Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 456/23
N° RG 21/01566 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T43M
AM/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
17 Septembre 2021
(RG 19/00305 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.E.L.A.R.L. FIDES ME [V] [I] Mandataire liquidateur de la SAS USI METAL MOCN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE,assisté de Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
M. [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/01/2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [C] [N] a été embauché à compter du 14 mai 1980 par la société SEMECA, aux droits de laquelle vient la société USI METAL MOCN.
Tout au long de la relation de travail le salarié a bénéficié de promotion jusqu'à occuper le poste de responsable de production et se voir octroyer le coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais.
À la suite d'arrêts de travail le salarié a été déclaré inapte à occuper son poste de travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier du 7 décembre 2018.
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Béthune en sa formation de départage a dit n'y avoir lieu à référé, sur la demande tendant à obtenir une provision à valoir sur la revalorisation de l'indemnité de licenciement en application des dispositions de la convention collective applicable aux ingénieurs et cadres de la métallurgie, et sur la demande en rectification de l'attestation pôle emploi par mention de la qualification de cadre, en renvoyant les parties à se pouvoir au fond.
Par cette même décision le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant le salarié aux dépens de l'instance.
Le 29 novembre 2019 le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Béthune.
Par jugement en date du 5 mars 2020 le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société, lequel a été converti le 3 septembre 2020 en une liquidation judiciaire, la SELARL FIDES étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 17 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Béthune a :
Dit que le salarié est créancier dans la liquidation de la société dont Me [I] est le mandataire liquidateur des sommes suivantes :
-24 309,57 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que ces dispositions accordées au salarié dans le présent jugement seront portés à l'état des créances de la société,
Dit le présent jugement opposable au CGEA Ile de France Ouest dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie,
Ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement et pendant un délai de 60 jours,
Dit se réserver la liquidation de l'astreinte,
Laissé les frais et dépens à la charge du CGEA Ile de France Ouest.
Le 14 octobre 2021 la SELARL FIDES représentée par Me [I] a, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société USI METAL MOCN, a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2022 par la société représentée par son mandataire liquidateur.
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2022 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 9 février 2022 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest.
Vu la clôture de la procédure au 24 janvier 2023.
SUR CE
De la demande en complément d'indemnité de licenciement
L'employeur soutient que le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement sur la base des dispositions de la convention collective applicable aux ingénieurs et cadres, car il ne disposait pas de ce statut bénéficiant seulement d'une assimilation au titre du bénéfice des dispositions relatives à l'affiliation à des caisses complémentaires pour les cadres.
Il fait également valoir que si la mention de cadre a été parfois portée sur des bulletins de paie, il s'agit d'une simple erreur matérielle dont le salarié ne peut pas se prévaloir, et qu'il n'a jamais bénéficié d'un coefficient correspondant à un tel statut, n'ayant d'ailleurs jamais contesté celui lui ayant été attribué conformément à sa qualité d'ETAM.
Il convient toutefois de rappeler que si contrairement à ce que soutient le salarié la charge de la preuve de la qualité de cadre n'incombe pas aux deux parties mais à celui en revendiquant le bénéfice, pour autant les mentions relatives à la qualification et au statut d'un salarié, telles que figurant sur des bulletins de paie, font présumer le bénéfice par ce dernier de telles dispositions.
Or en l'espèce le statut de cadre a été mentionné à compter du 1er décembre 2012 sur les fiches de salaire du salarié et ce jusqu'au mois de septembre 2015, de sorte que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une erreur matérielle, comme cela aurait pu être éventuellement admis s'agissant d'une telle mention sur un seul bulletin de paie.
Par ailleurs la disparition de la référence à un tel statut est survenue peu de temps après le changement d'employeur soit au mois d'octobre 2015, alors même que les fiches de paies ont été établies par l'ancien employeur jusqu'au mois d'avril de cette même année, la société USI METAL MOCN prenant le relais à partir du mois de mai 2015.
Il convient en outre de constater que le salarié a bénéficié d'une assimilation au statut de cadre au titre de son affiliation à des caisses complémentaires de retraite, et ce en raison du dépassement d'un certain coefficient.
L'employeur restreint cette assimilation à la simple obligation de cotisation auprès de telles caisses alors même qu'un employeur a la faculté de procéder à une assimilation plus étendue, sans que celle-ci n'ait de conséquence sur la rémunération du salarié, de sorte que la société ne peut pas en l'espèce se prévaloir du coefficient appliqué pour exclure la qualité de cadre.
En effet le statut d'assimilé cadre peut-être l'expression de la volonté d'un employeur de reconnaître au salarié des droits attachés à la qualité de cadre au vu de son travail et de son d'investissement dans l'entreprise, de manière à le récompenser en le faisant bénéficier de droits réservés aux cadres.
Cette assimilation, qui n'a pas d'incidence directe sur la rémunération nette perçue par le salarié mais sur celle lui étant octroyée au titre du brut puisque des cotisations supplémentaires doivent être réglées du fait de l'affiliation à des caisses complémentaires pour les cadres, lui permet en revanche de bénéficier des avantages des cadres en matière de licenciement, et plus particulièrement au niveau de l'indemnité de licenciement.
Il appartient donc à l'employeur de renverser la présomption résultant de la mention pendant un peu moins de trois ans de la qualité de cadre sur des bulletins de salaire, mais aussi de l'absence de volonté de faire bénéficier le salarié du statut d'assimilé cadre, et par là même que le retrait par le dernier employeur d'une telle mention ne constitue pas une remise en cause d'une reconnaissance antérieure dudit statut.
Or il convient de constater que l'employeur se contente de se retrancher derrière la notion d'erreur matérielle et de l'absence d'exécution de missions relevant du statut de cadre, alors même que le salarié peut se prévaloir de plusieurs témoignages d'anciens salariés de l'entreprise mais aussi de fournisseurs de la société permettant d'établir l'exercice de fonctions d'encadrement et d'un rôle important en matière notamment de commandes.
Il importe de souligner à ce titre que ce dernier témoin fournit de multiples pièces permettant d'établir la réalité de ses allégations, alors que l'employeur n'en remet que très peu pour justifier de l'accomplissement de telles tâches par un autre salarié de l'entreprise.
Par ailleurs l'assimilation au statut de cadre n'implique pas nécessairement la réalisation de missions de cadre, en ce que l'employeur peut avoir pour objectif par le biais de celle-ci de récompenser un salarié de son implication tant dans son travail que dans le temps consacré au profit de l'entreprise, étant précisé que le salarié travaillait au sein de celle-ci depuis le mois de mai de l'année 1980.
Il convient donc de constater la carence de l'employeur en matière de preuve, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié.
La demande en dommages et intérêts pour retard de paiement de l'indemnité de licenciement
Le salarié a formé un appel incident en demandant à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement en retard de l'indemnité de licenciement, en faisant valoir que la société a tenté de lui imposer des délais de paiement, alors même que la convention collective ne l'autorise que de manière restreinte dans des situations ne correspondant pas à celle de l'employeur.
Toutefois l'octroi de dommages et intérêts s'agissant du paiement d'une somme autres que les intérêts dus de ce chef suppose la démonstration de la mauvaise foi de l'employeur.
Or celui-ci, même s'il a effectué une proposition de délais de paiement ne correspondant pas à celle mentionnée par les dispositions de la convention collective, a justifié un tel positionnement par les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, qui étaient incontestables à ce moment-là et ont par la suite justifiée l'ouverture d'une procédure collective et la liquidation judiciaire de la société.
Dans de telles circonstances et en l'absence d'éléments de la part du salarié de nature à établir la mauvaise foi de l'employeur, il convient de débouter le salarié de sa demande, au sujet de laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer.
De la demande en remise d'une attestation pôle emploi rectifiée
S'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre une attestation pôle emploi rectifiée, il n'est pas pour autant nécessaire de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise de ce document.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
De la garantie de l'AGS
Même si le dispositif du jugement entrepris ne soumet pas l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes octroyées par l'absence de fonds disponibles au sein de l'entreprise à laquelle il n'a été fait référence que dans les motifs, il n'en demeure pas moins que cet organisme formule une telle demande par devant la cour d'appel.
Il y a donc lieu de rappeler qu'en matière de liquidation judiciaire l'AGS doit faire l'avance des sommes octroyées sur la base d'une simple présentation de relevés par le mandataire liquidateur, à la différence d'une procédure de redressement judiciaire pour laquelle la condition de l'absence de fonds disponibles au sein de l'entreprise doit être prise en compte, étant rappelé que la fixation des créances dans la cette dernière procédure concerne celles antérieures à son ouverture.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris dès lors que dans le dispositif de sa décision le conseil de prud'hommes n'a pas mentionné une telle limitation de garantie.
Des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Des dépens
Il convient de mettre à la charge de la société représentée par le mandataire liquidateur les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a octroyé à M. [C] [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a recouru au mécanisme de l'astreinte,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Déboute M. [C] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour paiement en retard de l'indemnité de licenciement,
Déboute M. [C] [N] de sa demande tendant à recourrir à une astreinte pour garantir la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge de la société USI METAL MOCN représentée par la SELARL FIDES, en sa qualité de mandataire liquidateur, les dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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