Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01644 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV54
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société AMF C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
Société AMF,
SAS au capital de 2000 euros, immatriculée sous le n° 809 201 478 au RCS de Chartres, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
DEFENDERESSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurance mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 537 052 368, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiicaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 5 octobre 2021 (RG 21/1119), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W] [P], remplacé par Mme [V] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 24 novembre 2021.
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 11 août 2023 (RG 23/333).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 21 novembre 2023, la société AMF a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, partie intervenante, ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Accueillons l'intervention volontaire de la société MMA IARD,
Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD les opérations d'expertise confiées à M. [W] [P], remplacé par Mme [V] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 24 novembre 2021, par ordonnance de référés du 5 octobre 2021 (RG 21/1119), rendue commune par ordonnance de référé du 11 août 2023 (RG 23/333),
Disons que la société AMF communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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