Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre TRICARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Adelaide PIAZZI, Me Dominique PENIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5W
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 3] ESPAGNE
représentée par Me Adelaide PIAZZI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 125
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J11
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre TRICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5W
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [V] [C] est titulaire d'un compte chèques ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS. Elle est par ailleurs cliente auprès de l'opérateur de téléphonie la SA BOUYGUES TELECOM.
Le 17 novembre 2023, Madame [V] [C] a été appelée par un individu se présentant comme un conseiller de son organisme bancaire lui faisant part d'un prétendu paiement frauduleux depuis son compte courant. L'appel téléphonique a été passé depuis un téléphone affichant le numéro de l'organisme bancaire. A la demande de son interlocuteur, Madame [V] [C] inscrit sur son téléphone son numéro client et le mot de passe de son espace client auprès de l'organisme bancaire, pensant ainsi bloquer le prétendu paiement frauduleux. Plus tard, Madame [V] [C] a reçu un courrier électronique de son organisme bancaire l'informant qu'une nouvelle clé digitale avait été enregistrée.
Le 20 novembre suivant, Madame [V] [C] a constaté que deux paiements frauduleux avaient été effectués depuis son compte courant, de 8296 et 565 euros.
Par courrier du 30 novembre 2023, Madame [V] [C] sollicité le remboursement de ces opérations à sa banque. Le 15 décembre suivant, celle-ci a refusé de faire doit à la demande.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Madame [V] [C] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 8861,34 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 15 janvier 2024,
- sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné la SA BOUYGUES TELECOM en intervention forcée, en sa qualité d'opérateur téléphonique de Madame [V] [C], afin d'obtenir sa condamnation à la garantir des sommes qu'elle pourrait être tenue de payer à Madame [V] [C].
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 novembre 2025.
A l'audience, Madame [V] [C], représentée par son conseil, a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil à l'audience utile, a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de Madame [V] [C] et de la SA BOUYGUES TELECOM, la condamnation de la SA BOUYGUES TELECOM à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et la condamnation de Madame [V] [C] et la SA BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SA BOUYGUES TELECOM, également représentée par son conseil à l'audience du 27 novembre 2025, a fait viser des écritures dont elle a fait état à l'oral, pour demander à titre principal à ce que l'appel en garantie de la SA BNP PARIBAS soit déclaré sans objet, le rejet des prétentions de Madame [V] [C] et de la SA BNP PARIBAS, subsidiairement, le rejet de la prétention de la SA BNP PARIBAS à ce qu'elle garantisse les sommes que l'organisme bancaire pourrait être tenu de payer à Madame [V] [C], à titre très subsidiaire, la limitation de sa condamnation à une infime fraction des sommes auxquelles la SA BNP PARIBAS serait tenue, outre, la condamnation de l'organisme bancaire à lui payer 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l'organisme bancaire
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L.133-16 du même code prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l'article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s'exonérer du remboursement du montant de l'opération non autorisée que s'il parvient à démontrer l'agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l'article L.133-23 dudit code, que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce.
Il est admis, pour refuser que la fraude spécifique au faux conseiller bancaire par usurpation d'identité, autrement appelée " spoofing ", puisse constituer une négligence grave dont serait responsable le client, que ce mode opératoire met en confiance et diminue la vigilance de la personne qui reçoit l'appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, par rapport à celle d'une personne qui reçoit un courrier électronique, laquelle dispose de davantage de temps pour prendre connaissance et s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024, n°586 FS B pourvoi n°H 2316.267 ; CA [Localité 5], 28 mars 2023, n°21/07299).
Il est également admis que même en cas de démonstration d'une négligence grave de la part du client, l'organisme bancaire doit apporter la preuve de l'absence de déficience technique de l'opération (Cass. 12 novembre 2020, n°19-12-112).
En l'espèce, il est constant que Madame [V] [C] a été victime de la fraude spécifique au faux conseiller bancaire par usurpation d'identité, puisque qu'elle démontre, au travers de différentes pièces versées aux débats, que le numéro de téléphone qui s'est affiché sur son combiné téléphonique était celui qui figure au dos de sa carte bleue. La cliente a en outre été mise en confiance par la référence de l'escroc à un précédent achat qu'elle avait effectué peu avant auprès du chausseur SCAROSSO. La SA BNP PARIBAS admet d'ailleurs dans ses écritures que c'est l'usage du numéro de téléphone lui appartenant qui a convaincu la cliente que le fraudeur était un personnel de la banque, en en rejetant la responsabilité sur l'organisme bancaire. Malgré ce contexte, Madame [V] [C] a fait preuve de réactivité en prenant attache avec son organisme bancaire une fois l'appel du fraudeur terminé, ceci en appelant le numéro affiché au dos de sa carte bancaire. Elle a également mis immédiatement en application les recommandations de sa banque en changeant le mot de passe de son espace client et en faisant opposition. Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS échoue à établir que Madame [V] [C] aurait commis une négligence grave dans la préservation de ses moyens de paiement.
La SA BNP PARIBAS sera en conséquence condamnée au paiement à Madame [V] [C] de la somme de 8861,34 euros, correspondant au total des deux virements frauduleux de 8296 et 565 euros du 17 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024, sans majoration.
Sur l'appel en garantie de l'organisme bancaire à l'encontre de l'opérateur téléphonique
L'article 331 du code de procédure civile pose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article L.44 IV du code des postes et des communications électroniques, créé par la loi du 24 juillet 2020, dite " loi Naegelen ", visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, entré en vigueur trois ans après la promulgation de cette loi, les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals. Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant. Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs. Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt l'acheminement de l'appel ou du message. L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale.
En l'espèce, l'appel téléphonique frauduleux est intervenu le 17 novembre 2023, soit après l'entrée en vigueur de l'article L44 IV du code des postes et des communications électroniques. La SA BOUYGUES TELECOM, opérateur téléphonique de Madame [V] [C], était donc tenu de l'appliquer. Il lui incombait dès lors, soit de confirmer l'authenticité de l'appel attribué à la SA BNP PARIBAS, soit d'interrompre l'acheminement de la communication. Or tel n'a pas été le cas, d'autant plus que les pièces communiquées montrent que l'échange téléphonique entre le fraudeur et Madame [V] [C] a duré 21 minutes. Dans ce contexte, l'absence d'authentification de l'appel ou bien d'interruption dudit appel par la SA BOUYGUES TELECOM a favorisé la commission de l'escroquerie, puisqu'elle a nécessairement mis en confiance Madame [V] [C], dont le numéro qui s'affichait sur son combiné téléphonique était celui figurant au dos de sa carte bleue.
En pratique, pour des questions de complexité comme indiqué dans les écritures en défense, les opérateurs téléphoniques n'ont commencé à mettre en œuvre le dispositif d'authentification des appels qu'à compter du 1er octobre 2024 et progressivement. C'est pourquoi le 17 novembre 2023, la SA BOUYGUES TELECOM n'a pas vérifié en sa qualité d'opérateur de terminaison que l'appel reçu par Madame [V] [C] avait préalablement fait l'objet d'une authentification par l'opérateur d'origine. Toutefois, la SA BOUYGUES TELECOM n'explique pas à l'audience en quoi elle aurait été empêchée de se conformer à la loi du 24 juillet 2020 au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L 44 du code des postes et des communications électroniques. En toute hypothèse, l'opérateur téléphonique n'a pas procédé à l'interruption de la communication du 17 novembre 2023, sans en expliquer les raisons objectives au cours des débats. Il s'agissait pourtant d'un numéro de téléphone particulièrement sensible pour être rattaché à un organisme bancaire.
Dans ces conditions, le manquement de l'opérateur de téléphonie est établi, de même que le lien de causalité avec le préjudice subi par la demanderesse à l'instance.
En conséquence, la SA BOUYGUES TELECOM sera condamnée à relever et garantir la SA BNP PARIBAS des condamnations mises à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La SA BOUYGUES TELECOM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé à Madame [V] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires qu'elle a dû accomplir, que sera condamnée à payer la SA BNP PARIBAS. De même, la SA BOUYGUES TELECOM sera tenue au paiement à la SA BNP PARIBAS de la même somme au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [V] [C] la somme de 8861,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SA BOUYGUES TELECOM à garantir la SA BNP PARIBAS de sa condamnation ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [V] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BOUYGUES TELECOM à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA BOUYGUES TELECOM aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge