Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Florence AUGIER, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par
Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [N] [X] C/ société [5] venant aux droits de la société [4], CPAM DU RHÔNE
N° RG 21/00389 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUIE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 565
DÉFENDERESSE
Société [5] venant aux droits de la société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 879
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [F] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [X]
société [5] venant aux droits de la société [4]
CPAM DU RHONE
Me Laurent CHABRY, vestiaire : 879
Me Jean-Michel PENIN, vestiaire : 565
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [X] a été embauché par la société [6] en qualité carossier-peintre à compter du 7 janvier 2008. Son contrat de travail a été transféré au mois de mars 2011 à la société [4] aux droits de laquelle vient la société [5].
M. [X] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2018 déclaré avec réserves dans les termes suivants par l’employeur le 11 avril 2018 :
« activité de la victime lors de l’accident : inconnue
nature de l’accident : inconnu
siège des lésions: douleur au coeur »
Le certificat médical initial du 23 janvier 2018 établi par le Groupement Hospitalier Est constate : “ douleur costale gauche ”.
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées guéries le 28 juin 2018.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er mars 2021 au fins d’entendre dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2018 est la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [5].
Il sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de l’indemnité allouée par la caisse primaire d’assurance-maladie, la désignation d’un expert qui aura pour mission de décrire et chiffrer les différents préjudices subis du fait de cet accident du travail et l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Il expose que la faute inexcusable commise par son employeur est caractérisée par :
- sa reprise du travail sans visite médicale de reprise le 22 janvier 2018 après un arrêt de travail du 20 octobre 2017 ;
- les harcèlements, critiques, moqueries ouvertes de son responsable hiérarchique : M. [J] à son égard ;
- son malaise du 22 janvier 2018 après-midi sans que son employeur n’appelle les secours ainsi que le refus de ce dernier d’effectuer la déclaration d’accident du travail et le délai mis pour lui remettre l’attestation de salaire et sa feuille d’accident du travail pour pouvoir bénéficier du tiers payant ;
La société [5] répond que le conseil de prud’hommes de Lyon par décision définitive du 6 septembre 2021 a débouté [X] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et de l’exécution fautive du contrat; qu’elle ignorait le retour de M. [X] au travail le 22 janvier 2018 ce qui explique qu’elle n’avait pas organisé la visite médicale de reprise avec le médecin du travail ; qu’il n’a pas été pris d’un malaise sans être secouru et que la société n’a pas refusé d’effectuer une déclaration d’accident du travail.
Elle conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM de [Localité 3] s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
M. [X] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2018 à 16 heures 15 consistant en l’apparition d’une douleur costale gauche alors qu’il était en train de redresser un bas de caisse.
Le compte rendu d’hospitalisation versée aux débats mentionne que M. [X] a été admis par les pompiers suite à l’apparition d’une douleur scapulaire gauche puis thoracique gauche lors d’un effort de porté ; qu’il n’y a pas de signes d’insuffisance cardiaque droite et gauche ni d’anomalie à l’échographie cardiaque alors par ailleurs que les examens réalisés ont infirmé la suspicion d’embolie pulmonaire ; qu’il s’agit d’une douleur thoracique brutale lors d’un effort de porté étant rappelé que les douleurs pariétales sont le plus souvent d’origine musculo-squelettique et qu’aucune cause grave (un syndrome coronarien, une embolie pulmonaire, une dissection aortique, un pneumothorax ou une péricardite) n’a été démontrée.
Les manquements allégués concernant l’employeur, postérieurs à l’apparition de la lésion constituée par une douleur thoracique, sont inopérants s’agissant de la reconnaissance d’une faute inexcusable.
M. [X] invoque aux termes de ses écritures un syndrome anxio-dépressif d’origine professionnelle pour lequel il s’est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 20 octobre 2017 jusqu’au 23 janvier 2018.
L’origine professionnelle de ce syndrome dépressif ne peut être établie par le seul dépôt d’une main courante par M. [X] le 20 octobre 2017 dans laquelle il se plaint du comportement de son chef d’atelier sans réaction de la part de son employeur.
En toute hypothèse la lésion constatée concerne une douleur pariétale dont le lien avec l’état anxio-dépressif de M. [X] n’est pas établi.
Il n’est pas justifié par ailleurs que l’employeur avait connaissance de la date de retour au travail de M. [X] le 22 janvier 2018 alors que l’arrêt de travail concernant cette période n’est pas versé aux débats (M. [X] précise dans ses écritures que l’arrêt de travail se prolongeait jusqu’au 23 janvier 2018) et que M. [X] avait bénéficié antérieurement de plusieurs prolongations de ses arrêts de travail de sorte qu’il ne peut être reproché à la société une absence de visite médicale de reprise le 22 janvier 2018 constituant un manquement de l’employeur en lien avec l’accident du travail du même jour.
M. [X] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute M. [N] [X] de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [N] [X].
La GreffièreLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment