Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°156/2022
N° RG 20/00387 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NN2A
CK/KB
Décision déférée du 12 Décembre 2019
TGI TOULOUSE POLE SOCIAL
(18/15382)
Cécile COMMEAU
[T] [U]
C/
MDPH 31
AVANT DIRE DROIT
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI EN PLAIDOIRIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
MDPH 31
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [U] a formé le 21 juillet 2017 une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison départementale des personnes handicapée (MDPH) de la Haute-Garonne.
Le 21 novembre 2017, la MDPH a rejeté cette demande au motif que le taux d'incapacité de Mme [U] est inférieur à 25%.
Le 21 janvier 2018, Mme [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la MDPH.
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a :
- débouté Mme [U] de sa demande,
- confirmé la décision de la MDPH de la Haute-Garonne rendue le 21 novembre 2017 à l'égard de celle-ci,
- condamné Mme [U] aux dépens, à l'exception des frais de consultation demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par lettre RAR du 24 janvier 2020, Mme [T] [U] a interjeté appel de cette décision.
Lors de l'audience du 24 mars 2022, seule Mme [U] a comparu.
La MDPH 31, bien que régulièrement convoquée suivant LRAR reçue le 17 septembre 2020, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
SUR CE :
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
En vertu du principe du contradictoire, d'ordre public, la juridiction ne peut statuer que lorsque chacune des parties a été dûment informée des demandes et des pièces adverses et a eu la possibilité effective d'y répondre.
En l'espèce, Mme [U], justifie de l'envoi d'un courriel le 22 mars 2022 via l'association Voir et Comprendre contenant 'le dossier recours MDPH [T] [U].pdf adressé à [Courriel 4]. Elle justifie en outre d'un accusé de lecture de ce message par [Courriel 5] du 22 mars 2022 à 17h24.
La cour retient que ces éléments sont insuffisants au regard de la règle du contradictoire dans la mesure où les demandes précises de l'appelante ne sont indiquées, ni les moyens associés aux pièces communiquées.
De plus, le délai de réponse de la MDPH d'une durée de 24 heures avant l'audience est beaucoup trop court.
Il y a donc lieu à réouverture des débats et au renvoi de l'affaire.
Il sera fait injonction à Mme [U] de notifier par lettre RAR et, à défaut de retour de l'accusé de réception, de signifier par huissier, ses conclusions contenant ses demandes et moyens ainsi que ses pièces à la MDPH de la Haute-Garonne.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Fait injonction à Mme [T] [U] de notifier par lettre RAR et, à défaut de retour de l'accusé de réception, de signifier par huissier, ses conclusions contenant ses demandes et moyens ainsi que ses pièces à la MDPH de la Haute-Garonne,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du Jeudi 12 Janvier 2023 à 14 h,
Dit que le présent arrêt vaut convocation aux parties à l'audience,
Réserve les dépens en fin d'instance.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM C.KHAZNADAR.
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