Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12456
APPELANTE
Madame [F] [L] épouse [S] née le 8 février 1966 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1] ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/028001 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [F] [L] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [F] [L] épouse [S], se disant née le 8 février 1966 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [F] [L] épouse [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2022 de Mme [F] [L] épouse [S] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023 par Mme [F] [L] épouse [S] qui demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, en conséquence, infirmer le jugement dont appel, dire qu'elle est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023 ;
Vu le bulletin de la cour du 31 janvier 2024 invitant les parties à présenter leur observation avant le 8 février 2024 sur l'application de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition qui dispose que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit notamment produire « une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité » ;
Vu les observations de Mme [F] [L] du 5 février 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 mars 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [F] [L] épouse [S] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 8 février 1966 à [Localité 6] (Algérie) de [K] [U] et [H] [L], français par filiation paternelle pour être né de [A] [L], admis à la qualité de citoyen français par jugement du 3 mars 1937 du tribunal de Tizi-Ouzou (Algérie).
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [F] [L] épouse [S], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Mme [F] [L] épouse [S] doit en premier lieu établir que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française.
A cette fin, elle produit en cause d'appel les pièces suivantes :
- en pièces n°11 et 12 deux pièces intitulées « jugement du 3 mars 1937 » et « original du jugement du 3 mars 1937 ». Il s'agit de deux « extraits » dactylographiés « des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou », délivrés le 13 juin 2016 par le greffier en chef de la cour de Tizi-Ouzou, du jugement, prononcé le 3 mars 1937 par le tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou d'admission à la qualité de citoyen français de [L] [A] né le 17 octobre 1893 à [Localité 6]. Ces deux extraits, dont la police est différente, mentionnent après le dispositif «suivent deux signatures illisibles » du greffier et du président,
- en pièce n° 9 et 10 un document intitulé « acte de naissance de l'arrière-grand-père-maternel de l'appelant en arabe » et « traduction de l'acte susvisé » dont il résulte que [L] [A] est né le 17 octobre 1893 à [Localité 6] de [W] âgé de 47 ans et de [I] [P] âgée de 32 ans. En marge figure la mention « admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Tizi Ouzou le 3 mars 1937 à [Localité 7] ».
Force est de constater à l'examen de ces pièces que, contrairement à ses allégations, Mme [F] [L] ne produit pas 'l'original du jugement d'admission' ni une expédition certifiée conforme de celui-ci mais des extraits des minutes du greffe dudit jugement lesquels ne présentent aucune garantie d'authenticité.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est donc confirmé.
Mme [F] [L], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [F] [L] épouse [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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