérêts pour non remise des documents, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux.
Me [U] ès qualités a conclu à une démission et demandé le paiement du préavis non effectué.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte devait avoir les effets d'une démission,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] à verser à Me [U] agissant en qualité de mandataire liquidateur la somme de 5.000 € correspondant aux deux mois de préavis non effectués,
- débouté Me [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Climat Concept du surplus de ses demandes,
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 1er juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- condamner la SARL Climat Concept représentée par son liquidateur Me [U], au paiement des sommes suivantes au profit de M. [J] :
* 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 8.050 € au titre de l'indemnité de licenciement légale,
* 27.500 € au titre de la requalification de la prise d'acte de rupture,
* 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la SARL Climat Concept représentée par son liquidateur Me [U], de remettre des bulletins de paie, le solde de tout compte, le certificat pour la caisse des congés payés, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail et l'y condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- juger que les AGS devront relever et garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Climat Concept ce conformément à la loi et dans la limite des barèmes applicables,
- condamner la SARL Climat Concept représentée par son liquidateur Me [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021 , auxquelles il est expressément fait référence, la société BDR & Associés prise en la personne de Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Climat Concept demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans tous ses chefs de jugement critiqués,
En conséquence :
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ou, à tout le moins, les réduire,
- condamner M. [J] au paiement des sommes suivantes :
* 5.000 € au titre du préavis non effectué,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Climat Concept,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'association AGS CGEA [Localité 5] Unedic demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
A titre subsidiaire :
- déduire le montant des demandes,
En toute hypothèse :
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
- juger que la somme de 5.000 € réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
En tout état de cause :
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
MOTIFS
1 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Les parties s'accordent pour dire que le courrier de M. [J] du 29 avril 2019, quoique intitulé 'mise en demeure', était bien un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
A l'appui de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans ses conclusions M. [J] reproche à la SARL Climat Concept les manquements suivants :
- des retards de paiement des salaires :
M. [J] évoque un salaire de mars 2018 payé le 18 avril 2018, un salaire d'août 2018 payé en décembre 2018, un salaire d'octobre 2018 payé en février 2019 et un salaire de janvier 2019 payé en juin 2019.
Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Climat Concept ne conteste pas les retards de paiement même s'il les minimise. Pour les 3 premiers salaires, il est exact que M. [J] ne justifie pas des dates de paiement, ces paiements n'apparaissant pas sur les relevés bancaires de M. [J] qui sont 'caviardés' ; ceci étant, Me [U] ne justifie pas non plus des dates de paiement alors même que la preuve lui en incombe. S'agissant du salaire de janvier 2019, il ressort des relevés bancaires que le paiement a eu lieu le 13 mai 2019 et non en juin 2019.
Ainsi, au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 29 avril 2019, les retards de paiement étaient apurés depuis plusieurs mois et le seul salaire impayé était celui de janvier 2019, et l'impayé a été apuré 15 jours plus tard. Bien que la SARL Climat Concept ait été à jour des paiements lorsque M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 juin 2019, M. [J] persistait à réclamer son salaire de janvier 2019, il maintenait sa demande pendant toute la procédure prud'homale, et n'admettait avoir reçu paiement que lors de l'audience.
Me [U] affirme que les paiements ont été retardés avec l'accord de M. [J]. Effectivement, M. [J] y a consenti dans une certaine mesure : dans son courrier du 1er juin 2019, M. [J] reconnaissait qu'il était d'accord pour que le salaire d'août 2018 soit payé en même temps que celui de septembre 2018, même s'il indiquait qu'il n'était pas d'accord pour attendre décembre 2018 et estimait que son accord n'était que ponctuel.
En outre, M. [R] et Mme [Y] attestent que M. [J] était stressé par les retards de paiement ; toutefois, M. [J] ne justifie pas avoir subi de ce fait un préjudice financier, ni d'un refus de prêt immobilier opposé par la banque.
- un comportement malhonnête du gérant M. [W] :
M. [J] affirme que ce comportement malhonnête ressort du fait que le gérant ne le payait pas en temps et en heure et qu'en outre il ne payait plus ses fournisseurs de sorte que M. [J] était contraint de faire des avances de frais conséquentes pour terminer les chantiers.
Néanmoins, il ne produit aucune pièce prouvant les avances qu'il aurait effectuées, ni la malhonnêteté du gérant.
De plus, M. [J] ne conteste pas que la SARL Climat Concept rencontrait des difficultés économiques qui ont conduit à son placement en liquidation judiciaire le 6 février 2020, ces difficultés expliquant les retards de paiement.
Confirmant le jugement, la cour juge les manquements de la SARL Climat Concept insuffisamment graves pour justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle produira les effets d'une démission et M. [J] sera débouté de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour requalification de la rupture, remise sous astreinte de documents sociaux), étant noté qu'en cause d'appel, il ne maintient pas ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour non paiement des salaires et de dommages et intérêts pour non remise des documents.
A titre reconventionnel, Me [U] réclame une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois, soit 5.000 €, la convention collective nationale prévoyant un préavis de deux mois en cas de démission d'un ETAM ayant une ancienneté d'au moins 2 ans.
Le dernier salaire au moment de la rupture était bien de 2.500 € ainsi qu'il résulte des bulletins de paie. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de la somme de 5.000 €.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.