Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Lundi 04 Mars 2024
N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNSB
Appelant
M. [F] [V]
né le 21 Juin 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
hospitalisé à l'[8]
représenté par Me Florent BRUN, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Mme [E] [V]- tiers demandeur à l'admission (mère)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 28 février 2024 à 10h devant M. Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 après-midi prorogé au lundi 4 mars 2024,
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Exposé des faits et de la procédure :
Par décision du 7 février 2024, le directeur de l'[8] a ordonné l'admission en hospitalisation complète de M. [F] [V] à la demande d'un tiers en urgence.
Le certificat médical d'admission du docteur du 7 février 2024 mentionne que le patient, connu de l'[8] et souffrant d'une schizophrénie paranoïde, présentait une décompensation psychotique de type paranoïaque dans un contexte de rupture de traitement. A l'entretien, il était très sthénique, refusait tous les traitements médicamenteux proposés et présentait une activité délirante persécutoire à l'égard du médecin, avec un potentiel hétéroagressif important.
Le certificat médical des 24h du 8 février 2024 mentionne que le patient présente un comportement inadapté au sein du service, à la limite de la violence physique, avec des propos provocateurs. Il est dans le déni de ses troubles avec minimisation des symptômes, est ambivalent aux soins.
Le certificat médical des 72 heures du 10 février 2024 indique que le patient présente une instabilité psychomotrice, des troubles du cours de la pensée, une irritabilité, une forte anxiété à l'origine d'une agitation nécessitant au jour du certificat une mesure d'isolement et de contention en raison du risque auto/hétéro-agressif.
Le 10 février 2024, le directeur de l'[8] maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [F] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 12 février 2024 relevait que le patient était sédaté par les traitements mais gardait une hypervigilance et des conflits intrapsychiques. Par ailleurs, il persistait une excitabilité psychique et une opposition aux soins. Il restait vindicatif, affichant un sentiment de persécution et des accusations de malveillance envers l'équipe soignante, avec des propos provocateurs et un risque d'agitation. Le consentement aux soins était difficile à atteindre.
Par ordonnance du 14 février 2024, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [F] [V]. Celui-ci a lors de l'audience exprimé son accord pour rester hospitalisé, estimant avoir encore besoin de soins.
Par courrier motivé reçu au greffe le 22 février 2024, M. [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par courrier du 23 février 2024, le patient a indiqué : 'je renonce à me présenter à la cour d'appel de Chambéry le mercredi 28/02/2024".
Suite à une demande de précision du greffe quant au sens de ce courrier, l'[8] a répondu par courriel du 23 février 2024 que le patient souhaitait maintenir son appel mais ne souhaitait pas se déplacer à [Localité 6] pour l'audience. Le patient a rédigé un nouveau courrier mentionnant qu'il souhaitait se 'désister suite à la lettre faite précédemment en vue d'être présent à la cour d'appel de Chambéry le 28 février 2024".
Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
L'avis prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique n'a pas été communiqué au greffe de la cour d'appel avant l'audience.
A l'audience publique du 28 février 2024, M. [F] [V] n'a pas comparu.
Son conseil a relevé qu'il y avait une incertitude sur le fait que le patient bénéficie ou non d'une mesure de protection, et que la demande d'hospitalisation par le tiers n'était pas datée. En dehors de ces points, il a indiqué penser que la procédure avait été respectée.
Le directeur de l'[8] n'a pas comparu.
Mme [E] [S], mère du patient et tiers ayant sollicité l'hospitalisation, n'a pas comparu.
Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 23 février 2024 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient et au patient avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2024.
Le 28 février 2024, les parties ont été avisées par le greffe de ce que la juridiction entendait relever d'office le moyen tiré de l'absence au dossier de l'avis médical prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, et leurs observations ont été sollicitées sur ce point, le délibéré étant prorogé au 4 mars 2024.
Par courrier transmis au greffe le 1er mars 2024, l'[8] a indiqué que suite à des échanges de courriels pour éclaircir la volonté du patient de se désister de son appel ou de le maintenir, ce dernier a été interrogé et a indiqué qu'il souhaitait maitenir son appel mais qu'il ne voulait pas se déplacer à l'audience ; que le greffe leur a alors indiqué que le patient ne pouvait être absent à l'audience et représenté par un avocat que pour raison médicale ; que dans la mesure où il ne souhaitait pas de déplacer, le patient a rédigé un second courrier aux fins de se désister, raison pour laquelle aucun avis médical motivé n'a été produit.
Par courrier transmis au greffe le 1er mars 2024, M. Florent Brun, conseil de M. [F] [V], a estimé que :
- si l'[8] produisait un avis médical d'un psychiatre avant le 4 mars 2024 justifiant de la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, la cour d'appel pourra prononcer la poursuite de la mesure d'hsopitalisation complète et confirmer l'ordonnance déférée en l'absence d'élément nouveau en appel,
- si aucun avis médical n'était rendu à cette date, la cour d'appel ne pourrait qu'ordonner la mainlevée de la mesure.
Le ministère public n'a pas transmis d'observations en cours de délibéré.
L'[8] a transmis le 1er mars 2024 un avis médical du docteur [O] daté du même jour, qui rappelle que le patient a été hospitalisé un mois à l'automne 2023, puis rapidement réhospitalisé en novembre, qu'il a mis un terme précocement à cette hospitalisation, a rapidement arrêté tout traitement ce qui a entraîné une dégradation de son état psychique et des troubles du comportement à domicile. Il précise que le contact avec le patient demeure difficile, avec une tension interne fluctuante, des éléments délirants générant un vécu de persécution et une méfiance importante vis-à-vis des soignants, qu'il n'a toujours pas conscience de ses troubles, qu'il n'est pas en capacité de donner un consentement valide aux soins dans la durée au regard de la symptomatologie persistante et d'une adhésion très précaire aux soins proposés, de sorte que la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte doit être maintenue.
Cet avis médical a été transmis au conseil du patient, qui n'a pas transmis d'observations complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'instance doit résulter d'une volonté manifestée de façon claire et non équivoque.
En l'espèce, les termes des deux courriers sucessifs rédigés par le patient le 23 février 2024 n'apparaissent pas constituer une manifestation claire et non équivoque de se désister de l'appel, alors que dans l'intervalle de ces deux courriers l'[8] a indiqué s'être entretenu avec le patient pour clarifier sa position et que celui-ci a expliqué vouloir maintenir son appel mais ne pas souhaiter se présenter à l'audience.
Il doit donc être retenu que le patient ne s'est pas désisté de son appel.
L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis.
Le patient a refusé de se présenter à l'audience pour soutenir son appel, ce qui constitue une circonstance insurmontable autorisant, en application des dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R 3211-8 du code de la santé publique, sa représentation à l'audience par son avocat.
En application de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
L'absence de cet avis médical est susceptible de constituer un vice de procédure affectant la régularité de la mesure d'hospitalisation complète si elle cause un grief au patient.
En l'espèce, l'avis médical n'a pas été produit dans les 48 heures précédant l'audience, mais il a été produit en cours de délibéré et communiqué au conseil du patient qui n'a pas émis d'observations complémentaires à sa note du 1er mars 2024.
Cet avis a ainsi été porté contradictoirement à la connaissance du conseil du patient, qui a été mis en mesure de le discuter, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un grief tenant à son absence de communication préalablement à l'audience.
En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'appréciation du médecin de la pathologie du patient et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l'espèce, la procédure a été respectée.
Il résulte du dossier et de l'audience que M. [F] [V] souffre d'une schizophrénie paranoïde chronique et est suivi à l'[8] depuis 2011 ; que près d'un mois après le début de son hospitalisation sous contrainte, ses troubles persistent toujours dans un contexte d'anosognosie.
Au regard de son absence de reconnaissance de ses troubles, il n'est pas en capacité de consentir de façon éclairé aux soins que son état rend nécessaires, et dont la nécessité toujours actuelle est attestée par le certficiat motivé du 1er mars 2024.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l'article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 14 février 2024 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens de l'instance à la charge du trésor public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 04 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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