Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/632
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJAN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 Juin 2024 à 15h15
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 à 11H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [I]
né le 24 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 13 juin 2024 à 09 h 56 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [N] [I]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juin 2024 à 11h02, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [I] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juin 2024 à 9h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Diligences insuffisantes de l'administration
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur X se disant [I] [N].
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré dans son audition de nationalité marocaine, étant précisé qu'en 2018, il apparait dans son jugement de condamnation qu'il avait déclaré une autre date de naissance, se disant mineur et que de plus il a été contrôlé par les autorités espagnoles en 2017, sous l'identité [E] [I] né le 27 juillet 1999 en Algérie
Le 22 décembre 2022, le consulat du Maroc à [Localité 2] a précisé qu'aucune concordance n'avait pu être déterminée concernant le résultat de la demande d'identification de l'intéressé.
Le 13 mai 2024, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie et d'Algérie en vue d'une demande d'identification.
Le 16 mai 2024, le consulat d'Algérie a indiqué que les recherches effectuées par les autorités compétentes pour identifier l'intéressé s'étaient avérées vaines.
Le consulat de Tunisie a été relancé le 10 juin 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Le conseil de l'intéressé soutient que faute de bordereau de communication de pièces, l'autorité judiciaire n'est pas en mesure de vérifier quels documents ont été transmis aux autorités tunisiennes.
Il ressort du dossier que les courriers aux consulats d'Algérie et de Tunisie sont les mêmes et que l'Algérie au vu des documents communiqués a indiqué que l'intéressé n'était pas l'un de ses ressortissants.
Par ailleurs la Tunisie n'a pas sollicité la préfecture pour avoir des éléments supplémentaires, les éléments transmis lui sont donc suffisants pour étudier le dossier de l'intéressé et éventuellement solliciter une audition.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [I] [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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