Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00030 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVK7
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Guillemain, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [G]
né le 07 février 1991 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [B] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marianne Lahana, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 03 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2024, à 14h24, complété à 14h28, par M. [D] [G] ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé à l'audience le 3 janvier 2024 à 10h22 et 10h38 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention, soulevée pour la première fois en cause d'appel, qu'il n'a pas été fait appel de ladite requête mais de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention, ayant retenu qu'il y avait lieu d'ordonner une 3e prolongation, de sorte que le moyen est inopérant ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête en prolongation,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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