Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre
N° RG 25/00742 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ETKE
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 26 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Claire COMETTI statuant en qualité de juge de la mise en état
Greffier : Isabelle LEDRU
DEMANDEUR
Madame [S] [X] épouse [H]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Maître Fabienne JUSTINE, avocat au Barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
Comparant, assisté de Maître Franck DYMARSKI, avocat au Barreau des Ardennes
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS à l'époux la jouissance du domicile conjugal, ce bien lui appartenant en propre ;
FAISONS défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
CONDAMNONS l'époux, Monsieur [M] [H], à payer à son épouse, Madame [S] [X] épouse [H], la somme mensuelle de 1 000 euros au titre du devoir de secours ;
DISONS que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E;
DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08.92.68.07.60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
DISONS que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETONS la demande formée par Madame [S] [X] épouse [H] s'agissant de la prise en charge du passif, aucun crédit commun en cours n'étant justifié ;
DISONS que les mesures provisoires produiront leurs effets à compter de l'acte d'assignation en divorce, soit à compter du 9 avril 2025 ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 10 mars 2026 ;
RÉSERVONS les dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], le vingt six Janvier deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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