Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03066 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNYZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 08 Octobre 2019
RG n° 17/00483
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
La SCI BEAUREGARD
N° SIRET : 441 685 005
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau D'ALENCON
INTIMÉS :
Monsieur [H] [S]
né le 23 Août 1958 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [L] [N] épouse [S]
née le 25 Février 1961 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D'ALENCON
DÉBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 23 septembre 2005, la société Beauregard a vendu à M. et Mme [S] une maison d'habitation située au [Adresse 6] (61).
La société Beauregard est restée propriétaire des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le 25 mai 2014, M. et Mme [S] ont fait procéder à la coupure des câbles d'alimentation en électricité desservant les logements loués par la société Beauregard passant dans le sol du garage de leur propriété.
Par acte du 12 avril 2017, la société Beauregard a fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins d'être indemnisée des préjudices subis au titre de la perte des loyers et des travaux de rétablissement de l'installation électrique.
Par jugement du 8 octobre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Alençon a :
- déclaré la société Beauregard recevable en son action ;
- débouté la société Beauregard de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Beauregard au paiement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Beauregard à régler les dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 octobre 2019, la société Beauregard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2020, la société Beauregard demande à la cour de :
- la voir déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer la décision entreprise ;
- condamner M. et Mme [S] à lui payer, au titre de la perte des loyers, la somme de 27 880 euros TTC arrêtée au 14 mars 2017, outre la somme de 820 euros par mois à compter de cette date jusqu'à obtention d'une décision de justice passée en force de chose jugée ;
- condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 18 355,54 euros au titre des travaux de rétablissement de l'installation électrique ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours ;
- condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et du procès-verbal de Me [P] en date du 17 juin 2014.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 août 2020, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs présentes conclusions et y faisant droit ;
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Beauregard recevable en son action ;
- déclarer la société Beauregard irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir et l'en débouter intégralement ;
- confirmer en cette hypothèse le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Beauregard à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
- condamner la société Beauregard à leur payer une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'intérêt à agir de la société Beauregard :
M. et Mme [S] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Beauregard recevable en son action. Ils soulignent que la société Beauregard n'a jamais déposé de permis de construire régulier afin de transformer des locaux à usage industriel et de bureau en locaux à usage d'habitation et qu'en conséquence les travaux ont été réalisés en toute illégalité. Ils affirment que la société Beauregard serait dès lors dépourvue de tout intérêt à agir en raison du fondement illégal du préjudice dont elle demande réparation.
La société Beauregard soutient au contraire que la construction ne serait pas illégale, au motif qu'elle aurait bénéficié d'un permis de construire tacite.
Sur ce il peut être rappelé que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il est établi que la société Beauregard a réalisé deux appartements à usage d'habitation dans un immeuble anciennement à usage industriel et de bureau sans permis de construire.
Cependant, il est constant que la réalisation d'une construction sans permis de construire ne prive pas le demandeur de son droit d'agir devant le juge judiciaire, dès lors que la société Beauregard est restée propriétaire d'une parcelle sur laquelle une construction dont l'alimentation en électricité a été coupée. Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Beauregard recevable en son action.
- Sur la faute de M. et Mme [S] :
La société Beauregard sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. et Mme [S] ont commis une faute en coupant les câbles électriques au motif que l'installation n'aurait pas été conforme alors que l'expert judiciaire désigné a retenu que l'installation électrique était conforme aux règles de l'art.
M. et Mme [S] soutiennent au contraire n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle en procédant à la coupure des câbles électriques se trouvant indûment sur leur propriété au motif qu'ils croyaient légitimement que l'installation électrique n'était pas conforme suite à l'avis technique émis par un professionnel. M. et Mme [S] ajoutent qu'ils n'étaient débiteurs d'aucune servitude de passage de câbles électriques et que dès lors ils n'ont commis aucune faute en procédant à la coupure des alimentations en électricité qu'ils estimaient se trouver fautivement sur leur terrain.
Sur ce il convient de rappeler que l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est constant que M. et Mme [S] ont fait appel à M. [F], économiste en bâtiment. Aux termes de son rapport en date du 6 juin 2014 dressé à la suite de la visite des lieux le 29 mars 2014, ce dernier a relevé que les câbles électriques n'étaient pas conformes à la norme NF C 14-100 relative aux branchements et aux règles de l'art.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [X] en qualité d'expert, celui-ci ayant rendu son rapport le 22 août 2016. Il est établi que l'installation électrique desservant les logements créés illégalement par la société Beauregard était conforme à la réglementation en vigueur et non dangereuse. Cependant, il résulte des pièces produites que M. et Mme [S] ont légitimement pu croire qu'ils pouvaient procéder à la coupure des câbles électriques se trouvant sur leur propriété se basant sur l'avis technique d'un professionel expert, inscrit sur la liste des experts près des tribunaux et ce après intervention d'Erdf. Si cet avis n'est pas contradictoire et contredit par l'expert judiciaire, il est relevé que l'analyse de ce dernier s'est limitée à apprécier les caractéristiques techniques de l'installation. La faute de M. et Mme [S] ne saurait être déduite du seul fait que la mesure d'expertise de M. [F] n'était pas contradictoire.
En outre, il résulte du titre de propriété de M. et Mme [S] que la société Beauregard leur a consenti une servitude d'alimentation en électricité. Pour sa part, la société Beauregard n'était bénéficiaire d'aucune servitude sur le fonds de M. et Mme [S] où se trouvait la canalisation litigieuse.
Il appert que la société Beauregard ne pouvait ignorer l'existence des câbles électriques sur la propriété de M. et Mme [S], qu'elle ne les en a pas informés au moment de la vente et qu'elle leur a ainsi imposé une servitude. Alors que M. et Mme [S] n'étaient ainsi débiteurs d'aucune servitude, légale ou conventionnelle, et n'avaient donc pas à supporter l'existence de câbles électriques indus sur leur terrain. La société Beauregard a été à l'origine d'un comportement qui est la cause d'origine dans la survenance de son dommage, sachant qu'au jour de la coupure soit le 25 mai 2014, monsieur et madame [S] ne disposaient pas des conclusions de l'expert judiciaire et que la conformité de l'installation n'exclut pas le défaut de servitude ;
En conséquence, l'analyse du 1er juge ne sera pas retenue s'agissant de la faute de M. et Mme [S].
- Sur le préjudice subi par la société Beauregard :
La société Beauregard fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la perte des loyers et des travaux de rétablissement de l'installation électrique au motif qu'elle ne démontrerait pas l'existence d'un préjudice.
La société Beauregard se prévaut du principe de réparation intégrale du préjudice subi en matière de responsabilité délictuelle selon lequel la victime doit être remise dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit pour demander la condamnation de M. et Mme [S] à lui payer la somme de 18 355,54 euros au titre des travaux de rétablissement de l'installation électrique.
La société Beauregard soutient également avoir été privée de loyers à compter du 14 mai 2014, date à laquelle M. et Mme [S] ont fait procéder à la coupure des câbles de l'installation électrique et sollicite la condamnation de M. et Mme [S] à lui payer la somme de 27 880 euros au titre du préjudice subi, somme arrêtée au 14 mars 2017 outre le paiement de la somme de 820 euros par mois à compter de cette date jusqu'à obtention d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
M. et Mme [S] soutiennent au contraire que la société Beauregard ne saurait se prévaloir d'un préjudice pouvant donner lieu à indemnisation au motif qu'ils ne sont créanciers d'aucune servitude de passage. Ils ajoutent que les pièces produites par la société Beauregard ne permettent pas d'établir que les logements étaient à l'époque occupés et que cette occupation aurait cessé suite à la coupure litigieuse de l'alimentation électrique.
Sur ce, s'agissant de la demande au titre des frais de rétablissement, il ressort des pièces produites que la société Beauregard sollicite le rétablissement de l'installation électrique non plus depuis la propriété de M. et Mme [S] mais depuis l'impasse dite de La Chalotière, soit depuis la voie publique.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Beauregard, il ne s'agit pas de rétablir une installation préexistante mais bien d'en créer une nouvelle depuis la voie publique. M. et Mme [S] n'étant débiteurs d'aucune servitude de passage de câbles, le rétablissement des câbles électriques qui plus est depuis la voie publique, ne saurait être mis à leur charge.
En outre, s'agissant du préjudice de jouissance constitué par la perte de revenus tirés de la location des deux appartements, il appartenait à la société Beauregard d'établir la réalité de l'occupation et de prouver que la location a cessé du seul fait de la coupure des câbles.
En l'espèce, les pièces produites par la société Beauregard et en particulier les déclarations de revenus pour la période de 2009 et 2014 ne permettent pas de caractériser la réalité des revenus fonciers tirée par elle de la location de deux logements loués.
Par ailleurs, si la société Beauregard communique les baux de location signés des locaux litigieux, elle est défaillante à produire les lettres de congés de ses prétendues locataires.
De plus et selon les déclarations de la société Beauregard, Mme [K] et Mme [O] ont quitté respectivement leur logement le 20 avril et le 3 mai 2014. Il est établi que les logements étaient effectivement inoccupés au moment de la coupure des câbles.
Aussi, il résulte de tout ce qui précède que la société Beauregard ne saurait se prévaloir de l'existence d'un préjudice au titre des frais de rétablissement de l'installation électrique et de la perte de loyers.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Beauregard sera aussi condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société Beauregard à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré par une substitution de motifs en retenant l'absence de faute de monsieur et madame [S] ;
- Y ajoutant :
Déboute la société Beauregard de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Beauregard aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Beauregard à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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