Texte intégral
Du 22 mars 2024
50D
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/00924 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3PR
[C] [D]
C/
S.A. CLAIRSIENNE
- Expéditions délivrées AU DEMANDEUR + AVOCAT
Le 22/03/2024
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D]
née le 20 Septembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présente
DEFENDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE
RCS BORDEAUX 458 205 382
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 11 Mai 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [C] [D] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Arguant de l'existence de désordres au sein du logement loué, Madame [C] [D] a, par acte introductif d'instance en date du 11 mai 2023, fait assigner la SA CLAIRSIENNE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 2 juin 2023 aux fins de :
A titre principal et avant dire droit,
oDésigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission de :
se rendre sur les lieux loués par Madame [C] [D] situés [Adresse 1] faire remettre tous documents qu'il estimera utileprocéder à l'examen complet des lieux loués par Madame [C] [D] [Adresse 1]dire si le local loué par Madame [C] [D] est conforme aux obligations telles que décrites à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et notamment s'ils sont salubres au sens de la loidire si les bruits entendus dans le local loué par Madame [C] [D] sont supérieurs à la valeur maximale fixée par arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitationdire si le local loué par Madame [C] [D] est adapté à son handicapprocéder à l'établissement des diagnostics techniques immobiliers obligatoires lors de la signature d'un contrat de bailconstater l'état d'entretien des parties communes de l'immeuble et dire s'ils occasionnent des troubles anormauxdans le cas contraire, déterminer l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état des locaux conformément à la loidonner à la juridiction saisie tout élément permettant de chiffrer le préjudice subi par Madame [C] [D]dire que l'expertise fonctionnera au bénéfice de l'aide juridictionnelleoordonner que les loyers soient consignés auprès du Bâtonnier du Barreau de Bordeaux jusqu'à exécution complète des travaux de réparation à compter de la décision qui ordonnera l'expertise
oréserver les dépens
oordonner que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute
A l'audience du 2 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 8 septembre 2023 puis au 7 septembre 2023 et au 29 septembre 2023.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice, a désigné Monsieur [J] [M], conciliateur de justice, avec la mission de tenter de concilier les parties à l'occasion du litige qui les oppose et dit que l'affaire reviendra à l'audience du 1er décembre 2023.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné le renouvellement pour un mois à compter de la décision de la mission de conciliation confiée à Monsieur [J] [M], au motif de l'erreur d'adressage vers le conciliateur et dit que l'affaire reviendra à l'audience du 26 janvier 2024.
Monsieur [J] [M], conciliateur de justice, a constaté l'échec de la tentative de conciliation entre les parties suivant constat d'échec en date du 20 décembre 2023.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, Madame [C] [D] comparaît. Elle maintient les termes de sa demande initiale à l'exception de sa demande de consignation des loyers qui est abandonnée et y ajoutant, une demande d'indemnisation des préjudices subis à hauteur de 3.000€ et une demande, à titre subsidiaire, de relogement de type 2 (une pièce à vivre et une chambre), un logement qui lui permettrait d'en jouir sereinement, un logement avec une douche au regard de son handicap et qui lui permette d'y installer un lit adapté à son handicap, son électroménager de première nécessité, sa vaisselle.
Elle sollicite, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de l'article 1719 du Code civil, de l'article L1334-31 du Code de la santé publique et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, une mesure d'expertise judiciaire, expliquant subir des troubles de jouissance de son logement depuis qu'elle a emménagé. Elle précise subir des troubles sonores en raison de la mauvaise isolation phonique des lieux; qu'habitant au rez-de-chaussée, elle subit tous les bruits de la résidence lors des ouvertures et fermetures de la porte de la résidence et lorsque les résidents passent devant chez elle; qu'elle ne peut jouir paisiblement de son logement, les bruits incessants, répétés et bruyants l'empêchant de dormir et ayant un impact sur sa santé. Elle ajoute qu'il existe des désordres dans le logement, certaines parties de son logement étant détériorées. Elle soutient enfin que le logement est inadapté à son handicap, celui-ci n'ayant qu'une baignoire qu'elle ne peut utiliser et ce logement ne comprenant qu'une seule pièce ne lui permettant pas d'installer un lit et un sommier adapté à sa pathologie. Elle précise avoir été reconnue comme travailleur handicapé par une première décision puis qu'une nouvelle décision lui a été notifiée le 20 février 2023 la reconnaissant une nouvelle fois travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 80%. Elle fait valoir ainsi qu'elle justifie d'un intérêt légitime au bénéfice de la désignation d'un expert judiciaire.
En défense, la SA CLAIRSIENNE, représentée par son conseil, demande à la juridiction saisie :
A titre principal, de :
odébouter Madame [D] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, faute de justification d'un motif légitime
A titre subsidiaire,
olui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée
En tout état de cause
odébouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
ocondamner Madame [D] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Elle s'oppose à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée dès lors que cette mesure est inutile; qu'elle a fait procéder à différentes interventions afin de remédier aux problèmes signalés par la locataire de sorte qu'il n'apparaît pas subsister de désordres pour Madame [D]. Elle indique qu'il convient de relever l'inutilité a fortiori de cette mesure à son contradictoire, l'ensemble des désordres allégués par la demanderesse étant réglés ou alors, relevant de réparations de nature locative. Elle fait valoir que Madame [D] échoue à démontrer à un motif légitime à voir désigner un expert puisque la potentialité d'un litige à son égard ne peut ressortir des désordres allégués. Elle ajoute qu'une demande d'expertise est irrecevable si elle a pour but de suppléer la carence de la partie qui la demande dans l'administration de la preuve; que Madame [D], à l'exception de ses propres déclarations, ne rapporte pas la moindre preuve des désordres allégués. Elle soutient que la demande de relogement formulée par Madame [D] se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve des désordres qu'elle allègue ; que les désordres invoqués ne sont pas imputables à la bailleresse. Elle soutient que la demande est sans objet dans la mesure où une demande de mutation est d'ores et déjà active au sein de la SA CLAIRSIENNE.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Madame [D] sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
En premier lieu, si Madame [D] soutient que son appartement est insalubre, elle ne produit aucun arrêté d'insalubrité pris sur le logement corroborant ses allégations.
Par ailleurs, les clichés versés aux débats par la demanderesse n'ont aucune force probante et sont insuffisants pour démontrer les désordres invoqués, faute de pouvoir être authentifiés quant au moment et au lieu où ils ont été pris.
Elle ne verse d'ailleurs ni constat de commissaire de justice ni courrier des services d'hygiène de la Mairie permettant de confirmer ses dires et l'existence d'une indécence des lieux loués ou des troubles de jouissance qui seraient imputables à des manquements de sa bailleresse.
Au surplus, s'agissant des troubles anormaux de voisinage et nuisances sonores que Madame [D] soutient subir, il convient de relever qu'elle ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'une plainte déposée par ses soins le 15 mars 2023 ainsi qu'une main courante du 10 juin 2023 reproduisant ainsi ses seules déclarations. Aucune autre pièce probante ne vient corroborer ses dires et caractériser lesdits troubles.
Au vu de ce qui précède, Madame [D] ne justifie d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise. Il convient donc de rejeter sa demande en vue d'organiser une telle mesure.
Partant, la demande de la SA CLAIRSIENNE formée à titre subsidiaire tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée est devenue sans objet.
Sur la demande de consignation des loyers
Madame [D] ne maintient pas sa demande de consignation des loyers.
Sur la demande de relogement formée à titre subsidiaire
Madame [D] formule une demande de relogement de type 2 adapté à son handicap.
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aucun texte réglementaire ou légal n'impose à un bailleur de reloger un locataire pour un motif d'indécence du logement litigieux.
Comme indiqué ci-avant, la demanderesse ne rapporte pas la preuve des désordres invoqués et de ce que le logement ne lui permettrait pas une jouissance paisible. Au surplus, force est de constater qu'il existe une contestation sérieuse relative à cette demande au regard du débat existant sur la nécessité de lui voir attribuer un logement adapté qu'il appartient au juge du fond de trancher. En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur sa demande de ce chef.
Sur la demande de provision
L'alinéa 2 de l'article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [D] sollicite l'allocation d'une provision à hauteur de 3.000€ pour les préjudices subis depuis son entrée dans les lieux, fin novembre 2021 et qu'elle continue à subir faute de relogement.
En premier lieu, il convient de souligner que Madame [D] réclame cette somme sans aucune précision ou démonstration quant au quantum sollicité.
Aussi, ainsi qu'il a d'ores et déjà été relevé, Madame [D] échoue à caractériser les désordres et les préjudices qu'elle allègue. Aucune pièce telle qu'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ou un courrier de la mairie ne corrobore les dires de Madame [D]. Celle-ci ne démontre pas les préjudices allégués au moyen de la production des clichés photographiques, ceux-ci ne permettant pas de savoir s'ils proviennent du logement loué ni de la date à laquelle ils ont été pris.
Par ailleurs, Madame [D] verse aux débats deux certificats médicaux du Docteur [P] aux termes desquels il est indiqué que "l'état de santé de Madame [D] justifie un changement d'appartement en urgence devant de gros troubles de sommeil en rapport avec sa proximité de la porte d'entrée" et qu'elle présente des accès de tachycardie. Ces certificats ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer que les troubles qu'elle allègue, sans en rapporter la preuve, seraient la cause de ses maux. La demanderesse ne prouve pas au moyen d'autres éléments que son état de santé est imputable aux troubles et désordres allégués et, au demeurant, imputable à des manquements de la bailleresse.
Madame [D] échoue à démontrer l'existence de l'obligation non sérieusement contestable de la SA CLAIRSIENNE. Par conséquent, sa demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [C] [D].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. L'équité commande de ne pas appliquer de condamnation à ce titre.
Il convient en outre de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Madame [D] ne justifie pas de la nécessité telle que prévue à l'article 489 du Code de procédure civile, d'ordonner que l'exécution provisoire de l'ordonnance aura lieu au seul vu de la minute. Partant, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [C] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [D] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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