Texte intégral
N° RG 23/02340 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNCQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01066
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Dieppe en date du 15 février 2023
APPELANTS :
Madame [J] [N] épouse [S]
née le 27 octobre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [L] [S]
né le 25 février 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.R.L. FLS prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 797 402 385
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mars 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière en présence de Madame Charlotte MAUREY, greffière stagiaire.
A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par bon de commande du 25 mai 2018, la Sarl FLS a consenti à M. [L] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] la fourniture et la pose de meubles de cuisine moyennant la somme de 12 200 euros toutes taxes comprises.
Alléguant des désordres, les acquéreurs ont obtenu, par ordonnance du 23 septembre 2020, la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 17 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice du 22 novembre 2021, M. et Mme [S] ont fait assigner la Sarl FLS devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin d'obtenir une indemnisation.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- condamné la société FLS à régler le plateau en granit afin que celui-ci ne présente plus d'instabilité et de procéder à son traitement suivant les recommandations de l'expert, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et applicable pendant 60 jours ;
- condamné la société FLS à installer un nouveau meuble évier conforme au contrat de vente, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et applicable pendant 60 jours ;
- condamné la société FLS à reprendre le piano et à verser à M. et Mme [S] la somme de 1 297,20 euros au titre de son remboursement ;
- débouté M. et Mme [S] de leur demande formulée au titre de l'osmoseur ;
- condamné la société FLS à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- débouté M. et Mme [S] de leur demande formulée au titre de leur préjudice moral ;
- débouté M. et Mme [S] de leur demande formulée au titre du remboursement des frais d'huissier ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la société FLS à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FLS aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 6 juillet 2023, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par leurs dernières conclusions communiquées le 7 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [S] demandent à la cour de réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 février 2023 en ce qu'il a :
- condamné la société FLS à reprendre le piano et à leur verser la somme de 1 297,20 euros au titre de son remboursement ; les a déboutés de leur demande formulée au titre de l'osmoseur ; a condamné la société FLS à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; les a déboutés de leur demande formulée au titre de leur préjudice moral et de leur demande formulée au titre du remboursement des frais d'huissier ;
Statuant à nouveau,
- débouter la Sarl FLS des demandes formées au titre de son appel incident, et plus généralement de toutes ses demandes ;
- condamner la société Sarl FLS à leur verser la somme de 181,75 euros, correspondant aux frais de déplacement de l'osmoseur ;
- condamner la société Sarl FLS à leur verser la somme de 409,70 euros, correspondant aux frais d'huissier tendant à voir constater les désordres ;
- condamner la société Sarl FLS à la reprise du piano de cuisine vendu à M. et Mme [S] ;
- condamner la société Sarl FLS à leur verser la somme de 2 760 euros, en réparation de la reprise par ladite société du piano de cuisine ;
- condamner la société Sarl FLS à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la société Sarl FLS à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus, à savoir : condamner la société FLS à régler le plateau en granit afin que celui-ci ne présente plus d'instabilité et de procéder à son traitement suivant les recommandations de l'expert, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision et applicable pendant 60 jours ; condamner la société FLS à installer un nouveau meuble évier conforme au contrat de vente, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision et applicable pendant 60 jours ; condamner la société FLS à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles de première instance ; condamner la société FLS aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- condamner la société FLS à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel et la condamner aux entiers dépens de l'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sarl FLS demande à la cour de :
- confirmer l'arrêt rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a : condamné la société FLS à régler le plateau en granit sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et applicable pendant 60 jours ; condamné la société FLS à installer un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et applicable pendant 60 jours ;
- juger que la Société FLS s'est conformée à cette décision et qu'aucune somme n'est due au titre de l'astreinte prononcée ;
- débouter M. et Mme [S] de leur demande formulée au titre de l'osmoseur ;
- débouter M. et Mme [S] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
- débouter M. et Mme [S] de leur demande de remboursement des frais d'huissier exposés ;
- infirmer l'arrêt rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a : condamné la Société FLS à reprendre le piano SMEG et a remboursé les époux [S] de la somme de 1 297,20 euros, ce faisant statuant à nouveau les débouter de cette demande ; condamné la société FLS à indemniser M. et Mme [S] d'un préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 euros ce faisant statuant à nouveau les débouter de cette demande,
- condamné la société FLS à indemniser les époux [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ce faisant statuant à nouveau les débouter de cette demande ; condamné la société FLS aux frais d'expertise, ce faisant statuant à nouveau les débouter de cette demande ;
- débouter M. et Mme [S] de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions par lesquelles le tribunal a condamné la société FLS à régler le plateau en granit et à installer un nouveau meuble sous évier conforme au contrat de vente ne font pas l'objet d'une demande d'infirmation. La société FLS sollicite d'ailleurs expressément la confirmation des chefs correspondant.
Par ailleurs, la bonne exécution des obligations concernées est contestée par les époux [S], et ne saurait donc être constatée par la cour.
Le tribunal a rappelé les termes de l'obligation de délivrance conforme qui s'impose au vendeur professionnel en application de l'article L. 211-4 du code de la consommation, et qui s'étend à la prestation d'installation.
S'agissant du piano de cuisson de marque SMEG, il a relevé que le bruit constaté relevait, à dire d'expert, d'un dysfonctionnement électronique interne à cet appareil, et non d'un problème lié à l'installation électrique comme le faisait plaider la Sarl FLS, que dès lors cette dernière engageait son obligation de délivrance conforme. Il a condamné en conséquence cette dernière à reprendre le piano et en outre à payer la somme de 1 297, 20 euros correspondant au prix facturé et payé après remise.
Les appelants sollicitent l'infirmation quant au montant, expliquant que nonobstant la réduction dont ils ont bénéficié, et qui portait sur la cuisine dans son ensemble, la valeur commerciale de l'équipement est de 2 760 euros.
La Sarl FLS soutient que l'installation est conforme, que le bruit émis n'est pas anormal, que le désordre est inexistant, au-delà des convenances personnelles des appelants, et qu'en toute hypothèse il est lié à un problème d'installation électrique qui ne ressort pas des travaux réalisés par elle.
La preuve de l'existence d'une non-conformité repose sur les époux [S].
En page 6 et 7 de son rapport, l'expert explique que 'les plaques à inductions produisent des sons différents selon que la table de cuisson est à faible puissance ou au contraire à forte puissance''. S'il explique par ailleurs que le piano est 'bruyant à l'utilisation', il ne conclut pas que ces sons seraient anormaux, ni n'en précise l'intensité. Aucune mesure n'a été réalisée. Il conclut bien à une origine 'probablement électronique', mais indique toutefois en page 10 qu'à défaut de sapiteur, il n'a pas été possible d'éliminer l'hypothèse d'un défaut de l'installation électrique. En page 10, l'expert ajoute, en réponse à un dire, qu'il lui 'semble avoir pris note que le piano avait été remplacé deux fois et que le second faisait toujours autant de bruit', mais rien n'indique qu'il aurait constaté ce bruit et qu'il ne ferait pas que rapporter les doléances des époux [S].
Le rapport ne confirme donc pas expressément l'existence d'un bruit anormal susceptible de caractériser une non-conformité. L'expert ne conclut pas davantage expressément à une origine interne à l'équipement ou en rapport avec la pose, et précise que les parties n'ont pas répondu à sa demande d'avis auprès d'un sapiteur. Le bruit allégué ne fait l'objet d'aucune mesure et d'aucune pièce réellement probante.
La non-conformité n'étant pas démontrée, le jugement sera infirmé du chef concerné.
S'agissant de l'osmoseur, qui a été fixé dans un tiroir alors qu'il aurait dû être fixé au mur, le tribunal a rejeté la demande, relevant que cet équipement avait été commandé par les époux [S] directement à un tiers, la société Culligan, et qu'il a été posé à titre commercial en cours de chantier, si bien qu'aucun manquement à un devoir de conseil n'est établi.
Les époux [S] soutiennent que l'osmoseur n'a pu être posé dans la mesure où le meuble qui devait l'accueillir n'était pas conforme, que la Sarl FLS, qui les avait conseillés spécifiquement sur ce point avant l'achat, aurait dû les avertir de l'impossibilité de fixer l'osmoseur, et que dès lors la dépose-repose de cette pièce pour 181,75 euros doit peser sur le professionnel.
La Sarl FLS réplique que le meuble est conforme à la commande et que son avis n'a pas été sollicité par les époux [S] avant la commande de l'osmoseur, si bien que l'absence de compatibilité entre la configuration de la cuisine et les nécessités de la pose ne lui est pas imputable.
Il est constant que la pose de l'osmoseur acheté par les époux [S] a été réalisée par la Sarl FLS à titre gratuit sur leur demande en cours de chantier, et non dans le cadre de l'exécution du contrat. Il n'est pas établi que les époux [S] auraient sollicité le conseil de l'intimée au moment du choix de cet osmoseur ou de son site de pose. L'expert explique en page 8, sans autre précision que l'osmoseur 'devrait être posé sur le mur et non posé dans un tiroir'. Il n'explique pas si le mode de pose empêche le fonctionnement de cet équipement, ni pourquoi il aurait dû être posé sur le mur. Les époux [S] font plaider quant à eux qu'il aurait bien dû être posé dans un tiroir, mais n'a pas pu l'être à raison de la non-conformité de ce dernier. A l'issue des débats, les raisons pour lesquelles cet équipement a été posé à cet endroit ne sont pas précisées, ni les raisons pour lesquelles cette pose serait contraire aux règles de l'art. L'existence d'une faute de la Sarl FLS n'est donc pas établie.
La décision n'appelle donc pas d'infirmation en ce que la demande a été rejetée.
Le coût des actes d'huissier est indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal, après avoir rappelé l'instabilité du plateau central en granit, et l'impossibilité d'ouvrir la porte de droite du meuble sous évier indépendamment de celle de gauche, a fixé à 1 500 euros le montant du préjudice de jouissance lié à la gêne quotidienne dans l'utilisation de ces équipements.
Les appelants concluent à l'octroi d'une somme de 6 000 euros, expliquant qu'ils ont été privés de la jouissance normale de la cuisine pendant 3 années, ont été ponctuellement privés d'eau chaude, et que l'îlot reste dangereux, ce qui génère un stress quotidien pour eux et leurs enfants.
La Sarl FLS dénie tout problème d'arrivée d'eau, relevant que M. [S] a de toute façon effectué lui-même les travaux de plomberie, qu'à dire d'expert les meubles sont fonctionnels, et que ce dernier n'a pas confirmé l'existence d'un préjudice de jouissance, que s'agissant du plateau en granit, les appelants n'ont autorisé l'intervention que 8 mois après la demande d'intervention du 10 novembre 2023.
Afin de faire plaider l'existence d'un préjudice de jouissance lié à des coupures d'eau chaude, ou l'existence d'un risque de chute de plateau postérieurement à l'intervention du cuisiniste, les appelants procèdent par voie d'allégation, sans verser de pièce probante.
En revanche, l'expert confirme bien avoir pu 'constater un manque de stabilité de l'ilot central et l'ouverture de tiroirs sans intervention humaine', sans toutefois évoquer un risque de chute. La persistance de ce désordre et de celui affectant le meuble sous évier jusqu'à l'intervention du cuisiniste justifie l'octroi d'une somme de 30 euros par mois depuis le début de l'année 2019, date à compter de laquelle les appelants font partir leur demande, jusqu'au mois de mars 2023, date à laquelle les travaux auraient dû pouvoir être réalisés à défaut d'opposition de leur part, soit 1 500 euros.
Il n'y a pas lieu à infirmation quant au quantum de la condamnation prononcée.
La décision n'appelle pas de critique quant au rejet de la demande fondée sur un préjudice moral dont les époux [S] ne démontrent pas davantage l'existence en cause d'appel qu'en première instance. L'existence du litige, ou la déception de ne pas pouvoir jouir pleinement de la cuisine, ne génèrent pas nécessairement un préjudice moral distinct indemnisable. Aucune pièce ne démontre un retentissement psychique particulier chez les intéressés.
Elle n'appelle pas davantage de critique en ce que le tribunal a rejeté la demande en remboursement des frais d'un montant de 409, 70 euros, à défaut d'utilité démontrée de procéder par voie d'huissier afin de faire délivrer des significations et relances. Aucun procès-verbal de constat n'est versé aux débats et les frais d'huissiers nécessaires à la procédure sont déjà pris en charge au titre des dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les époux [S] succombent et seront dès lors condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [L] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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