Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05808 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJVG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUILLET 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/02506
APPELANTS :
Monsieur [N] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [B] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPELENT CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPELENT, SA, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, suite à la fusion absorption du 1er décembre 2015, identifié au SIREN n°379 502 644, immatriculé sous le numéro B 379 502 644 au RCS de PARIS, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Julie DE LA CRUZ avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère
M. F. DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D. IVARA
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 août 2008, M. [N] [Y] et Mme [S] [B] épouse [Y] (ci-après : M. et Mme [Y]) ont souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Sud, aux droits duquel vient désormais le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après : le CIFD) un prêt aux fins de financer l'acquisition de leur bien immobilier pour un montant de 153 500 euros.
Le prêt se décomposait de la manière suivante : un prêt à taux 0 pour un montant de 15 200 euros et un prêt HABITAT pour un montant de 138 300 euros. Les deux prêts étaient remboursables sur 30 ans par mensualités d'un montant variable par paliers.
A la suite d'une grave agression survenue le 16 octobre 2011, M. [Y] était placé en arrêt maladie à compter du mois d'octobre 2011 jusqu'au 18 Janvier 2016, date de son licenciement pour inaptitude.
M. et Mme [Y] ont informé le CIFD de leurs importants ennuis financiers et à compter de janvier 2014 pour le prêt Habitat, puis du 1er janvier 2015 pour le prêt à taux 0, ils n'ont plus honoré les échéances.
La CNP, assureur de M. et Mme [Y] dans le cadre du prêt, a pris en charge une partie de ces échéances, tandis que M. et Mme [Y] payaient ponctuellement certaines échéances.
Par courrier du 27 mai 2016, le CIFD leur a adressé des mises en demeure d'avoir à régulariser les sommes de 10 030,60 euros au titre des échéances impayées pour le prêt Habitat de 138 000 euros et de 343,94 euros au titre des échéances impayées pour le prêt à taux 0 de 15 200 €, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2016, le CIFD a assigné M. et Mme [Y] en paiement.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au CIFD les sommes suivantes :
- 162 271,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 au titre du prêt habitat,
- 31 607,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 au titre du prêt à taux 0,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire,
- condamné in solidum M. et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [Y] en date du 16 août 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2022, M. et Mme [Y] sollicitent qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
* Sur la prescription de l'action en paiement des mensualités impayées échues, déclarer prescrite l'action en paiement du CIFD,
* Sur l'absence de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts :
- fixer le point de départ du délai de prescription au 24 août 2015,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CIFD pour
défaut d'information relative au taux d'intérêt révisable à
compter du 24 août 2015
* Sur le capital restant dû :
- enjoindre au CIFD de produire un échéancier d'amortissement eu égard au taux d'intérêt révisable ainsi qu'un état actualisé de sa créance au titre des deux prêts immobiliers faisant apparaître l'intégralité des sommes versées par CNP ASSURANCES,
A titre principal : prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CIFD pour défaut d'information annuelle relative au montant du capital restant dû, dans la proportion qu'il appartiendra à la Cour de céans de fixer au regard, notamment, du préjudice subi par M. et Mme [Y], conformément à l'article L312-14-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2008-3 du 03 janvier 2008
A titre subsidiaire : condamner le CIFD au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la faute contractuelle commise pour défaut d'information annuelle relative au montant du capital restant dû conformément à l'article L312-14-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2008-3 du 03 janvier 2008,
Sur le quantum de la créance :
- A titre principal : enjoindre au CIFD de produire un échéancier d'amortissement eu égard au taux d'intérêt révisable ainsi qu'un état actualisé de sa créance au titre des deux prêts immobiliers faisant apparaître l'intégralité des sommes versées par CNP ASSURANCES,
- A titre subsidiaire :
- débouter le CIFD de ses demandes au titre des deux prêts, à défaut de produire un échéancier d'amortissement et un état actualisé,
* Sur la clause pénale : réduire la clause pénale de 7% réclamée par le CIFD à hauteur de 10 293,89 euros concernant le prêt « habitat » à la somme d'UN euro en vertu de l'article 1231-5 du code civil
* rectifier le montant de la créance du CIFD à la somme de 13 607,91 euros et non 31 607,91 € comme indiqué par erreur dans le jugement déféré.
* accorder à M. et Mme [Y] des délais de paiement dans une limite maximum de deux ans en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil
* En tout état de cause : condamner le CIFD au paiement de la somme de 2500 euros en vertu de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, le CIFD demande à la cour de confirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a condamné M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 31 607,91 euros au titre du prêt à taux zéro et en conséquence :
- les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 162 271, 73 euros avec intérêts au taux contractuel du prêt de 1,80% à compter du 9 avril 2018 au
titre du prêt Habitat
- 21 607,91 euros avec intérêts au taux contractuel du prêt de 6,20 % à compter du 9 avril 2018 au
titre du prêt à taux zéro
- les condamner solidairement à payer la somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions :
Vu les articles 15, 16, 135 et 802 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture des débats notifiée aux parties le 28 avril 2022 à 11 heures 16,
La cour constate que M. et Mme [Y] ont fait valoir des conclusions le même jour à 11 heures 11, tandis que le CIFD communiquait des conclusions en réponse le 9 mai 2022.
Chaque partie ayant un motif grave justifiant d'avoir conclu sur la question de la prescription de l'action, au-delà de la date de clôture des débats, il y a lieu pour leur permettre un débat contradictoire, de rabattre l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022, d'ordonner la clôture des débats au 19 mai 2022, date de l'audience, et ainsi de déclarer recevables les conclusions d'appelants en date du 28 avril 2022 et les conclusions d'intimé en date du 9 mai 2022.
Sur la qualité à agir :
M. et Mme [Y] font état de ce que le CIFD ne justifie pas qu'elle vient aux droits du Crédit Immobilier de France Sud avec lequel ils ont contracté et donc de sa qualité à agir et demande en conséquence l'irrecevabilité de ses demandes.
Le CIFD ayant justifié de sa qualité à agir par la production des procés verbaux de délibérations, l'acte de fusion du 16 octobre 2015 et ses extraits K bis, le moyen sera écarté.
Sur la prescription de l'action du CIFD :
M. et Mme [Y] font valoir que l'action en paiement des mensualités se prescrit à compter de leur date d'échéances. Ainsi, ils font état des lettres les informant des rejets de prélèvements et des retards de paiement que le CIFD leur a adressé entre le 15 juillet 2013 et le 9 octobre 2014 pour le prêt Habitat et entre le 15 juillet 2013 et le 11 avril 2014 pour le prêt à taux 0. Ils indiquent en outre que le CIFD ne justifie d'aucune interruption du délai de prescription antérieure au 16 septembre 2016.
Vu les articles L.218-2 du code de la consommation et 2224 et 2240 du Code civil,
En l'espèce, il est constant que M. et Mme [Y] ont cessé d'honorer leurs échéances à compter de janvier 2014 et que le CIFD leur a adressé des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 mai 2016 pour plusieurs échéances impayées pour un montant de 10 030,60 euros pour le prêt Habitat et pour un montant de 343,94 euros pour le prêt à taux 0, les informant que faute de régularisation, la déchéance du terme serait acquise. La déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2016.
Il est de jurisprudence constante que pour les prêts immobiliers remboursables par échéances successives, la prescription se divise comme la dette et court à compter de chaque échéance. Ainsi, la prescription de l'action en paiement des échéances se prescrit à la date d'échéances successives mais l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter du prononcé de la déchéance du terme.
L'action en demande de paiement du capital restant dû menée par assignation en date du 16 septembre 2016 n'est donc pas atteinte par la prescription biennale et est recevable.
En outre, s'agissant de la prescription des mensualités, par application de l'article 2240 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui disposait que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.», la Cour de cassation considère qu'en matière de prêt bancaire, chaque paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement mensuel vaut reconnaissance de dette, interruptif de prescription », et ce, même si cette autorisation a été donnée avant le prononcé de la déchéance du terme. De sorte que chaque prélèvement fait en vertu de l'autorisation stipulée dans l'offre de prêt interrompt le délai de prescription de la créance au titre du solde du prêt, lequel comprend les échéances impayées.
En l'espèce, un prélèvement automatique mensuel a été mis en place dés l'offre de prêt en date du 24 août 2008 sur le compte bancaire de M. et Mme [Y], valant autorisation de prélèvements pour le remboursement des deux prêts contractés. Au vu des pièces versées par le CIDF, les prélèvements ont commencé à être rejetés à partir de janvier 2014 pour insuffisance des fonds sur ledit compte. Ils se sont poursuivis malgré tout. Au vu de la jurisprudence précitée, chaque prélèvement constitue une reconnaissance de dette venant interrompre le délai de prescription, si bien que la prescription a été interrompue concernant les mensualités de ce prêt. M. et Mme [Y] ont, en outre, déposés des chèques sur leur compte bancaire les 10 juillet 2013, 14 août 2015,10 septembre 2015 et 16 novembre 2016. Chaque dépôt de chèque venant en paiement d'une échéance vaut également reconnaissance de dette venant interrompre la prescription. Le moyen est donc en voie de rejet.
Ainsi, l'action menée par l'assignation en date du 16 septembre 2016 n'est pas atteinte par la prescription et est recevable.
Sur le défaut d'information sur le montant du TEG :
M. et Mme [Y] soutiennent que le CIFD a manqué à son obligation d'information sur le montant du TEG appliqué au prêt à taux 0. Ils sollicitent en conséquence la déchéance du droit aux intérêts du CIFD.
Vu les articles L.312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige et L 110-4 du code de commerce,
Il est constant que l'information dont M. et Mme [Y] déplorent l'absence ne figurait sur l'offre de prêt qu'ils ont acceptée le 24 août 2008. Ils pouvaient se convaincre par eux mêmes de cette erreur dés la conclusion du contrat, si bien que la prescription quinquennale, acquise depuis le 24 août 2013, peut leur être valablement opposée.
Le moyen est rejeté.
Sur le défaut d'information annuelle sur le montant du capital restant dû :
M. et Mme [Y] font valoir que le CIFD a également manqué à son obligation d'information annuelle sur le montant du capital restant dû. Ils sollicitent en conséquence à titre principal la déchéance du droit aux intérêts par application de jurisprudences de la Cour de cassation (civ. 1ère, 18-24.287 du 10 juin 2020 et com., 19-14.307 du 24 mars 2021) qu'ils estiment applicables à leur espèce et à titre subsidiaire, l'octroi de dommages-intérêts en raison de la faute contractuelle du CIDF.
L'article L 312-14-2 du code de la consommation, en vigueur du 1er octobre 2008 au 1er juillet 2016 disposait : « Pour les prêts dont le taux d'intérêts est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »
Il y a tout d'abord lieu constater qu'aucune sanction n'était prévue par ce texte.
Il ne saurait être fait application des jurisprudences de la Cour de cassation auxquelles M. et Mme [Y] se réfèrent, qui ne sont applicables qu'en matière d'omission ou d'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt.
Enfin, faute pour M. et Mme [Y] de démontrer l'importance de leur préjudice venant justifier l'octroi de dommages-intérêts en raison de la faute contractuelle commise, leur demande ne saurait prospérer.
Sur le quantum des sommes dues :
M. et Mme [Y] contestent le montant des sommes dues au motif que le CIFD produit un décompte qui ne tient pas compte des remboursements qui ont été effectués par CNP ASSURANCES entre le 21 mai 2012 et le 28 février 2017.
Il appartenait, ainsi que l'a indiqué le premier juge, à M. et Mme [Y] d'attraire CNP ASSURANCES à la cause, ce qu'ils n'ont pas fait.
Au vu du décompte produit par le CIFD en date du 9 avril 2018, les sommes dues par M. et Mme [Y] s'élèvent à la somme de 162 271,73 euros pour le prêt Habitat et à la somme de 21 607,91 euros pour le prêt à taux 0.
Sur l'indemnité de 7 % :
M. et Mme [Y] exposent que du fait de l'exécution partielle du contrat, l'indemnité de 7 % qui leur est réclamée est manifestement excessive et doit être ramenée à un euro.
L'indemnité forfaitaire est un moyen permettant de contraindre l'emprunteur à exécuter son obligation de remboursement et d'indemniser l'organisme prêteur en cas de défaillance, il est régulièrement jugé qu'il s'agit d'une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l'avantage excessif qu'elle peut parfois procurer à une partie et donc la plupart de temps la banque.
En l'espèce, M. et Mme [Y] qui, malgré une exécution partielle, n'ont pas honoré une grande part des échéances et ont contraint le CIFD à multiplier les démarches pour obtenir son paiement, ne démontrent pas le caractère excessif de l'indemnité prévue contractuellement. En conséquence, la demande est en voie de rejet.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, M. et Mme [Y] sollicitent des délais de paiement eu égard à l'agression dont a été victime M. [Y] qui est à l'origine de son arrêt de travail prolongé puis de son licenciement et à leur bonne foi.
Outre le fait que les délais de procédure lui ont permis de bénéficier de délais pour procéder aux paiements sollicités, ils ne versent aux débats aucun justificatif permettant à la cour de juger des mérites de leur demande laquelle, dés lors, est en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. et Mme [Y] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE recevables les conclusions et pièces d'appelants en date du 28 avril 2022 et les conclusions et pièces d'intimé en date du 9 mai 2022,
CONSTATE que le Crédit Immobilier de France Développement justifie de sa qualité à agir,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf à parfaire le montant exact des sommes dues par M. [N] [Y] et Mme [S] [B] épouse [Y],
REFORME la décision entreprise sur ce point,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et Mme [S] [B] épouse [Y] à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud au titre du prêt immobilier contracté le 24 août 2008 :
- la somme de cent soixante-deux mille deux cent soixante et onze euros et soixante-treize centimes pour le prêt Habitat,
- la somme de vingt et un mille six cent sept euros et quatre-vingt-onze centimes pour le prêt à taux zéro.
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et Mme [S] [B] épouse [Y] à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et Mme [S] [B] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT