Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06304 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KSP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître AVAZERI de la Société SCP AJILINK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/001042 du 06/11/2023 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B], né le 31 Octobre 1986 à BEJAIA (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), pris en la personne de son administrateur provisoire,
M. [A], associé de la SCP Ajilink, a fait citer M. [D] [C], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
1 423,56 € au titre de charges de copropriété impayées au 1er octobre 2023,
1 648,88 € au titre de provisions sur charges futures jusqu’au 1er octobre 2024,
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) s’est désisté de ses demandes principales mais a maintenu sa réclamation au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
M. [D] [C] a exposé avoir réglé la totalité de sa dette et sollicité le rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
SUR CE
Il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) se désiste de ses demandes principales, ce à quoi M. [D] [C] ne s’oppose pas.
L’équité n’exige pas, en l’espèce, de faire application de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [D] [C] dont le retard dans le règlement de sa dette de charges est la cause de l’engagement de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) se désiste de ses demandes principales ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [D] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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