Texte intégral
N° 59
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 13.06.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Gaultier-Feuillet,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 23/00059 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00087, rg n° F 22/00039 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 août 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°23/00055 le 30 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 31 du même mois ;
Appelante :
La Banque de Polynésie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B, n° Tahiti 037556 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [P] [H], née le 14 mai 1980 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [H] était embauchée le 6 mars 2007 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle par la sa Banque de Polynésie (la société). Au dernier état de la relation contractuelle elle était chargée des grands comptes entreprises moyennant un salaire s'élevant à la somme de 404 916 F CFP.
Le 16 juillet 2020, elle était placée en arrêt de travail puis en invalidité par la caisse de prévoyance sociale (CPS) le 18 mai 2021.
Le 3 novembre 2021, le médecin du travail concluait à son inaptitude définitive à tous postes au sein de l'entreprise.
Le 8 novembre 2021, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 25 novembre 2021 en ces termes : '(.../...) Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude médicale définitive à occuper votre poste, constatée par le médecin du travail le 3 novembre 2021.
Nonobstant nos recherches, et après échanges avec le médecin du travail, nous avons été dans l'impossibilité de vous reclasser, ce dernier ayant précisé que tout reclassement s'avérait impossible au sein de la banque.
Il vous a déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise.
Nous vous avons confirmé l'impossibilité de reclassement par écrit.
Votre contrat de travail prendra fin à la remise du présent courrier(.../...)
Contestant son licenciement, par requête du 28 avril 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 7 août 2023 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 3 378 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 689 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 168 900 F CFP pour les congés payés y afférents,
- 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2023, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 la banque de Polynésie demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la salariée de toutes ses demandes.
Elle soutient, en substance, que la salariée n'a pas été placée en invalidité suite à des conflits avec sa hiérarchie mais suite à un divorce houleux et une grossesse difficile.
Elle affirme qu'elle a procédé à des recherches de reclassement, lequel s'avérait impossible vu l'avis du médecin du travail qui a déclaré la salariée inapte à tous postes dans l'entreprise.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 novembre 2023, la salariée demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis, son infirmation pour le surplus et la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 8 445 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 000 F CFP pour licenciement abusif,
- 1 000 000 F CFP pour violation de son obligation de sécurité,
- 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir, essentiellement, que la dégradation de son état de santé est dû aux pressions exercées par son employeur lequel souhaitait faire des affaires avec son ex-conjoint et affirme qu'il a violé son obligation de sécurité.
Elle ajoute qu'en l'absence de recherches sérieuses de reclassement son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il est de surcroît abusif vu la tardiveté de la délivrance de son solde de tout compte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du licenciement :
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations ou aménagement du poste de travail.
En l'espèce, l'employeur qui appartient à un groupe ne justifie strictement d'aucune recherche de reclassement s'étant contenté de solliciter auprès du médecin du travail par courriel la confirmation de l'inaptitude de la salariée.
Le laps de temps écoulé entre l'avis d'inaptitude et la convocation à entretien préalable au licenciement (trois jours ouvrés) démontre à l'évidence que l'employeur n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement, recherches qu'il n'évoque d'ailleurs pas dans sa lettre de licenciement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article 1225-4 du code du travail de la Polynésie française, l'intimée qui comptait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un indemnité d'un montant minimal de six mois de salaire.
Compte tenu de son âge (44 ans) de son salaire (404 916 CFP) et de son ancienneté (14 ans) la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 3 378 000 CFP comme l'ont justement décidé les premiers juges.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit la somme de 1 689 000 CFP outre 168 900 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Le seul fait d'avoir tardé à remettre l'attestation de solde de tout compte ne suffit pas à caractériser des meures brutales ou vexatoires. Cette demande doit être rejetée.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
Mme [H] affirme que l'employeur a violé son obligation de sécurité en exerçant sur elle des pressions psychologiques alors qu'il était en affaires avec son ex-conjoint, ce qui a contribué à dégrader son état de santé. Elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et son désarroi psychologique peut aisément s'expliquer par la procédure de divorce en cours.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les frais de procédure :
L'équité commande d'allouer à Mme [H] la somme de 250 000 CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 août 2023 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sa Banque de Polynésie à payer à Mme [P] [H] la somme de 250 000 CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne la sa Banque de Polynésie aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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