Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N°2022/339
Rôle N° RG 22/00834 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWUQ
[R] [F]
C/
S.A.S. CASINO DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2022
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FRÉJUS en date du 08 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00340.
APPELANT
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CASINO DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidoirie par Me Pascale FRAISIER de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle De REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 29 avril 2008, M.[F] a été recruté par la SAS Casino de [Localité 2] en qualité d'opérateur vidéo. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'assistant de clientèle, niveau 2, indice 110.
Il a été sanctionné par une mise en garde, puis une mise à pied disciplinaire et, enfin, un avertissement respectivement les 15 mai 2015, 21 janvier 2016 et 12 mai 2016.
Le 17 novembre 2016, M.[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande portant principalement sur la contestation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 8 décembre 2017, il a été débouté de ses demandes.
M.[F] a fait appel de cette décision le 10 janvier 2018.
Le 18 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte. M.[F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 novembre 2018.
A l'issue de ses conclusions du 31 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[F] demande de':
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus dans son ensemble;
dire et juger ses demandes recevables et bien fondées';
dire et juger que l'ensemble des condamnations seront à la charge de la SAS Casino de [Localité 2]';
en conséquence, statuant à nouveau':
''dire et juger que la mise en garde du 15 mai 2015 est nulle';
''dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 21 janvier 2016 est nulle, et en conséquence':
''condamner la SAS Casino de [Localité 2] au paiement de la somme de 422,42'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés afférents';
''dire et juger que l'avertissement du 12 mai 2016 est nul';
''condamner la SAS Casino de [Localité 2] au paiement de la somme de 5'000'€ pour sanctions injustifiées et abusives';
''dire et juger que la SAS Casino de [Localité 2] a manqué à ses obligations et qu'en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée';
''dire et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la SAS Casino de [Localité 2] au paiement des sommes suivantes':
- 3'552'€ d'indemnité compensatrice de préavis outre 355'€ de congés payés afférents';
- 373'€ à titre d'incidence de prime d'ancienneté sur préavis';
- 4'440'€ à titre d'indemnité de licenciement';
- 30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
à titre subsidiaire,
''condamner la SAS Casino de [Localité 2] au paiement de la somme de 20 ooo€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de l'employeur si la cour estimait que ces manquements n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail';
à titre subsidiaire sur la rupture';
''dire et juger que le licenciement pour inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur';
''dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
''condamner l'employeur au paiement de':
- 3'552'€ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 355'€ de congés payés afférents';
- 8'880'€ d'indemnité spéciale de licenciement (en denier ou quittance au regard de l'indemnité de licenciement versée) et à titre subsidiaire, 3'633.91'€ de rappel sur indemnité de licenciement';
- 21'312'€ à titre d'une indemnité équivalente à 12 mois de salaires prévue par l'article l1226-15 du code du travail';
''condamner la SAS Casino de [Localité 2] au paiement de la somme de 2'913.64'€ à titre de rappel de salaire à titre des abattements de frais professionnels outre les congés payés afférents';
en tout état de cause';
''condamner la SAS Casino de [Localité 2] au paiement de la somme de 3'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance';
''assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Selon ses conclusions du 10 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Casino de [Localité 2] demande de':
''à titre liminaire';
''dire et juger qu'elles a communiqué ses pièces et conclusions avant l'ordonnance de clôture dans le respect du principe du contradictoire';
en conséquence';
''débouter M.[F] de sa demande de rejet des pièces et conclusions communiquées par elle';
sur le fond';
''confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
en conséquence';
''dire et juger justifiées et proportionnées à la gravité des faits, les sanctions disciplinaires notifiées à M.[F]';
''dire et juger qu'elle n'a pas gravement manqué à ses obligations contractuelles envers M.[F]';
''dire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[F] aux torts exclusifs du casino';
''dire et juger légitime le licenciement pour inaptitude non professionnelle notifiée à M.[F]';
''dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de M.[F]';
en conséquence,
''débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner M.[F] au paiement d'une somme de 3.500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur les dernières pièces et conclusions de la SAS Casino de [Localité 2]':
M.[F] ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, le rejet des dernières pièces et conclusions de la SAS Casino de [Localité 2]. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
sur la contestation des sanctions disciplinaires':
moyens des parties':
M.[F] soutient que les sanctions prononcées à son encontre sont injustifiées aux motifs, d'une part, concernant la mise en garde du 15 mai 2015, qu'aucun élément ne permet de connaître les motifs de cette sanction et que la SAS Casino de [Localité 2] s'est contenté d'avancer des prétendus griefs particulièrement généraux sans faire état de faits précis et vérifiables, d'autre part, concernant la mise à pied du 21 janvier 2016, que cette sanction est irrégulière car datée du 21 janvier 2016 alors que l'entretien préalable était fixé au 22 janvier 2016 et qu'il conteste les faits reprochés, à savoir la divulgation à un client d'informations confidentielles sur des machines à sous, faits dont la preuve ne repose que sur les dires d'un salarié qui est aussi membre du comité de direction de l'entreprise, et, enfin, concernant l'avertissement du 12 mai 2016, que, contrairement aux allégations de la SAS Casino de [Localité 2], il a offert, après autorisation de sa hiérarchie, des boissons à des clientes régulières mais n'a jamais sollicité de contrepartie.
La SAS Casino de [Localité 2] soutient qu'elle était fondée à sanctionner M.[F] aux motifs, d'une part, concernant la mise en garde du 15 mai 2015, fondée sur un comportement général inapproprié caractérisé par son insubordination et son manque de professionnalisme et d'implication, que six mois après son changement de poste et sa période d'adaptation, M.[F] n'avait pas pris la mesure de ses obligations en termes de procédure et de respect des consignes de travail, que son attention avait été attirée lors de son entretien d'évaluation en mars 2015, sur la nécessité de faire preuve de plus de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions et qu'une telle décision repose sur des motifs objectifs et matériellement vérifiables, à savoir son insubordination, en refusant de prendre en compte les directives de ses supérieurs et son manque de professionnalisme et d'implication, en ne maitrisant pas les procédures internes, d'autre part, concernant la mise à pied disciplinaire du 21 janvier 2016, qu'il ressort d'un rapport d'incident et d'une attestation d'un membre du comité de direction que M.[F] a manqué à ses obligations de discrétion et de confidentialité rappelées dans le contrat de travail et le règlement intérieur en communiquant à un client des informations de nature confidentielles et que l'erreur de date affectant cette sanction est sans incidence sur sa valeur et, enfin, concernant l'avertissement du 12 mai 2016, que M.[F], sous couvert d'une autorisation d'offrir un verre à une cliente particulière, a abusé de cette autorisation pour servir deux autres clientes.
Elle expose en outre que ces sanctions étaient proportionnées dès lors que M.[F] avait été formé à ses nouvelles fonctions, qu'il était accompagné dans le cadre de celles-ci par son supérieur hiérarchique et qu'il avait fait l'objet de remarques concernant son manque de professionnalisme à l'occasion de ses évaluations professionnelles précédentes.
réponse de la cour':
L'article L. 1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, l'article L.'1332-2 dernier alinéa du même code prévoit que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l'entretien préalable à sanction.
En l'espèce, Le 15 mai 2015, M.[F] a fait l'objet d'une mise en garde fondée sur son comportement général jugé inapproprié, son insubordination dans le sens où il ne prenait aucun compte des directives de ses supérieurs hiérarchiques, son manque de professionnalisme et d'implication dans son travail et le fait que, bien qu'exerçant les fonctions d'assistant clientèle depuis plus de six mois, il ne connaissait pas les procédures de son parc Machines.
Cette sanction, qui énonce les faits reprochés à M.[F], bien qu'elle n'entre pas dans le détail des griefs formulés à l'égard de ce salarié, comprend l'indication de faits objectifs et matériellement vérifiables.
Cependant, pour rapporter la preuve des faits reprochés à M.[F], la SAS Casino de [Localité 2] se borne à invoquer le compte-rendu d'un entretien annuel d'évaluation du 30 mars 2015 relevant que M.[F], arrivé dans le service le 15 novembre 2014, est en plein apprentissage du métier et intégration dans le service, que la marge de progression est grande et qu'il devra faire attention à son attitude en salle et à la proximité de la relation clientèle qu'il faut avoir et acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer son travail. Ce seul document, qui ne permet pas de caractériser un fait fautif imputable à M.[F], est insuffisant à démontrer les griefs reprochés à ce dernier par la mise à pied du 15 mai 2015. Ce dernier est en conséquence fondé à en réclamer l'annulation
Par ailleurs, le 13 janvier 2016, M.[F] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour le 22 janvier 2016. Au terme d'un courrier daté du 21 janvier 2016, remis en main propre le 4 février 2016, il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de huit jours en raison de la communication à un client d'informations confidentielles sur le fonctionnement des machines à sous.
La SAS Casino de [Localité 2], qui invoque l'existence d'une erreur matérielle affectant la date de cette mise à pied disciplinaire, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que la sanction en question a été prononcée dans le délai prévu par l'article L.'1332 '2 dernier alinéa du code du travail. Cette irrégularité devra en conséquence entraîner l'annulation de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de l'employeur à régler à M.[F] les salaires et congés payés afférents à cette période.
Enfin, concernant l'avertissement du 12 mai 2016, le rapport d'incident de M. [O] du 8 avril 2016, selon lequel, dans la soirée du 6 avril 2016, M.[F], autorisé à offrir deux kirs à une cliente dénommée Mme [V], aurait remis ces boissons à deux autres clientes en leur indiquant qu'elles pouvaient lui donner une pièce est contredit par les témoignages des clientes en question, à savoir Mmes [C], qui relatent que M.[F] leur aurait offert ces boissons en leur indiquant qu'elles étaient gratuites. Il existe en conséquence un doute sur la réalité de la faute reprochée à M.[F] qui devra lui profiter. Cette sanction disciplinaire devra en conséquence être annulée.
Le préjudice subi par M.[F] à raison du caractère injustifié des sanctions précitées sera indemnisé en lui allouant la somme de 500'€ à titre de dommages - intérêts.
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
moyens des parties':
M.[F] soutient qu'il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs qu'il a été progressivement mis à l'écart et qu'il a dû s'adapter à ses nouvelles fonctions sans que l'employeur ne mette en place de formation adaptée, qu'il a fait l'objet de sanctions injustifiées, qu'il était régulièrement «'rabaissé'» devant l'ensemble de son équipe, épié par sa hiérarchie, et ce dans le but évident de constituer un dossier disciplinaire pour le licencier ou de le pousser à bout, qu'il était le seul à accomplir des tâches dénigrantes compte tenu de ses fonctions, comme le nettoyage des toilettes, que les salariés travaillant avec lui ont constaté une dégradation de sa santé, que le 1er juillet 2016, il a informé son employeur des difficultés rencontrées et sur les conséquences négatives que cela avait sur sa santé, qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, que la SAS Casino de [Localité 2] a ainsi manqué à son obligation de sécurité à son égard, que son état de santé s'est fortement dégradé à raison de ces faits, qu'il est en arrêt de travail pour burn out depuis le 31 mai 2016, qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis juillet 2016 et qu'il est désormais en invalidité catégorie 2, conséquence directe de la dégradation de son état de santé.
Il précise en outre que la SAS Casino de [Localité 2] a unilatéralement modifié son contrat de travail en lui imposant un abattement de frais professionnels sur l'assiette de ses cotisations sociales, que cette décision lui a été préjudiciable puisqu'elle a entraîné la diminution des indemnités journalières qui lui ont été servies pendant son arrêt maladie et qu'il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire sur les abattements appliqués sans son autorisation, soit 2'913.64'€ à titre de rappel de salaire, au titre des abattements de frais professionnels outre les congés payés afférents,
Il expose enfin que, le 3 septembre 2018, la SAS Casino de [Localité 2] a tardé à solliciter de sa part la transmission du décompte des indemnités journalières qu'il avait perçu et, qu'en restant inactif pendant 9 mois pour solliciter ce décompte, l'employeur a manqué à ses obligations concernant la mise en 'uvre de la prévoyance puisqu'il est resté pendant toute cette période sans aucun complément de salaire.
Il estime que, compte tenu de son ancienneté et d'une rémunération moyenne de 1'776'€, il est en droit de solliciter la somme de 3'552'€ au titre du préavis, outre 355'€ au titre des congés payés afférents et celle de 4440'€ à titre d'indemnité de licenciement.
Il fait grief à la SAS Casino de [Localité 2] d'invoquer le paiement d'une somme de 3'633.91'€ correspondant à l'indemnité simple de licenciement, sans en rapporter la preuve
Enfin, il soutient qu'il convient d'écarter le plafond prévu par l'article L.1235-3 du code du travail aux motifs que ses dispositions sont contraires à l'ordonnance OIT n°158 et à la Charte sociale européenne.
La SAS Casino de [Localité 2] s'oppose à la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M.[F] aux motifs que les sanctions prononcées à son encontre étaient justifiées, qu'il ne caractérise pas les faits de pression qu'il invoque et qui seraient, d'après les témoignages qu'il produit, constitutifs de harcèlement moral, que M.[F] n'a jamais saisi sa direction de quelconques difficultés liées à l'exécution de son contrat de travail, avant son arrêt maladie du mois de mai 2016, que le Casino dispose de délégués du personnel, d'un comité d'entreprise et d'un CHSCT que M.[F] n'a pas saisi, qu'il ne peut donc reprocher a posteriori à son employeur de ne pas avoir pris en considération ses alertes et que M.[F] a toujours été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail qui n'a jamais saisi le Casino de la moindre difficulté rencontrée par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail.
Elle soutient en outre que, conformément à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, elle applique un abattement de 8'% pour frais professionnels sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale de M.[F] depuis son affectation sur un poste d'assistant de clientèle au service des machines à sous, que suite à la mise en place de cet abattement, M.[F] a perçu un salaire net plus important qu'auparavant pour le même salaire brut, que M.[F] n'a subi aucun préjudice financier du fait de son arrêt de travail puisque le Casino a procédé au paiement du complément de salaire lié à l'arrêt de travail de M.[F], que le calcul du complément de salaire s'établit sur la base de son salaire net, c'est-à-dire sur la base d'un salaire supérieur à celui qu'il aurait perçu en l'absence d'abattement pour frais professionnel, qu'en outre, s'il était retenu qu'une modification unilatérale du contrat de travail de M.[F] avait eu lieu, elle ne constituerait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'en effet, ce manquement, qui remonterait à deux ans, est trop ancien et, en tout état de cause, que la modification intervenue a eu un effet favorable sur la rémunération de M.[F].
Enfin, concernant la prévoyance, elle fait valoir que selon courrier du 27 septembre 2016, le Casino a informé M.[F] que depuis le 30 juillet 2016, son arrêt de travail était pris en charge par l'organisme de prévoyance et a donc sollicité la communication de ses relevés d'indemnités journalières de Sécurité sociale depuis cette date, qu'elle a dû relancer M.[F] à plusieurs reprises et que M.[F] ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude pour évoquer un manquement du Casino dans le versement de sa prévoyance.
La SAS Casino de [Localité 2] expose que l'indemnité compensatrice de préavis due à M.[F] pourrait au plus s'établir à la somme de 3.301,76'€, correspondant à deux mois de salaire, qu'il a perçu lors de son licenciement la somme de 3633,91'€ à titre d'indemnité de licenciement, que compte tenu de l'ancienneté de M.[F], ce dernier, conformément à l'article L.'1235-3 du code du travail, ne pourrait réclamer à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme supérieure à trois mois de salaire et que le barème résultant de ces dispositions est conforme à la Convention n° 158 de l'OIT ainsi qu'à la Charte sociale européenne.
réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
À titre préalable, la cour constate que les attestations de MM. [V] et [N], visées en pièces n°13 et 16 de M.[F], sont vierges et s'avèrent en conséquence dépourvues de tout effet utile dans le cadre du présent litige.
sur l'exécution du contrat de travail':
L'article L.'6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
En l'espèce, selon avenant du 4 novembre 2014, M.[F], recruté initialement en qualité d'opérateur vidéo, est devenu assistant de clientèle.
Pour justifier de l'exécution de son obligation de formation à l'égard de M.[F], la SAS Casino de [Localité 2] verse aux débats le compte rendu de l'entretien annuel de performance du 30 mars 2015 indiquant, au titre des commentaires et plan d'action envisagés, l'amélioration de la connaissance des offres du casino et la poursuite des différentes formations sur la technique du métier de technicien ainsi que le témoignage de M. [W], membre du comité de direction et responsable technique, relatant que, pendant les deux premières semaines de travail de M.[F] en qualité d'assistant de clientèle, ce dernier avait été affecté en double avec un technicien confirmé, que chaque fois qu'ils se croisaient, il apportait à M.[F] les réponses aux difficultés qu'il avait rencontrées et que le «'book'» technique que M.[F] devait réalisé concernant le fonctionnement des machines à sous n'avait malheureusement pu être terminé.
Ce seul témoignage, qui révèle une formation de M.[F] à ses nouvelles fonctions «'sur le tas'», alors qu'il entrait dans le cadre de sa mission d'assurer l'accueil des clients en salle d'exploitation, de créer la carte Casino Pass, d'assurer le service des boissons en salle, d'entretenir et dépanner les machines à sous et d'assurer la propreté des toilettes clients ne démontre pas que M.[F], qui exerçait auparavant les fonctions d'opérateur vidéo, avait bénéficié d'une formation suffisante à ses nouvelles fonctions.
Il a été retenu que les 15 mai 2015, 21 janvier 2016 et 12 mai 2016, M.[F] avait fait l'objet de la part de la SAS Casino de [Localité 2] de sanctions disciplinaires injustifiées.
Pour caractériser les faits de dénigrement qu'il impute à son employeur, M.[F] produit aux débats les témoignages de':
''M. [I], ancien barman de la SAS Casino de [Localité 2], qui témoigne du traitement différencié subi par M.[F] en exposant que sa direction lui avait ordonné de surveiller les faits et gestes de ce dernier, que contrairement aux autres salariés, M.[F] ne devait sous aucun prétexte préparer et encaisser des boissons et qu'une attention spéciale devait être portée sur les éventuelles erreurs qu'il pouvait commettre afin de pouvoir lui mettre la pression,
''M. [P], ancien serveur et barman de M.[F], qui relate que le directeur de la restauration lui avait ordonné de surveiller le passage de M.[F] derrière le bar pour vérifier les quantités qu'il servait dans les verres, qu'une attention toute particulière était portée par la direction à l'égard de M.[F], qu'un manque de respect flagrant lui était apporté et que, d'après ce témoin, M.[F] faisait l'objet de faits de harcèlement moral,
''Mme [J], déléguée syndicale au sein de la SAS Casino de [Localité 2], estimant que M.[F] avait été stigmatisé par les membres du comité de direction et certains salariés et qu'il avait été traité comme «'le vilain petit canard'».
La SAS Casino de [Localité 2], qui remet en cause le témoignage de Mme [J], n'apporte aucun élément de contestation à l'égard des attestations précises et concordantes de MM. [I] et [P]. Il en ressort ainsi que, pendant la relation de travail, M.[F] a fait l'objet d'un dénigrement vis-à-vis de ses collègues de travail et d'une pression de sa direction.
Il ressort de l'avenant à son contrat de travail signé par M.[F] qu'il entrait dans ses attributions en qualité d'assistant clientèle de veiller à la propreté des toilettes clients. Il ne peut donc prétendre qu'une telle tâche, qu'il qualifie de dénigrante, n'entrait pas dans le périmètre de ses attributions.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
Il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Selon courrier du 1er juillet 2016, M.[F] a indiqué à la SAS Casino de [Localité 2] qu'il contestait les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre les 15 mai 2015, 21 janvier 2016 et 12 mai 2016, en a sollicité l'annulation et a indiqué que ces sanctions affectaient gravement son état de santé. Par ce courrier, M.[F] n'a pas fait état à l'égard de la SAS Casino de [Localité 2] de faits de harcèlement moral ni invoqué aucun manquement de la part de ce dernier justifiant l'intervention de son employeur. Dès lors, il ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de sécurité.
sur l'abattement sur frais professionnels':
Il ressort de l'article L.'242-1 du code de la Sécurité sociale, 83 et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, tels qu'en vigueur au 31 décembre 2000 et de l'arrêté du 20 décembre 2002 que concernant les activités de casinos et cercles, les personnel supportant des frais de représentation et de veillée ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 8'%. L'abattement contesté par M.[F] ressortait de plein droit du régime social applicable à son statut d'assistant de clientèle. Il ne peut donc valablement soutenir que, par la mise en 'uvre de ce dernier, la SAS Casino de [Localité 2] a unilatéralement modifié son contrat de travail. Ce grief ne peut donc être utilement invoqué par M.[F] à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
sur la mise en 'uvre de la prévoyance':
Il ressort des lettres recommandées avec accusé de réception des 27 septembre 2016 et 3 avril 2017 que la SAS Casino de [Localité 2] a régulièrement relancé M.[F] pour obtenir de sa part le décompte de ses indemnités journalières de Sécurité sociale. M.[F] ne peut en conséquence prétendre que son employeur a fait preuve de carence dans la mise en 'uvre de sa prévoyance. Ce grief ne peut donc être utilement invoqué par M.[F] à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède qu'il peut être retenu à l'encontre de la SAS Casino de [Localité 2]':
- le prononcé de sanctions disciplinaires injustifiée les 15 mai 2015, 21 janvier 2016 et 12 mai 2016,
- le manquement de l'employeur à son obligation de formation,
- le dénigrement de M.[F] à l'égard des autres salariés et des faits de pression de la part de sa direction.
Le 31 mai 2016, M.[F] a été placé en arrêt de travail pour burnout jusqu'à l'avis d'inaptitude du 18 octobre 2018. Il est suivi régulièrement par un psychiatre depuis le 25 juillet 2016.
Si M.[F] n'invoque pas spécialement l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de la SAS Casino de [Localité 2], la concomittance de ces faits avec la dégradation de son état de santé permet d'imputer celle-ci aux manquements commis par la SAS Casino de [Localité 2]. Dès lors, M.[F] justifie d'un manquement grave de la SAS Casino de [Localité 2] à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiant ainsi le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui devra produire effet au 30 novembre 2018, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en ressort en outre que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le même article.
Il est de principe que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article L.'1235-3 du code du travail n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
M.[F] ne peut en conséquence prétendre à l'éviction de ce barème en application de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et de la Charte sociale européenne.
M.[F] bénéficiait d'une ancienneté de dix ans lors de son licenciement. Il n'invoque pas expressément des faits de harcèlement moral. Compte tenu de son ancienneté, l'indemnité qui lui sera allouée au titre de la rupture de son contrat de travail ne pourra excéder dix mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté de M.[F] et de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois précédant son arrêt de travail, soit 1'741,23'€, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 15'000'€ à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, eu égard à cette rémunération mensuelle, la SAS Casino de [Localité 2] devra payer à M.[F] la somme de 3'482,46'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,24'€ au titre des congés payés afférents.
Il ressort de l'article R.'1234-4 du code du travail, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue par L.'1234-9, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La moyenne des douze derniers mois de salaire de M.[F], mode de calcul le plus favorable à M.[F], s'elève à 1'741,23'€. L'indemnité légale de licenciement à laquelle M.[F] peut prétendre est donc de 4'353,08'€. La mention du paiement dans le reçu pour solde de tout compte du paiement de la somme de 3633,91'€, en l'absence de toute preuve de son versement, est insuffisante à en rapporter la démonstration. La SAS Casino de [Localité 2] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittances.
La SAS Casino de [Localité 2] n'oppose aucune contestation à la demande de M.[F] au titre de la prime d'ancienneté sur préavis. Il sera fait droit à ce chef de demande.
Le dossier de la procédure et les pièces des parties ne permettent pas de déterminer la date de la première convocation de M.[F] devant le conseil de prud'hommes. Les intérêts de droit sur les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de prime d'ancienneté sur préavis et d'indemnité légale de licenciement courront à compter 9 juin 2017, date de l'audience de conciliation et d'orientation.
sur le surplus des demandes':
La SAS Casino de [Localité 2], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[F] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE M.[F] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 8 décembre 2017';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
ANNULE la mise en garde adressée à M.[F] le 15 mai 2015';
ANNULE la mise à pied disciplinaire de M.[F] du 21 janvier 2016';
ANNULE l'avertissement de M.[F] du 12 mai 2016';
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[F] aux torts de la SAS Casino de [Localité 2] à la date du 30 novembre 2018';
CONDAMNE la SAS Casino de [Localité 2] à payer à M.[F] les sommes suivantes':
- 3'482,46'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
- 348,24'€ au titre des congés payés afférents';
- 373'€ à titre d'incidence de prime d'ancienneté sur préavis';
- 4'353,08'€ à titre d'indemnité légale de licenciement, en deniers ou quittances';
- 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de prime d'ancienneté sur préavis et d'indemnité légale de licenciement porteront intérêts de droit à compter 9 juin 2017;
DIT que les sommes allouées à M.[F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du présent arrêt;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Casino de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président