Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/
Enrôlement : N° RG 23/00153 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZA3
AFFAIRE : Mme [S] [B] épouse [W] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance DEKRA CLAIMS SERVICES S.A. (Me Henri LABI) ; Etablissement APHM - Assistance Publique des Hôpitaux Marseillais ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance DEKRA CLAIMS SERVICES S.A., dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement APHM - Assistance Publique des Hôpitaux Marseillais, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2019, Mme [S] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GREENVAL INSURANCE DAC représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE.
Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 16 septembre 2019, a déposé son rapport le 23 avril 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 19 décembre 2022, Mme [S] [W] a fait citer la société GREENVAL INSURANCE DAC représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX MARSEILLAIS (APHM).
Mme [S] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %258 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %507 euros
- Souffrances endurées6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 240 euros
SOIT AU TOTAL11 605 euros
Mme [S] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GREENVAL INSURANCE DAC représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GREENVAL INSURANCE DAC représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société GREENVAL INSURANCE DAC représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [W] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la somme de 4 000 € allouée à la victime par ordonnance de référé des 16 septembre 2019 et 16 août 2021,
- que soit déclaré le jugement à venir opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHONE,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- que soit statué ce que de droit sur les dépens,
L’APHM bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1 705,31 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société GREENVAL INSURANCE DAC représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mars 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22/03/2019 au 05/04/2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
- une consolidation au 22 septembre 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [S] [W], âgée de 37 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [S] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 31j X 0.25
=233 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 153j X 0.10
=459 euros
Total692 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros.
Sur le montant des provisions :
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2019, le BCF (Bureau Central Français) a été condamné à verser à Mme [W] une provision d’un montant de 2 000 €.
Un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 10 octobre 2020 a infirmé cette décision et a condamné la victime à restituer la provision au BCF outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Mme [W] a alors assigné la société GREENVAL INSURANCE DAC par voie de référé afin d’obtenir une provision.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le Tribunal a alloué à la demanderesse une provision de 2 000 €.
La société défenderesse soutient que la victime a perçu un montant total de 4 000 € au titre des provisions et que cette somme doit être déduite des sommes allouées par le présent jugement.
Cependant, il est produit au débat par le conseil de la demanderesse, les copies des courriers adressés au conseil du Bureau Central Français datant des 28 mars et 27 mai 2022.
Il était joint la copie de la lettre-chèque CARPA adressée à la SCP BADIE d’un montant de 2 500 €, en date du 10 octobre 2021.
Madame [W] verse également au débat la situation comptable du sous-compte CARPA, mentionnant le débit correspondant.
Par conséquent, il est établi que Mme [W] a restitué la provisionet qu’elle a perçu au titre des provisions la somme de 2 000 €.
La somme de 2 000 € sera donc déduite des sommes allouées par le présent jugement.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire692 euros
- souffrances endurées6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros
TOTAL10 832 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 000 euros
RESTE DU8 832 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GREENVAL INSURANCE DAC représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Mme [S] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GREENVAL INSURANCE DAC représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [S] [W], hors débours de l’ APHM ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire692 euros
- souffrances endurées6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros
SOIT AU TOTAL10 832 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GREENVAL INSURANCE DAC représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [S] [W] :
- la somme de 8 832 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX MARSEILLAIS,
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société GREENVAL INSURANCE DAC représentée en France par la société DEKRA CLAIMS SERVICE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment