Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02095 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMKN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2024
MINUTE N° 24/00662
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société KC 20
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0107
ET :
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L’ACCES AUX SOINS DES SEVRANAIS “APASS”
dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 27 novembre 2023, la société KC 20 a assigné l'APASS (Association pour la promotion et l'accès aux soins des sevranais) en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
Condamner l'APASS à lui payer à titre provisionnel la somme de 241.867,85 euros TTC, somme arrêtée au 31 décembre 2023 ;Condamner l'APASS à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 janvier 2024, lors de laquelle la société KC 20 demande le bénéfice de son assignation.
Elle expose qu'en vertu d'un acte sous seing privé du 26 juillet 2018, elle consenti à l'APASS un bail commercial portant sur un local situé Centre commercial [Adresse 2], et que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas plusieurs échéances de loyers, ni respecté l'échéancier qui lui a été consenti. Elle ajoute avoir fait pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes bancaires du preneur pour un montant de 241.867,85 euros en principal, partiellement fructueuse.
Régulièrement assignée, l'APASS n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l'espèce, la société KC 20 produit aux débats le contrat bail commercial, la sommation de payer délivrée le 20 octobre 2022, un protocole d'accord du 20 janvier 2023, deux procès-verbaux de saisie-conservatoire du 27 octobre 2023 et les procès-verbaux de dénonciation correspondant, ainsi qu'un décompte des sommes dues au 3 novembre 2023, dont il ressort que le preneur n'a pas réglé l'intégralité des loyers dus, pour un montant de 241.867,85 euros, 4e trimestre 2023 inclus.
L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision.
L'APASS sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société KC 20 l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel l'APASS à payer à la société KC 20 la somme de 241.867,85 euros correspondant aux arriérés locatifs arrêtés à la date du 3 novembre 2023, terme du 4e trimestre 2023 inclus ;
Condamnons l'APASS à payer à la société KC 20 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'APASS à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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