Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6ZE
Jugement du 10 Février 2022
Juge des contentieux de la protection de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 21/321
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 1er janvier 1969 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant,
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 15 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 8 janvier 2021, M. [L] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 22 janvier 2021.
Par jugement du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a fixé le montant de la créance de la société [5] pour les besoins de la procédure à 7 161,40 euros.
Le 20 août 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 223,40 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux maximal de 0,00 %. Ces mesures ont été signifiées au débiteur le 22 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 septembre 2021, M. [C] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience devant le premier juge, M. [C] a contesté le montant de la mensualité retenue par la commission au motif qu'il ne percevait plus d'allocation chômage, que sa pension d'invalidité était de 882 euros, et que s'il avait bien recommencé à travailler, il allait devoir arrêter le 18 décembre 2021.
Le bailleur [5], par courrier, a conclu à l'irrecevabilité de la contestation, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge des contentieux de la protection d'Angers du 30 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [L] [C] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 20 août 2021,
- rappelé que la créance de [5] est fixée pour les besoins de la procédure à 7 161,40 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 223,40 euros,
- dit que M. [L] [C] remboursera la somme de 7 161,40 euros en 33 mensualités de 217,01 euros au taux d'intérêt de 0%,
- dit que ce remboursement commencera à courir à compter du 10 mars 2022, sous réserve le cas échéant, des paiements déjà effectués pendant la présente procédure,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de réduire les mensualités dues, au titre des mesures imposées par la commission de surendettement, à la société [5]. Il a constaté qu'il était établi que M. [C] avait perçu dans les 12 mois ayant précédé le 27 octobre 2021, des ressources légèrement supérieures à 2 000 euros par mois, alors que la commission n'avait retenu que 1 644,26 euros. Il a relevé que le débiteur ne fournissait aucun renseignement sur son salaire actuel, et ne justifiait pas de la perte de son emploi qu'il déclarait devoir occuper jusqu'au 18 décembre 2021, ni du montant d'une éventuelle indemnisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2022 au greffe de la cour d'appel, M. [L] [C] a relevé appel du jugement du 10 février 2022, dont il avait reçu notification le 11 février 2022.
Dans son courrier de recours, M. [C] affirme que la dette envers [5] ne lui incombe pas en totalité. Il spécifie qu'à la suite de problèmes financiers et de santé l'empêchant de reprendre son emploi, il a accusé des retards dans le paiement de ses loyers, et a finalement dû quitter [Localité 4] pour aller vivre chez ses parents à [Localité 2]. Il prétend avoir informé la société [5] de son départ, et que l'occupant suivant a modifié les contrats d'eau, de gaz et d'électricité. Il ajoute qu'il ne percevait plus d'allocation chômage depuis le 1er octobre 2021, qu'il a occupé un emploi à temps partiel jusqu'au 12 février 2022, et qu'il ne bénéficie désormais plus que de sa pension d'invalidité. Il a fait part de son accord pour rembourser une somme de 1 484,79 euros correspondant à sa dette de loyer au 31 octobre 2015. Il exprime son incompréhension s'agissant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, affirmant qu'il n'occupait plus les lieux après cette dernière date. Il reconnait avoir laissé le logement à son nom, ne pas avoir pris congé de manière régulière, expliquant cette situation par ses difficultés.
Par courrier arrivé le 16 novembre 2022, la société [5], s'est excusée de ne pouvoir se présenter et être représentée à l'audience. Par conclusions, elle a sollicité la confirmation du jugement dont appel et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que contrairement aux allégations de M. [C], aucun élément ne pouvait lui laisser penser qu'il avait quitté les lieux loués, ce dernier n'ayant délivré aucun congé conformément aux prescriptions légales. Elle souligne que le commissaire de justice a systématiquement, dans l'exécution de la décision d'expulsion, noté, dans les modalités de remise d'acte, que le nom de M. [C] figurait sur la boîte aux lettres et sur la porte d'habitation. Elle précise qu'il s'est trouvé redevable d'une indemnité d'occupation et des dépens de la procédure jusqu'à la reprise définitive des lieux le 2 février 2017, suite à une décision du juge de l'exécution du 2 janvier 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle les parties ont été convoquées.
M. [C], seul comparant, a indiqué qu'il contestait le montant de l'endettement qu'il estimait être de 1 400 euros et non 7 161,40 euros, pour les raisons déjà exposées devant le premier juge. Il a déclaré ne toucher qu'une pension d'invalidité et être en mesure de rembourser 100 euros par mois et non les 223,40 retenus par le premier juge. Il a produit des documents justificatifs.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet du 10 février 2022 a été notifié à M. [C] le 11 février 2022. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022 est donc recevable.
Sur l'état des créances
M. [C] conteste le montant total de l'endettement et prétend ne devoir qu'une somme de 1 400 euros à [5].
Selon l'article L. 733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 ».
Toutefois, l'inscription de la créance de [5] à hauteur de 7 161,40 euros a déjà été contestée par M. [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers qui a confirmé le montant de la créance par décision définitive du 30 juin 2021.
Par conséquent, la question soulevée par M. [C] ayant été définitivement jugée, la créance de [5] ne peut qu'être retenue à hauteur de 7 161,40 euros par autorité de la chose jugée conformément à l'article 1355 du code civil.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [C] conteste devant la cour sa capacité de remboursement retenue à hauteur de 223,40 euros par le premier juge.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
M. [C] dispose des ressources suivantes :
pension d'invalidité : 894,84 euros (décompte du 1er décembre 2022)
contribution aux charges du ménage par sa conjointe : 285,26 euros
Total : 1 180,10 euros
Il ne perçoit plus d'allocation chômage depuis novembre 2022 comme l'établit l'attestation pôle emploi du 1er décembre 2022 qu'il produit devant la cour, alors qu'une allocation chômage de 477 euros mensuelle avait été prise en compte par la commission de surendettement puis le premier juge.
Ses charges n'ont pas évoluée et s'élèvent à 1 062 euros en application des forfaits légaux.
Par conséquent, la capacité de remboursement de 223,40 euros mensuels retenue par le premier juge conformément aux barèmes légaux, n'est plus adaptée à la situation de M. [C]. Au regard des éléments produits et des débats à l'audience, cette capacité mensuelle de remboursement doit être fixée à la somme de 100 euros, somme que M. [C] s'est dit être en mesure de payer chaque mois.
La décision du 10 février 2022 sera donc réformée en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de M. [L] [C] recevable ;
- Confirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 223,40 euros, fixé la somme à rembourser à hauteur de 7 161,40 euros en 33 mensualités de 217,01 euros, et dit que le plan commencera à courir à compter du 10 mars 2022 ;
- Infirme lesdites dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] à la somme maximale de 100 euros ;
- Dit que M. [C] remboursera la somme de 7 161,40 euros en 71 mensualités de 100 euros et 1 mensualité de 61,40 euros au taux d'intérêt de 0% ;
- Dit que ce remboursement commencera à courir à compter du 10 avril 2023, sous réserve des paiements déjà effectués avant la présente décision ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER